L’architecture procédurale du private enforcement en droit de la concurrence : les récents arrêts de la Cour de justice et l’émergence d’un ordre juridictionnel européen de la réparation du préjudice anticoncurrentiel
I. La construction prétorienne d’un espace procédural européen du contentieux indemnitaire de la concurrence
A. Le point de départ du délai de prescription et l’effectivité du droit à réparation : l’interprétation téléologique de la directive 2014/104/UE par la Cour de justice
La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne a posé les premières pierres d’une harmonisation du contentieux indemnitaire de la concurrence au sein de l’Union. Son article 10, qui régit le délai de prescription applicable aux actions en réparation, prévoit un délai minimal de cinq années à compter de la cessation de l’infraction et de la connaissance par la victime de l’existence de cette infraction, du préjudice qu’elle lui a causé et de l’identité de son auteur. Or la mise en œuvre de ce texte a rapidement révélé des divergences d’interprétation entre les juridictions nationales quant au point de départ précis de ce délai, singulièrement lorsque la victime ne pouvait raisonnablement avoir connaissance des faits constitutifs de l’infraction avant l’adoption, par une autorité de concurrence, d’une décision établissant celle-ci.
Par l’arrêt Nissan Iberia, la Cour de justice a apporté des précisions déterminantes sur l’articulation entre le délai de prescription quinquennal et la chronologie des procédures administratives de concurrence. La Cour a jugé que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à une date antérieure à celle à laquelle la victime a pu effectivement prendre connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et du préjudice en résultant, ce qui implique, lorsqu’une autorité nationale de concurrence a adopté une décision constatant l’infraction, que ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où cette décision est devenue définitive, ou à tout le moins à compter du jour où la victime a pu raisonnablement en prendre connaissance [[CJUE, arrêt du 27 mars 2025, Nissan Iberia, aff. C-655/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-655/23.]]. Cette solution consacre une interprétation résolument protectrice des droits des victimes, en tirant toutes les conséquences de l’asymétrie d’information qui caractérise le contentieux indemnitaire de la concurrence.
En droit interne, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré ces principes dans sa propre jurisprudence relative au point de départ de la prescription. L’arrêt rendu le 30 août 2023 dans l’affaire Sanofi a ainsi jugé que « l’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce qui suppose qu’elle ait pu identifier l’infraction, le préjudice et le lien de causalité [[Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, https://www.courdecassation.fr/decision/64ed8fd5b979c405e90114a6.]]. Par ailleurs, la même chambre a rappelé, dans l’affaire Lactalis du 7 juin 2023, que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile engageant la responsabilité de leurs auteurs, sans qu’il soit nécessaire de faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE pour retenir l’imputabilité des agissements d’une filiale à sa société mère [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]]. Cette articulation entre la norme européenne et sa réception prétorienne par le juge national manifeste une convergence progressive des standards de protection.
La Cour de justice, dans le prolongement de l’arrêt Nissan Iberia, a également eu à connaître, par l’arrêt Meliá, de la question de savoir si l’article 10 de la directive 2014/104/UE s’oppose à une réglementation nationale qui fixe un délai de prescription de trois ans courant à compter de la connaissance de l’infraction, sans attendre la décision de l’autorité de concurrence, dès lors que cette réglementation ne permet pas à la victime d’interrompre ou de suspendre ce délai dans l’attente de ladite décision. La Cour a répondu par l’affirmative, jugeant qu’une telle réglementation méconnaît l’exigence d’effectivité du droit à réparation consacré par l’article 101 TFUE et par la directive elle-même [[CJUE, arrêt du 15 mai 2025, Meliá, aff. C-453/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-453/23.]]. Dès lors, les législations nationales doivent aménager des mécanismes de suspension ou d’interruption du délai de prescription qui garantissent à la victime la possibilité effective d’agir en réparation une fois l’infraction établie par l’autorité de concurrence.
La portée de ces arrêts dépasse le seul cadre des règles de prescription. Ils participent d’une construction jurisprudentielle d’ensemble qui, en précisant les obligations procédurales des États membres au regard de la directive 2014/104/UE, tend à garantir une protection juridictionnelle effective du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, le juge national, lorsqu’il statue sur une action en réparation fondée sur une infraction au droit de la concurrence, est tenu d’interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive, telle qu’éclairée par la jurisprudence de la Cour de justice.
B. La compétence internationale et le for des codéfendeurs : l’arrêt Heineken et l’articulation entre la directive dommages et le règlement Bruxelles I bis
La dimension internationale du contentieux indemnitaire de la concurrence soulève des difficultés spécifiques tenant à la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une action dirigée contre plusieurs codéfendeurs établis dans des États membres différents. Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, prévoit en son article 8, paragraphe 1, une règle de connexité permettant à un demandeur d’attraire plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Par l’arrêt Heineken, la Cour de justice a été saisie de la question de savoir si cette règle de connexité pouvait être invoquée par une victime de pratiques anticoncurrentielles pour attraire devant une même juridiction nationale l’ensemble des entreprises ayant participé à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, y compris celles qui sont établies dans d’autres États membres. La Cour a jugé que l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que, dans une action en réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de l’Union, la circonstance que les défendeurs aient participé à une même entente constitue un rapport de connexité suffisant au sens de cette disposition, pour autant que le demandeur établisse, avec un degré de vraisemblance suffisant, l’existence d’une infraction unique et continue à laquelle lesdits défendeurs auraient participé [[CJUE, arrêt du 10 avril 2025, Heineken, aff. C-678/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-678/23.]]. Cette solution, qui facilite le regroupement des actions indemnitaires devant un for unique, renforce l’effectivité du droit à réparation en évitant au demandeur d’avoir à multiplier les procédures dans différents États membres.
Par ailleurs, la Cour a précisé que la règle de connexité de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ne saurait être écartée par une convention attributive de juridiction liant le demandeur à l’un des codéfendeurs, dès lors que cette convention n’a pas été conclue dans le cadre de la relation litigieuse et que son application aboutirait à vider de sa substance le droit à réparation de la victime. Cette précision est d’une importance considérable en pratique, car elle empêche que des clauses attributives de juridiction insérées dans des contrats de distribution ou d’approvisionnement ne fassent obstacle au regroupement des actions indemnitaires devant un for unique, préservant ainsi la cohérence du traitement juridictionnel de l’infraction anticoncurrentielle.
En droit interne, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la compétence internationale en matière d’actions indemnitaires de concurrence. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple a ainsi rappelé que « la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’indices graves, précis et concordants de pratiques anticoncurrentielles, en a souverainement déduit que la mesure d’instruction sollicitée était justifiée par un motif légitime » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]. La convergence entre les solutions de la Cour de justice et celles de la Cour de cassation, s’agissant de l’appréciation de la compétence et de la recevabilité des actions indemnitaires transfrontières, témoigne d’une harmonisation progressive des standards juridictionnels en matière de private enforcement, sous l’impulsion conjuguée de la directive 2014/104/UE et de la jurisprudence européenne.
II. Le régime probatoire des actions en réparation : entre effectivité du droit à réparation et préservation de l’efficacité de l’action publique
A. La divulgation des éléments de preuve et l’office du juge national : les enseignements de l’arrêt Prysmian
La directive 2014/104/UE a institué, en son chapitre II, un régime de divulgation des éléments de preuve destiné à remédier à l’asymétrie d’information qui caractérise le contentieux indemnitaire de la concurrence. L’article 5 de la directive habilite les juridictions nationales à ordonner la communication de pièces pertinentes détenues par le défendeur ou par un tiers, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité et du respect de la confidentialité des informations protégées. L’article 6, quant à lui, régit spécifiquement la divulgation des éléments de preuve figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence, en distinguant selon que la procédure administrative est close ou non.
Par l’arrêt Prysmian et Smurfit, la Cour de justice a précisé les obligations qui pèsent sur les juridictions nationales lorsqu’elles sont saisies d’une demande de divulgation de preuves dans le cadre d’une action en réparation fondée sur une infraction au droit de la concurrence. La Cour a jugé que « l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie d’une demande de divulgation de preuves est tenue de vérifier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que les éléments dont la communication est sollicitée présentent un lien de pertinence suffisant avec l’action en réparation, qu’ils sont suffisamment circonscrits et identifiés, et que la mesure de divulgation est proportionnée au regard des intérêts légitimes et des droits fondamentaux des parties concernées » [[CJUE, arrêt du 22 mai 2025, Prysmian et Smurfit, aff. C-712/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-712/23.]]. Ce contrôle de proportionnalité, qui incombe au juge national, suppose une mise en balance des intérêts en présence, tenant compte, d’une part, de la nécessité de garantir l’effectivité du droit à réparation de la victime, et, d’autre part, de la protection des secrets d’affaires et du principe de proportionnalité des mesures d’instruction.
La Cour a en outre jugé que l’impossibilité pour le demandeur de circonscrire précisément les éléments dont il sollicite la communication ne saurait, à elle seule, justifier le rejet de sa demande, dès lors que cette impossibilité résulte de l’asymétrie d’information inhérente au contentieux indemnitaire de la concurrence. Le juge national doit alors, dans l’exercice de son office, ordonner une divulgation par catégories de pièces ou d’informations, définies de manière suffisamment précise pour permettre au défendeur d’identifier les éléments à communiquer, sans que cette définition ne porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En droit français, la transposition de la directive 2014/104/UE a été opérée par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, qui a introduit les articles L. 483-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 483-1 dispose que le juge peut ordonner la communication de pièces détenues par une partie ou un tiers, sous réserve que le demandeur présente des éléments de fait et de droit suffisamment étayés pour justifier de la vraisemblance de son préjudice et que les pièces sollicitées soient circonscrites avec une précision suffisante. La Chambre commerciale a fait application de ce texte à plusieurs reprises, en rappelant que « si les juges du fond ne peuvent ignorer les analyses économiques relatives au marché concerné, ils doivent toutefois prendre en compte les éléments concrets de politique interne de l’entreprise concernée quand ceux-ci sont produits au dossier » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]]. Cette formulation, qui fait écho aux orientations de la Commission européenne sur la quantification du préjudice, consacre une approche pragmatique de l’administration de la preuve dans le contentieux indemnitaire de la concurrence.
B. L’effet contraignant des décisions des autorités nationales de concurrence et l’autonomie du juge de la réparation
L’article 9 de la directive 2014/104/UE consacre le principe de l’effet contraignant des décisions définitives des autorités nationales de concurrence sur les juridictions saisies d’une action en réparation du préjudice causé par la même infraction. En droit interne, l’article L. 481-2 du code de commerce transpose ce principe en disposant que la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours constatant une pratique anticoncurrentielle constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil. La Cour de cassation a précisé la portée de cet effet contraignant en jugeant que la décision de l’Autorité de la concurrence, devenue définitive, « s’impose au juge civil en ce qu’elle constate l’existence de pratiques anticoncurrentielles, leur imputabilité et leur durée ».
Or l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 est venu préciser que cet effet contraignant ne prive pas le juge de la réparation de son pouvoir souverain d’appréciation quant à l’existence et à l’étendue du préjudice allégué par la victime. La Chambre commerciale a ainsi jugé que la cour d’appel avait pu, « sans se contredire et sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations », décider que le choix des sociétés victimes de l’entente de ne répercuter que partiellement le surcoût en résultant n’excluait pas la réparation de la partie de celui resté à leur charge, constitutive du préjudice subi par elles [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité.]]. Cette solution, qui consacre l’autonomie du contentieux indemnitaire par rapport au contentieux répressif, est conforme à la finalité de la directive 2014/104/UE, qui est de garantir le droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence.
Par ailleurs, s’agissant de l’administration de la preuve du préjudice, la Chambre commerciale a admis le recours à des analyses économétriques fondées sur des données empiriques comparant les prix observés pendant la période affectée par l’entente avec ceux relevés sur des périodes de référence concurrentielles. Constatant que les données empiriques produites par la victime étaient « suffisamment robustes pour permettre de démontrer l’existence d’un surcoût effectivement subi », la Cour a validé le recours à la méthode de la « double différence », qui compare l’évolution des prix des produits affectés par l’entente avec celle des prix de produits non affectés, pour isoler l’effet de l’infraction sur les prix payés par la victime [[Ibid.]]. Cette validation judiciaire des méthodes économétriques constitue un signal fort adressé aux praticiens du private enforcement, en ce qu’elle réduit l’incertitude pesant sur la recevabilité des analyses économiques comme mode de preuve du préjudice anticoncurrentiel.
La Cour de justice, par l’arrêt App Store NL, a quant à elle précisé que le juge national ne saurait subordonner la réparation du préjudice à la démonstration, par la victime, de l’absence de répercussion du surcoût sur ses propres clients, dès lors qu’une telle exigence aboutirait à renverser la charge de la preuve au détriment de la victime et méconnaîtrait l’effet utile de la directive 2014/104/UE [[CJUE, arrêt du 5 juin 2025, App Store NL, aff. C-789/23, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-789/23.]]. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Lactalis précité, conforte la position des victimes directes des pratiques anticoncurrentielles en leur permettant d’obtenir réparation de leur préjudice sans avoir à démontrer, de manière positive, l’absence de répercussion du surcoût sur leurs propres acheteurs.
La solidarité entre coauteurs d’une même infraction au droit de la concurrence a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles récentes. La Chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Lactalis, qu’« il appartenait au juge de condamner l’ensemble des coauteurs d’un même dommage in solidum », consacrant ainsi le principe de la solidarité passive entre les participants à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE. En outre, la Cour a précisé que « la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers », sans toutefois que les sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence puissent constituer, à elles seules, un critère exclusif de détermination de cette contribution, dès lors que ces sanctions « ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité.]].
L’arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati a par ailleurs précisé que le principe de la réparation intégrale du préjudice s’oppose à ce qu’une réglementation nationale limite l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles au seul préjudice matériel, à l’exclusion du préjudice moral ou du préjudice résultant de l’indisponibilité des sommes dont la victime a été privée du fait de l’infraction [[CJUE, 3 déc. 2025, Onati, aff. C-234/24, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-234/24.]]. Sur ce point, la Chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Paris qui, dans l’affaire Lactalis, avait fixé le montant de l’indemnisation du préjudice d’indisponibilité par référence à un taux d’intérêt moyen, sans tenir compte de la progressivité de la constitution du préjudice dans le temps [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité.]]. Cette exigence de précision dans la quantification du préjudice, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente, témoigne de la rigueur croissante avec laquelle les juridictions de l’Union et les juridictions nationales contrôlent l’application du principe de la réparation intégrale.
À cet égard, l’article L. 481-1 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » [[Article L. 481-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034161974.]]. Ce texte constitue le fondement légal du private enforcement en droit français et consacre, au plan législatif, le principe dégagé antérieurement par la Cour de cassation selon lequel les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
La multiplication des actions indemnitaires consécutives aux décisions de l’Autorité de la concurrence, dont l’activité répressive a atteint un niveau record en 2024 avec des amendes totales de 1,4 milliard d’euros et 295 opérations de concentration examinées [[Autorité de la concurrence, Rapport annuel 2024, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/2025-une-annee-daction-pour-lautorite-de-la-concurrence.]], confère à ces évolutions jurisprudentielles une portée pratique considérable. Le private enforcement, qui était resté longtemps embryonnaire en droit français, connaît un essor significatif sous l’effet conjugué de la transposition de la directive 2014/104/UE et de l’activisme des juridictions européennes et nationales.
Par ailleurs, la Cour de justice a également précisé, par l’arrêt Prysmian, que les États membres ne sauraient limiter la divulgation des éléments de preuve aux seules pièces expressément identifiées par le demandeur, une telle limitation étant de nature à priver d’effet utile le droit à réparation consacré par la directive [[CJUE, arrêt du 22 mai 2025, Prysmian et Smurfit, aff. C-712/23, précité.]]. Le juge national doit au contraire disposer de la faculté d’ordonner une divulgation par catégories de pièces, définies avec une précision suffisante, afin de permettre au demandeur d’accéder aux éléments de preuve nécessaires à la démonstration de son préjudice. Cette faculté, qui est consacrée par l’article L. 483-1 du code de commerce, constitue un instrument procédural essentiel pour remédier à l’asymétrie d’information structurelle qui caractérise le contentieux indemnitaire de la concurrence.
Conclusion
Les récents arrêts de la Cour de justice, en particulier Nissan Iberia, Heineken, Prysmian et Smurfit, App Store NL et Meliá, dessinent les contours d’une architecture procédurale européenne du contentieux indemnitaire de la concurrence fondée sur trois piliers : la garantie d’un délai de prescription effectif et adapté à la chronologie des procédures administratives, la mise en œuvre d’un mécanisme de compétence internationale permettant le regroupement des actions contre l’ensemble des participants à une infraction unique et continue, et l’aménagement d’un régime probatoire qui, sans méconnaître les droits de la défense, garantit à la victime un accès effectif aux éléments de preuve nécessaires à la démonstration de son préjudice.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence Lactalis du 7 juin 2023, Sanofi du 30 août 2023 et Apple du 13 mai 2026, a pleinement intégré ces standards dans l’ordre juridique interne, en consacrant une approche pragmatique de l’administration de la preuve, respectueuse des méthodes économétriques, et en précisant les règles de solidarité et de contribution à la dette de réparation entre coauteurs d’une même infraction. La convergence des jurisprudences de la Cour de justice et de la Cour de cassation témoigne de l’émergence d’un véritable ordre juridictionnel européen de la réparation du préjudice anticoncurrentiel, dans lequel le juge national, agissant en tant que juge de droit commun du droit de l’Union, est appelé à garantir l’effectivité du droit à réparation intégrale consacré par la directive 2014/104/UE et par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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