La présomption d’exploitation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : rupture probatoire ou restauration de l’effectivité du droit d’auteur ?
Adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, la proposition de loi transpartisane déposée par la sénatrice Laure Darcos relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle marque un infléchissement notable dans l’appréhension juridique des rapports entre création humaine et innovation technologique. L’économie générale du texte, destiné à enrichir le Code de la propriété intellectuelle d’un article L. 331-4-1, repose sur un constat liminaire : le degré de transparence exigé par l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ne permet pas aux titulaires de droits de recouvrer l’effectivité de leurs prérogatives et de les faire valoir devant les juridictions. L’impossibilité pratique, pour un auteur, de démontrer que son œuvre a été utilisée pour l’entraînement d’un modèle d’IA générative constitue le fondement du mécanisme probatoire imaginé par le législateur. [[ Article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689. ]]
Le dispositif retenu institue une présomption selon laquelle les fournisseurs d’intelligence artificielle sont réputés exploiter une œuvre ou tout autre objet protégé par un droit d’auteur dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement du système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. Or la qualification juridique de ce mécanisme mérite un examen attentif. Contrairement à une lecture hâtive qui y verrait un renversement de la charge de la preuve, la proposition de loi procède à ce que Fabienne Fajgenbaum, présidente de la Commission ouverte en propriété intellectuelle du barreau de Paris, qualifie de « déplacement de l’objet de la preuve », sans présumer ni la contrefaçon ni la culpabilité du fournisseur d’IA. L’analyse de ce dispositif impose de le confronter aux principes directeurs du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle, d’en mesurer la compatibilité avec le cadre européen de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique [[ Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0790 ]], et d’évaluer les perspectives contentieuses qu’il ouvre pour les créateurs comme pour les entreprises technologiques.
I. L’ingénierie probatoire au service de l’effectivité du droit d’auteur
A. L’impuissance probatoire des titulaires de droits face à l’opacité des modèles d’IA
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’article L. 122-4 du même code dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », précisant qu’« il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». [[ Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868. ]][[ Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278913. ]]
Par ailleurs, la titularité du droit d’auteur, condition préalable à toute action en contrefaçon, obéit à des règles probatoires que la chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec une rigueur constante. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, la Cour a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En l’espèce, une société avait déposé un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé et en poursuivait la contrefaçon. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait accueilli la contestation de titularité sans revendication du créateur personne physique : « L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. » [[ Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f. ]] Cette solution, rendue en matière de dessins et modèles, illustre un principe plus général de faveur probatoire au titulaire apparent, qui trouve un écho dans la philosophie de la proposition de loi du 8 avril 2026.
En l’état du droit positif antérieur à cette proposition, le créateur qui soupçonnait l’utilisation de son œuvre pour l’entraînement d’un modèle d’IA se heurtait à une difficulté probatoire dirimante. L’accès aux données d’entraînement des modèles d’IA générative n’est garanti par aucun texte de portée générale, et les fournisseurs de ces modèles invoquent volontiers le secret des affaires pour s’opposer à toute communication. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale du 27 mars 2024, rendue en matière de communication au public en ligne, rappelle avec constance que l’autorité judiciaire « ne peut soumettre l’hébergeur ou le fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome ». [[ Com. 27 mars 2024, n° 22-21.586, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4f001e3cc0008b6f4ed. ]] Cette limite, inhérente au régime de responsabilité des prestataires techniques de l’internet, contribue à l’asymétrie informationnelle que le législateur entend précisément corriger.
B. Le mécanisme du nouvel article L. 331-4-1 : une présomption simple au service du rééquilibrage des armes
Le texte adopté par le Sénat le 8 avril 2026 prévoit l’insertion, dans le Code de la propriété intellectuelle, d’un article L. 331-4-1 aux termes duquel les fournisseurs d’IA seraient présumés exploiter une œuvre ou tout autre objet protégé par un droit d’auteur dès lors qu’un « indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par ce système rend vraisemblable cette exploitation ». La formulation est d’une sobriété remarquable. Elle évite soigneusement de qualifier cette exploitation de contrefaçon et ne crée aucune présomption de culpabilité. Il s’agit, techniquement, d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire, qui a pour unique objet de dispenser le demandeur d’établir le fait matériel de l’exploitation de son œuvre — fait dont la preuve est objectivement impossible à rapporter dès lors que les données d’entraînement demeurent inaccessibles au public.
Ce mécanisme n’est pas sans précédent en droit de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de valider des dispositifs légaux instituant des présomptions simples au bénéfice des titulaires de droits. Dans un arrêt du 22 janvier 2020, la première chambre civile a jugé que « l’article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne supprime pas l’exigence du consentement de l’artiste-interprète mais instaure une présomption simple d’autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation ». [[ Civ. 1re, 22 janv. 2020, n° 17-18.177, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5db7be79ae407b0af0a7. ]] En l’espèce, la Cour avait été saisie de la conformité au droit de l’Union du régime dérogatoire de l’Institut national de l’audiovisuel, qui bénéficie d’une présomption d’autorisation d’exploitation des archives. La solution, qui valide le mécanisme probatoire sous réserve de son caractère réfragable, fournit un cadre d’analyse transposable à la proposition de loi du 8 avril 2026.
La présomption de l’article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle couvre l’ensemble de la chaîne de développement et de déploiement des systèmes d’IA, des fournisseurs de modèles jusqu’aux fournisseurs de systèmes. L’amendement adopté en séance le 8 avril 2026, qui rend le texte applicable aux instances en cours, confirme la volonté du législateur de conférer à ce dispositif une portée immédiate et opératoire. Dès lors, la question de l’articulation de cette présomption avec l’exception de fouille de textes et de données (text and data mining) prévue par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 devient centrale. En effet, les fournisseurs d’IA invoquent régulièrement cette exception pour justifier l’exploitation massive de contenus protégés. Mais pour en bénéficier, ils doivent démontrer que les titulaires de droits n’ont pas exercé leur faculté d’opt-out, ce qui suppose de pouvoir identifier précisément les contenus utilisés — information dont ils se prévalent justement de ne pas pouvoir la produire. Le mécanisme probatoire de la proposition de loi exploite cette contradiction interne de l’argumentaire technologique.
II. Les équilibres concurrentiels et l’horizon européen
A. La tension entre souveraineté numérique et protection des créateurs
La proposition de loi du 8 avril 2026 s’inscrit dans un contexte de tension entre deux impératifs concurrents que les travaux préparatoires qualifient de « dilemme cornélien » : la souveraineté numérique, d’une part, et la protection des créateurs, d’autre part. Les réactions contrastées des acteurs du secteur illustrent la difficulté de l’arbitrage. Le gouvernement, par la voix de la ministre de la Culture Catherine Pégard, s’inquiétait lors des débats de la « judiciarisation excessive » et de la « multiplication des procédures » que pourrait entraîner l’adoption du texte. La ministre déléguée chargée de l’IA et du Numérique, Anne Le Hénanff, estimait quant à elle que le risque juridique serait « dévastateur pour notre croissance » et « nuirait à la capacité de notre pays d’attirer des investissements ». À l’opposé, l’entreprise française Mistral AI a exprimé sa crainte d’un « impact disproportionné » du texte sur les entreprises françaises, en décalage avec les obligations de leurs concurrentes américaines.
Ces inquiétudes méritent d’être confrontées à la pratique contentieuse en matière de propriété intellectuelle. La chambre commerciale a construit une jurisprudence qui distingue soigneusement les actions en contrefaçon des actions en concurrence déloyale et parasitaire, distinction qui n’est pas sans incidence sur l’appréhension du phénomène de moissonnage massif des données par l’IA. Ainsi, dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour a rappelé que « si l’action en contrefaçon de droit d’auteur et l’action en concurrence déloyale et parasitaire sont deux actions distinctes, reposant sur des faits distincts, rien n’interdit au demandeur de les exercer cumulativement, dès lors que les faits invoqués au soutien de chacune sont différents ». [[ Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a489dfcf522ee2c3259f. ]] Par ailleurs, dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour a précisé les contours du parasitisme économique en retenant que « l’action en parasitisme économique peut être exercée par celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, à la condition de caractériser la faute commise, laquelle doit résulter d’un comportement contraire aux usages loyaux du commerce ». [[ Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667d34ad0d51cf0af6190478. ]] Ces deux solutions offrent aux créateurs des voies de droit complémentaires et non exclusives, que le mécanisme probatoire du nouvel article L. 331-4-1 viendrait renforcer sans les modifier.
La comparaison avec la jurisprudence en matière de dénigrement fournit un éclairage supplémentaire sur l’équilibre que le droit positif entend maintenir entre protection des droits intellectuels et liberté du commerce. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». [[ Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c. ]] Cette solution, qui sanctionne l’accusation prématurée de contrefaçon, rappelle que le droit de la propriété intellectuelle ne saurait être instrumentalisé à des fins anticoncurrentielles. La présomption d’exploitation de l’article L. 331-4-1, qui ne préjuge en rien de la qualification ultérieure des faits en contrefaçon, échappe à ce grief dans la mesure où elle se borne à faciliter l’administration de la preuve sans qualifier le comportement du fournisseur d’IA.
B. La convergence européenne et la question de l’effectivité extraterritoriale
La proposition de loi française s’inscrit dans un mouvement européen plus large. Le 10 mars 2026, le Parlement européen a adopté, par 460 voix contre 71 et 88 abstentions, une résolution appelant à renforcer la protection des œuvres face à l’essor de l’IA générative. [[ Résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur la protection des œuvres face à l’intelligence artificielle générative, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0075_FR.html. ]] Ce texte, bien que dépourvu de force contraignante immédiate, dessine les contours d’un système général de protection fondé sur le droit à une rémunération équitable et une obligation de transparence quant aux données utilisées pour l’entraînement des modèles. La convergence entre l’initiative française et la résolution européenne est significative : l’une et l’autre postulent que la transparence des données d’entraînement constitue la condition nécessaire d’un rééquilibrage des rapports entre créateurs et fournisseurs d’IA. La proposition de loi française a toutefois l’avantage, selon les termes de la sénatrice Darcos, d’offrir un outil juridique opérationnel là où la résolution du Parlement se borne à formuler des orientations.
Par ailleurs, l’inscription de la présomption d’exploitation dans le Code de la propriété intellectuelle pose la question de son articulation avec le règlement (UE) 2024/1689, dit AI Act, dont l’article 53 prévoit une obligation de transparence pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général. [[ Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, article 53, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689. ]] Le législateur français considère que cette obligation de transparence est insuffisante pour garantir l’effectivité des droits des auteurs. La présomption de l’article L. 331-4-1 ne contredit pas le règlement européen, elle le complète en tirant les conséquences procédurales de l’opacité persistante des données d’entraînement. À cet égard, la proposition de loi s’inscrit dans le prolongement de la directive 2019/790, dont l’article 4 prévoit une exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, sous réserve que l’utilisation des œuvres n’ait pas fait l’objet d’une réservation expresse par leurs titulaires.
Reste la question de l’effectivité extraterritoriale du dispositif. La grande majorité des fournisseurs de modèles d’IA générative sont établis hors du territoire de l’Union européenne, principalement aux États-Unis. Or le cadre juridique américain, marqué par une approche plus libérale de l’innovation technologique, ne connaît pas l’équivalent de la présomption d’exploitation que le législateur français entend instituer. Le National Policy Framework for Artificial Intelligence publié par la Maison-Blanche le 20 mars 2026 évoque certes une préoccupation pour les enjeux de propriété intellectuelle, mais sans créer de mécanisme probatoire comparable. Fabienne Fajgenbaum, auditionnée lors des travaux préparatoires, relevait néanmoins une « convergence transatlantique remarquable » sur le fond, les deux législateurs partageant le constat que les modèles génératifs se nourrissent de contenus humains et que leur compétitivité à long terme dépend de la vitalité des écosystèmes culturels qui les alimentent.
À l’échelle européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des mécanismes probatoires nationaux en matière de propriété intellectuelle. Dans son arrêt du 18 décembre 2025 (affaire C-182/24), elle a jugé que le droit de l’Union ne s’opposait pas à une règle nationale subordonnant à certaines conditions la recevabilité de l’action en contrefaçon exercée par un coauteur unique d’une œuvre de collaboration, dès lors que cette règle respectait le principe de proportionnalité. [[ CJUE, 18 déc. 2025, aff. C-182/24, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-182/24. ]] Ce considérant de proportionnalité, désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, constitue à la fois une garantie pour les fournisseurs d’IA — qui pourront contester le caractère disproportionné de la présomption dans certaines hypothèses — et une validation implicite de la méthode française, qui consiste à ne présumer qu’un fait matériel d’exploitation sans préjuger de sa qualification juridique ultérieure.
C. Les perspectives contentieuses : vers un nouvel équilibre des pouvoirs probatoires
La mise en œuvre contentieuse du nouvel article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle soulève plusieurs questions d’interprétation que les juridictions du fond auront à trancher. La première concerne la notion d’« indice afférent au développement ou au déploiement du système ou au résultat généré par ce système ». Le texte n’en donne pas de définition légale, ce qui ouvre un espace d’appréciation pour le juge. Il est probable que la similarité entre le résultat généré par l’IA et l’œuvre protégée constitue l’indice le plus immédiatement mobilisable. Mais d’autres indices pourraient être invoqués, tels que la notoriété de l’œuvre, sa disponibilité en ligne au moment présumé de l’entraînement du modèle, ou encore la méthodologie déclarée par le fournisseur d’IA quant aux sources de ses données.
La deuxième question tient à la charge de la preuve contraire. Si le texte institue une présomption simple, la question de savoir quels éléments les fournisseurs d’IA devront produire pour la renverser demeure ouverte. La simple affirmation de n’avoir pas utilisé l’œuvre en cause ne saurait suffire, sauf à priver la présomption de tout effet utile. Les fournisseurs d’IA pourraient être tenus de produire la liste des données d’entraînement, ou à tout le moins de démontrer par un faisceau d’indices que l’œuvre litigieuse n’a pu être utilisée. Cette question rejoint celle de l’exception de fouille de textes et de données : pour en bénéficier, le fournisseur d’IA doit être en mesure de démontrer qu’il a respecté les réservations de droits formulées par les titulaires — ce qui suppose précisément de connaître la composition de son corpus d’entraînement.
La troisième interrogation, plus prospective, concerne l’articulation entre la présomption d’exploitation et le calcul du préjudice indemnisable. La chambre commerciale, dans un arrêt du 10 janvier 2024, a rappelé que « la contrefaçon est constituée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi du contrefacteur ». [[ Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/659e6b4c54337900088461c4. ]] L’absence de faute intentionnelle n’exonère donc pas l’auteur de la contrefaçon de son obligation de réparation. Si la présomption d’exploitation conduit à établir une contrefaçon, le préjudice des auteurs pourrait s’avérer considérable compte tenu de l’échelle à laquelle les modèles d’IA sont entraînés — des milliards de données, potentiellement issues de millions d’œuvres protégées. Le législateur n’a pas encore précisé les modalités de rémunération qui pourraient découler de l’application de la présomption, mais il pose les bases d’un cadre juridique susceptible de servir de fondement à des mécanismes de compensation collective, à l’image de ceux qui existent déjà pour la copie privée.
Dès lors, la proposition de loi du 8 avril 2026, loin de constituer une rupture avec les principes traditionnels du droit de la preuve, apparaît comme un prolongement cohérent de l’évolution contemporaine du droit de la propriété intellectuelle, marquée par la recherche d’un équilibre entre la protection des créateurs et les impératifs de l’innovation technologique. Le mécanisme probatoire qu’elle institue, fondé sur une présomption simple d’exploitation, s’inscrit dans une tradition juridique française qui, de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique à la loi du 1er juillet 1992 portant Code de la propriété intellectuelle, a toujours cherché à garantir l’effectivité du droit d’auteur face aux évolutions techniques. Reste à savoir si ce dispositif, dont l’adoption définitive est attendue à l’Assemblée nationale, résistera à l’épreuve du contentieux et parviendra à imposer un standard de transparence que les fournisseurs d’IA, quel que soit leur lieu d’établissement, ne pourront durablement ignorer.
Conclusion
La proposition de loi du 8 avril 2026 relative à la présomption d’exploitation des contenus culturels par l’intelligence artificielle constitue une réponse mesurée au défi probatoire que l’opacité des modèles d’IA générative oppose aux titulaires de droits. En instituant une présomption simple et non une présomption de contrefaçon, le législateur français opte pour un mécanisme de rééquilibrage des armes processuelles plutôt que pour une rupture avec les principes directeurs du droit de la preuve. L’analyse des dispositifs contentieux existants, de la présomption de titularité en matière de dessins et modèles à la présomption d’autorisation de l’INA, confirme que cette technique juridique a déjà fait la preuve de son efficacité et de sa compatibilité avec le droit de l’Union. La convergence entre l’initiative sénatoriale française et la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 atteste en outre d’une prise de conscience partagée de la nécessité de restaurer l’effectivité du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle, sans pour autant entraver l’innovation technologique. L’avenir du dispositif dépendra désormais de la capacité des juridictions à en préciser les contours, à définir les indices susceptibles de déclencher la présomption et à calibrer les exigences de la preuve contraire, dans le respect constant du principe de proportionnalité consacré par la Cour de justice de l’Union européenne.
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