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La présomption de durée des pactes d’associés : l’arrêt du 11 mars 2026 referme deux décennies d’incertitude jurisprudentielle

La présomption de durée des pactes d’associés : l’arrêt du 11 mars 2026 referme deux décennies d’incertitude jurisprudentielle

Le pacte d’associés, convention extrastatutaire par laquelle les actionnaires ou associés d’une société complètent et aménagent leurs relations, occupe une place centrale dans la pratique du droit des affaires. Il régit la gouvernance, organise les modalités de sortie, verrouille les équilibres capitalistiques et préserve la stabilité de la société. La question de sa durée, et corrélativement celle de la faculté pour une partie de s’en délier unilatéralement, constituait depuis près de vingt ans l’une des zones d’incertitude les plus préjudiciables à la sécurité juridique des opérations sociétaires. Par un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a profondément remanié l’état du droit en consacrant une présomption nouvelle [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. »]]. Cette décision, rendue en formation de section, marque une inflexion majeure par rapport à la solution retenue par la même chambre en 2007 et parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé par la première chambre civile en 2023.

I. La construction d’une présomption légale de durée alignée sur le contrat de société

A. La prohibition des engagements perpétuels à l’épreuve du pacte d’associés

Aux termes de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés et chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée [[Art. 1210 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041412 : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »]]. Cette règle, qui puise sa source dans le principe de liberté individuelle issu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, irrigue l’ensemble du droit des contrats. Elle a longtemps été opposée aux pactes d’associés dépourvus de terme exprès, que les juges du fond qualifiaient volontiers de contrats à durée indéterminée librement résiliables. La chambre commerciale elle-même, dans un arrêt du 6 novembre 2007, avait approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’un pacte stipulant seulement qu’il s’appliquerait aussi longtemps que les parties demeureraient ensemble actionnaires n’était affecté d’aucun terme certain et constituait dès lors un contrat à durée indéterminée régulièrement résilié unilatéralement [[Cass. com., 6 nov. 2007, n° 07-10.620, https://www.courdecassation.fr/decision/61372690cd5801467742698d : « le pacte d’actionnaires du 7 juillet 1992 n’étant affecté d’aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée »]]. Cette lecture formaliste du terme faisait de l’absence de stipulation expresse un vecteur de précarité pour les pactes d’associés.

Or, le pacte d’associés n’est pas un contrat ordinaire. Adossé au contrat de société dont il complète et précise les stipulations, il remplit une fonction institutionnelle qui le distingue des conventions à exécution successive du droit commun. L’article 1835 du code civil impose que les statuts déterminent la durée de la société [[Art. 1835 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589926 : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. »]], laquelle ne peut, selon l’article 1838 du même code, excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation [[Art. 1838 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444089 : « La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. »]]. Il s’infère de ces textes que la société est par essence affectée d’un terme, lequel borne la durée des engagements qu’elle abrite. La prohibition des engagements perpétuels ne saurait donc être invoquée contre un engagement dont la durée est nécessairement circonscrite par celle de la personne morale qui en constitue le support. C’est précisément ce raisonnement que la première chambre civile a consacré dans un arrêt du 25 janvier 2023, en jugeant que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement [[Cass. civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac093de8405dea530dc : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. »]]. Cet arrêt constituait un signal fort en faveur de la stabilité des pactes, mais il ne réglait pas le sort des conventions muettes sur leur durée.

B. L’arrêt du 11 mars 2026 ou l’achèvement d’un mouvement jurisprudentiel

L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de la décision de 2023 tout en allant substantiellement au-delà. En l’espèce, un pacte d’associés conclu en 1997 entre un associé majoritaire et un associé minoritaire stipulait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire et sa famille détiendraient le contrôle du groupe. Au décès de cet associé, ses héritiers notifièrent à l’associé minoritaire, vingt et un ans plus tard, leur décision de résilier le pacte. La cour d’appel de Reims, par arrêt du 17 septembre 2024, avait validé cette résiliation en retenant que la perte du contrôle majoritaire ne présentait aucun caractère de certitude et ne constituait donc pas un terme extinctif, ce dont elle déduisait que le pacte était à durée indéterminée. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1835, 1838 et 1844-6 du code civil.

La haute juridiction, après avoir rappelé qu’un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire, et que la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, énonce au point 13 de son arrêt le principe nouveau qui gouverne désormais la matière. En l’absence de terme exprès, le pacte d’associés est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, sauf éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires. Cette formulation emporte deux conséquences décisives. D’une part, elle renverse la charge du risque : ce n’est plus la stabilité du pacte qu’il faut démontrer, mais l’exception qui autoriserait à s’en délier. D’autre part, elle érige une présomption simple et non irréfragable, ce qui préserve la souplesse nécessaire à l’appréciation judiciaire des situations particulières. La qualification de revirement est assumée par la doctrine unanime [[Dalloz Etudiant, « Revirement de jurisprudence : les pactes d’associés sont présumés être conclus pour une durée déterminée », mai 2026 ; Option Finance, « Pacte d’associés sans terme exprès : fin de la résiliation unilatérale », 24 mars 2026 ; Les Echos, « Pactes d’associés : la Cour de cassation rend plus difficile la possibilité de résiliation », 24 mars 2026]]. La décision de 2007 est désormais privée de son autorité sur ce point, et la ligne jurisprudentielle devient cohérente.

Par ailleurs, la Cour de cassation n’a pas eu besoin de s’enfermer dans la discussion relative à la certitude de l’événement constituant le prétendu terme extinctif. Elle substitue à l’analyse purement événementielle une présomption systémique fondée sur la durée sociale elle-même, neutralisant ainsi l’argument qui avait prospéré devant la cour d’appel de Reims. La réserve tenant aux éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires ouvre un espace d’interprétation que le juge du fond devra investir, mais elle ne remet pas en cause le principe. Des clauses de sortie périodique, de dénonciation à échéance, une documentation précontractuelle claire ou un contexte d’opération temporaire pourraient, selon les cas, conduire à écarter la présomption. L’arrêt du 11 mars 2026 ne dispense donc pas les praticiens d’une rédaction précise de la clause de durée ; il les y invite au contraire avec une vigueur renouvelée.

II. Les conséquences pratiques d’une présomption de stabilité pour les acteurs du droit des sociétés

A. La sécurité juridique des pactes existants et la nécessité d’un audit

La portée immédiate de l’arrêt du 11 mars 2026 est considérable pour les pactes anciens. De nombreuses conventions extrastatutaires ont été rédigées sans clause de durée explicite ou avec des formulations ambiguës faisant référence à des événements dont la certitude n’était pas garantie. Ces pactes, qui auraient pu être qualifiés de contrats à durée indéterminée sous l’empire de la jurisprudence de 2007, bénéficient désormais de la présomption de rattachement à la durée de la société. La résiliation unilatérale ne peut plus être admise sur le seul fondement de l’absence de terme exprès. Cette sécurité nouvelle intéresse tout particulièrement les sociétés familiales, les holdings patrimoniales, les joint-ventures et les structures dans lesquelles un actionnaire minoritaire a négocié des droits de gouvernance dont la pérennité conditionne son investissement.

La jurisprudence récente relative aux clauses de non-concurrence stipulées dans les pactes d’associés illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale contrôle désormais la proportionnalité des engagements extrastatutaires. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a censuré une cour d’appel qui n’avait pas vérifié le caractère proportionné dans le temps de la clause litigieuse [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747, https://www.courdecassation.fr/decision/691595d55cc9fa7cae5a8a3f : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné dans le temps de la clause de non-concurrence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »]]. Le contrôle de proportionnalité exercé par la chambre commerciale sur les clauses restrictives de liberté trouve un prolongement naturel dans la présomption de durée consacrée par l’arrêt du 11 mars 2026 : dans les deux hypothèses, la Cour refuse les solutions fondées sur le seul constat d’une absence formelle de stipulation et impose au juge du fond une analyse substantielle de la situation contractuelle. Cet arrêt rappelle qu’une stipulation contractuelle portant atteinte à la liberté du travail et à la liberté d’entreprendre n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat. L’arrêt du 11 mars 2026, en sécurisant la durée du pacte, renforce également la stabilité de ces clauses accessoires qui y sont logées.

Les praticiens sont invités à un exercice d’audit des pactes existants. La relecture des conventions anciennes doit permettre d’identifier celles qui ne comportent pas de clause de durée limpide et d’évaluer si des éléments intrinsèques ou extrinsèques pourraient être invoqués pour écarter la présomption. Cette démarche s’impose avec une acuité particulière dans les sociétés où des tensions entre associés sont apparues et où l’une des parties pourrait être tentée de se prévaloir de l’imprécision rédactionnelle pour s’affranchir de ses obligations. L’arrêt du 11 mars 2026 protège davantage, mais il ne constitue pas une garantie absolue : il déplace la ligne de front du contentieux sans le supprimer. La réserve des éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, dont le contenu exact sera précisé par la jurisprudence à venir, est suffisamment ouverte pour nourrir un contentieux probatoire d’interprétation. L’assignation en résiliation unilatérale ne disparaît pas ; elle change de fondement. La partie qui entend se délier du pacte devra désormais démontrer l’existence d’éléments contraires à la présomption de durée, ce qui est sensiblement plus exigeant que la simple invocation de l’absence de terme exprès. Dans certains contextes, la voie du contentieux entre associés demeure ouverte, notamment lorsque la violation des stipulations du pacte est invoquée pour caractériser un abus de majorité, un abus de minorité ou une exécution de mauvaise foi de la convention.

La chambre commerciale a, de surcroît, confirmé dans un arrêt du 18 décembre 2024 que l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront satisfaites [[Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67626e3fd9347f6c9aef8154 : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d’ordre public, que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint. »]]. Cette décision, combinée avec l’arrêt du 11 mars 2026, dessine un cadre cohérent dans lequel le retrait de l’associé met fin à ses obligations tandis que le pacte, quant à lui, survit au retrait tant que la société existe, sauf clause contraire. L’architecture d’ensemble gagne en lisibilité.

B. La rédaction des pactes futurs à l’aune de la nouvelle présomption

Pour les pactes à rédiger, la prudence commande d’expliciter la durée avec une précision qui ne laisse aucune place à l’interprétation. La clause de durée doit désigner expressément soit un terme calendaire, soit la durée de la société elle-même. Le renvoi à un événement dont la certitude n’est pas assurée, tel que le maintien de la qualité d’associé, la détention d’un pourcentage de contrôle ou la réalisation d’une condition, expose le rédacteur à un débat sur l’existence d’éléments contraires à la présomption. Il est également nécessaire de prévoir les modalités de sortie anticipée : dénonciation périodique avec préavis, cas de retrait pour juste motif, effets de la perte de la qualité d’associé, sort du pacte en cas de fusion-absorption ou de transmission universelle de patrimoine. La clause de durée doit être articulée avec les stipulations relatives à la cession de droits sociaux et aux promesses croisées d’achat ou de vente, de manière à assurer la cohérence de l’ensemble contractuel.

La réforme du régime des nullités en droit des sociétés, introduite par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051544902]], ajoute une dimension supplémentaire à cette exigence de précision. Désormais, la nullité des actes ou délibérations sociales ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La chambre commerciale, dans un arrêt du 11 février 2026, a fait application de ce principe en exigeant du juge du fond qu’il recherche concrètement si l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales d’une SAS pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, compte tenu de la situation de conflit entre les deux seuls associés [[Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053904125]]. Cette exigence de proportionnalité dans l’appréciation des nullités fait écho à la logique de l’arrêt du 11 mars 2026 : dans les deux cas, la chambre commerciale promeut une approche substantielle qui refuse les solutions mécaniques et invite à une analyse contextualisée des situations d’espèce.

L’article 1844-6 du code civil, qui régit la prorogation de la société, impose une consultation des associés un an au moins avant la date d’expiration et subordonne la prorogation à l’unanimité, sauf clause statutaire contraire [[Art. 1844-6 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799289]]. Cette disposition a une incidence directe sur la durée des pactes d’associés qui épousent celle de la société. Une prorogation décidée sans l’accord de tous les associés, ou en méconnaissance du délai de consultation, pourrait être contestée et, par ricochet, affecter la durée du pacte qui s’y rattache. Le rédacteur avisé prévoira donc expressément le sort du pacte en cas de prorogation de la société, qu’il s’agisse d’une reconduction automatique, d’une faculté de dénonciation ou d’une renégociation obligatoire. Cette précaution est particulièrement indiquée dans les sociétés dont le terme statutaire approche et dont les associés entendent pérenniser leurs engagements extrastatutaires au-delà de l’échéance.

Enfin, la question de l’articulation entre le pacte d’associés et la procédure collective mérite une attention particulière. Une cour d’appel a récemment jugé que les engagements d’un pacte d’associés afférents à la gouvernance de la société ne constituent pas des contrats en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dès lors qu’ils ont une fonction institutionnelle assimilable à celle des statuts [[CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juil. 2025, n° 25/00290, https://www.courdecassation.fr/decision/68676d7c6cbb391a608a18b1]]. En revanche, la promesse de cession de titres contenue dans le même pacte a été qualifiée de contrat en cours susceptible de résiliation par l’administrateur judiciaire. Cette distinction, qui fait écho à la nature duale du pacte d’associés, à la fois instrument de gouvernance et support d’obligations patrimoniales, devra être intégrée dans la stratégie rédactionnelle des praticiens de la restructuration comme dans celle des conseils des associés.

Conclusion

L’arrêt du 11 mars 2026 constitue une décision de principe qui modifie en profondeur le régime de la durée des pactes d’associés. En substituant à l’analyse formaliste du terme une présomption de rattachement à la durée de la société, la chambre commerciale renforce la sécurité juridique des conventions extrastatutaires et restreint la faculté de résiliation unilatérale qui prévalait depuis 2007. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des sociétés, dont la réforme des nullités de mars 2025 constitue l’autre versant. Pour les praticiens, l’arrêt du 11 mars 2026 impose une double démarche : auditer les pactes existants pour mesurer l’étendue de la protection nouvelle, et rédiger les pactes futurs avec une précision qui anticipe le contentieux de la durée tout en ménageant les voies de sortie nécessaires à la fluidité des relations entre associés. La stabilité des pactes d’associés, désormais mieux assurée, ne dispense pas d’une réflexion approfondie sur leur architecture contractuelle. La rédaction des pactes d’associés et des contrats commerciaux qui les accompagnent doit intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle pour éviter que l’imprécision ne devienne la source d’un contentieux que la présomption de durée a précisément pour objet de prévenir. La sécurité du capital et la paix entre associés passent par une anticipation rigoureuse des hypothèses de sortie et par une rédaction qui ne laisse aucune zone d’ombre sur la durée des engagements souscrits. Le recours à un avocat spécialisé en pactes d’associés permet de sécuriser ces conventions essentielles à la vie des sociétés et d’anticiper les évolutions jurisprudentielles qui redessinent les équilibres contractuels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».