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Les nullites en droit des societes : le nouveau regime issu de lordonnance du 12 mars 2025 et ses premieres applications jurisprudentielles (2023-2026)

Les nullités en droit des sociétés : le nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 et ses premières applications jurisprudentielles (2023-2026)

I. La détermination des causes de nullité en droit des sociétés

A. L’unification légale des causes de nullité après la réforme du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, JORF n° 0062 du 13 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051316108. ]] a profondément remanié les textes gouvernant l’annulation des actes et délibérations sociales. Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, cette réforme constitue l’aboutissement d’un mouvement de rationalisation engagé depuis plusieurs décennies par la doctrine et la jurisprudence. Son apport principal réside dans la consécration, au sein de l’article 1844-10 du Code civil, d’un principe unique de détermination des causes de nullité des décisions sociales.

La version antérieure de l’article 1844-10 du Code civil disposait que la nullité de la société ne pouvait résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés, tandis que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts obéissait à des règles distinctes. La réforme unifie ces régimes en énonçant désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[ Article 1844-10 du Code civil, alinéa 3, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322. ]]. Le législateur a ainsi entendu substituer à la distinction antérieure entre nullités textuelles et nullités virtuelles un critère unique fondé sur le caractère impératif de la disposition méconnue.

Par ailleurs, le nouvel article 1844-10 du Code civil introduit une règle cardinale en disposant que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » [[ Article 1844-10, alinéa 4, du Code civil. ]]. Cette disposition, qui érige en principe législatif une solution déjà dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue un infléchissement majeur. La Cour de cassation avait en effet jugé, dans un arrêt du 7 mai 2025 rendu sous l’empire du droit antérieur mais dont la solution conserve toute sa portée sous l’empire du nouveau texte, que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217. ]]. La chambre commerciale en a tiré la conséquence qu’une cour d’appel ne peut annuler une assemblée générale ayant révoqué un dirigeant social au seul motif que le procès-verbal de l’assemblée ne mentionnait pas le motif de la révocation, dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du Code de commerce n’impose une telle mention.

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 fournit une illustration éclairante de l’articulation entre ces principes. La juridiction, statuant sur la nullité d’une délibération d’assemblée générale ayant fixé la rémunération d’un gérant majoritaire, a rappelé le nouvel état du droit en ces termes : la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats, le sens de ces dispositions étant désormais repris dans l’article 1844-10 du Code civil. La cour en a déduit qu’un abus dans la gestion de la société de la part de l’associé majoritaire, contrevenant aux dispositions de l’article 1833 du Code civil, peut entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janvier 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b. ]]. En l’espèce, l’augmentation de la rémunération du gérant majoritaire, qui avait quadruplé en une année sans justification économique, et la mise en réserve systématique du résultat annuel, privant l’associée minoritaire de toute perspective de dividende, ont été jugées constitutives d’un abus de majorité entraînant la nullité des délibérations correspondantes.

La réforme a également modifié les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales. L’article L. 235-1, dans sa version issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, reprend les principes désormais inscrits à l’article 1844-10 du Code civil en les adaptant aux spécificités des sociétés commerciales. Il maintient toutefois la règle particulière selon laquelle la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs, ni des clauses prohibées par l’article 1844-1 du Code civil. Ces dispositions, qui restreignent considérablement le domaine des nullités frappant la société elle-même, traduisent la volonté constante du législateur de préserver la sécurité juridique des groupements constitués.

B. La persistance des nullités textuelles spéciales

Si la réforme du 12 mars 2025 a entendu unifier le régime des causes de nullité, elle n’a pas supprimé l’ensemble des nullités textuelles spéciales que le législateur a édictées au fil du temps pour protéger des intérêts particuliers. Ces nullités, qui trouvent leur fondement dans des dispositions expresses du Code de commerce ou du Code civil, continuent de produire leur effet en parallèle du régime général institué par l’article 1844-10 du Code civil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 21 juin 2023, la portée de ces nullités textuelles spéciales à propos du défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes. La Cour a jugé que l’article L. 820-3-1 du Code de commerce « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91. ]]. La Cour a toutefois circonscrit le domaine de cette nullité en précisant que « la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article L. 820-3-1 du Code de commerce, qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires ». Le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant, lorsqu’un commissaire aux comptes titulaire a été régulièrement désigné, ne saurait donc entraîner la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire.

D’autres dispositions du Code de commerce instituent des nullités spéciales dont la pérennité n’est pas remise en cause par la réforme. L’article L. 225-121 du Code de commerce édicte ainsi une nullité absolue en cas de délibérations adoptées en violation des règles de quorum de l’assemblée générale extraordinaire. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024, que cette nullité suppose que soient établis les faits nécessaires au soutien de la prétention, conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les demandeurs à la nullité n’élevaient « aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum » et d’en avoir déduit le rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c. ]].

De même, l’article L. 223-27 du Code de commerce prévoit que toute délibération prise en violation des dispositions relatives à la communication préalable des documents sociaux aux associés peut être annulée. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de cette nullité textuelle en prononçant la nullité de sept assemblées générales ordinaires d’une société à responsabilité limitée, au motif que l’associée minoritaire n’avait pas été régulièrement convoquée et que sa signature ne figurait sur aucun des procès-verbaux litigieux [[ CA Grenoble, ch. com., 22 janvier 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b. ]]. La cour a également rappelé que l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 prévoit que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er octobre 2025, de sorte que les décisions adoptées antérieurement ne sont pas impactées par l’élargissement des causes de nullité.

L’articulation entre les nullités textuelles spéciales et le régime général des nullités contractuelles se manifeste avec une acuité particulière en matière de conventions réglementées. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées prévue aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce constitue une faute imputable au dirigeant, sans que cette faute entraîne nécessairement la nullité de la convention elle-même à l’égard des tiers [[ Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575. ]]. Cette solution, qui préserve la sécurité des transactions conclues avec les tiers de bonne foi, illustre la pondération constante opérée par le droit des sociétés entre la sanction des irrégularités et la protection du commerce juridique.

Le principe de spécialité des personnes morales constitue une autre source de nullité que la jurisprudence continue d’appliquer. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 30 mai 2025, a rappelé que « le cautionnement donné par une personne morale doit entrer, directement ou indirectement, dans son objet social » et qu’un cautionnement consenti par une société à responsabilité limitée en dehors de son objet social est susceptible d’être annulé sur le fondement des articles L. 223-18 du Code de commerce et 1844-10 du Code civil [[ TJ Strasbourg, contentieux commercial, 30 mai 2025, n° 22/01132, https://www.courdecassation.fr/decision/683a23a017147355d7b01f33. ]].

II. Le régime contentieux des nullités en droit des sociétés

A. La qualité pour agir et la prescription de l’action en nullité

La détermination des titulaires de l’action en nullité constitue une question centrale du contentieux des nullités en droit des sociétés. Le principe général, posé par l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction antérieure comme dans sa rédaction issue de la réforme, réserve l’action en nullité aux personnes dont la disposition méconnue a pour objet la protection. Cette règle, qui conditionne la recevabilité de l’action à la démonstration d’un intérêt légitime à agir, a donné lieu à des applications jurisprudentielles dont la rigueur s’est récemment accentuée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 septembre 2024, un arrêt publié au Bulletin qui circonscrit avec précision la qualité pour agir en nullité pour défaut de convocation. La Cour a jugé que si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision relevant du régime de la curatelle, « seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du Code civil, de la méconnaissance de cette obligation » [[ Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8e549e2d93736d98a7b. ]]. Cette solution, qui exclut que les autres associés puissent invoquer le défaut de convocation du curateur pour obtenir l’annulation des délibérations sociales, illustre le caractère relatif des nullités en droit des sociétés et le cantonnement de l’action aux personnes effectivement protégées par la règle méconnue.

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 22 janvier 2026, a fait une application directe de cette exigence en accueillant l’action en nullité formée par l’associée minoritaire qui n’avait pas été convoquée aux assemblées générales, mais en déclarant irrecevable la demande de communication de procès-verbaux déjà tranchée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. La cour a ainsi rappelé que la qualité pour agir en nullité suppose, outre la titularité du droit protégé, l’absence de décision antérieure ayant déjà statué sur la même prétention.

La prescription de l’action en nullité obéit, en droit des sociétés, à des règles spécifiques qui dérogent au droit commun. L’article 1844-14 du Code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article 1844-15. Ce délai de prescription triennale, plus court que le délai quinquennal de droit commun, manifeste la volonté du législateur de purger rapidement les irrégularités affectant la vie sociale. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a fait application de ces règles temporelles dans un litige opposant les associés d’une société civile immobilière familiale, en rejetant la demande d’annulation de cessions de parts sociales intervenues en 2014 au motif que les vices du consentement allégués n’étaient pas caractérisés [[ CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/00840, https://www.courdecassation.fr/decision/68369bc220de2b187cd1561f. ]].

La détermination du point de départ du délai de prescription a donné lieu à des précisions jurisprudentielles récentes. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, a implicitement retenu que le délai de prescription de l’action en nullité d’une assemblée générale court à compter de la date de la délibération litigieuse et non de la date à laquelle l’associé en a eu connaissance, sauf disposition contraire. Cette solution, qui fait primer la sécurité juridique sur la protection individuelle des associés, s’inscrit dans la logique générale du droit des sociétés qui privilégie la stabilité des actes sociaux.

B. La régularisation et les effets de la nullité

La réforme du 12 mars 2025 a substantiellement renforcé les mécanismes de régularisation des nullités en droit des sociétés. Le nouvel article 1844-15 du Code civil prévoit désormais que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant que le tribunal statue sur le fond, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social. Cette disposition, qui consacre le principe de régularisation, permet aux associés de purger les irrégularités affectant les actes sociaux avant qu’une décision juridictionnelle d’annulation ne soit rendue, préservant ainsi la continuité de la vie sociale.

La régularisation peut prendre la forme d’une confirmation expresse des délibérations litigieuses par l’organe compétent. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024, a rappelé que l’action en nullité est éteinte si les délibérations sont « expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés » [[ CA Versailles, 3e ch. com., 10 décembre 2024, n° 24/02869. ]]. Ce mécanisme de confirmation, qui suppose une nouvelle délibération de l’organe social compétent, permet de couvrir rétroactivement l’irrégularité initiale et d’éteindre l’action en nullité en cours.

L’ordonnance du 12 mars 2025 a également introduit un article 1844-15-1 dans le Code civil qui régit les effets de la nullité. Le principe posé par ce texte est que la nullité d’une décision sociale n’entraîne pas, par elle-même, la nullité des décisions subséquentes, sauf si ces dernières en constituent la suite nécessaire. Cette règle, qui rompt avec la théorie de la nullité en cascade antérieurement admise par une partie de la doctrine, limite considérablement les effets déstabilisateurs des annulations prononcées en cours de vie sociale. Les décisions postérieures à la décision annulée ne sont donc affectées que si elles sont indissociablement liées à celle-ci, ce qui suppose un rapport de dépendance direct et nécessaire entre les deux délibérations.

Les effets de la nullité à l’égard des tiers sont également encadrés par la réforme. L’article 1844-16 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, maintient le principe selon lequel la nullité de la société comme la nullité d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution est inopposable aux tiers de bonne foi. Cette règle, qui protège la sécurité des transactions conclues avec les tiers, peut toutefois être écartée lorsque la nullité résulte de l’illicéité de l’objet social ou d’une cause illicite. La jurisprudence antérieure à la réforme avait déjà consacré cette solution en jugeant que la nullité d’une délibération autorisant la conclusion d’un bail commercial n’était opposable au preneur que si celui-ci avait eu connaissance de l’irrégularité au moment de la conclusion du contrat.

La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 27 mai 2025, a tiré les conséquences pratiques de ces principes en prononçant la nullité de la quatrième résolution d’une assemblée générale ordinaire ayant autorisé la signature d’un bail commercial et celle du contrat de bail qui s’en est suivi, tout en rappelant que « la nullité du contrat de bail entraîne de droit les restitutions réciproques » [[ CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/00840, précité. ]]. La cour a néanmoins rejeté la demande d’expulsion du preneur, la jugeant prématurée, et a ordonné les restitutions réciproques entre les parties, illustrant ainsi la mise en œuvre concrète du mécanisme des restitutions consécutives à l’annulation.

L’articulation entre la nullité des délibérations sociales et la responsabilité des dirigeants constitue un enjeu pratique majeur. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, caractérisée par « une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[ Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125. ]]. Cette solution, qui cantonne la responsabilité personnelle du dirigeant aux hypothèses de faute détachable, évite que l’annulation d’une délibération sociale n’emporte systématiquement la mise en cause de la responsabilité du dirigeant qui y a participé.

La distinction entre la nullité de la délibération elle-même et l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour faute se trouve ainsi réaffirmée avec netteté. La nullité sanctionne l’irrégularité objective de l’acte social, tandis que la responsabilité du dirigeant suppose la caractérisation d’une faute personnelle détachable de ses fonctions. Cette dissociation, qui préserve l’autonomie des deux régimes, évite que le contentieux des nullités ne devienne un vecteur systématique de mise en cause de la responsabilité des dirigeants sociaux.

Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans ces évolutions législatives et jurisprudentielles un cadre renouvelé pour le conseil aux associés et aux dirigeants, qu’il s’agisse d’anticiper les risques de nullité lors de la rédaction des statuts et des procès-verbaux d’assemblées générales, de régulariser les irrégularités affectant les actes sociaux avant l’introduction d’une instance, ou d’apprécier l’opportunité d’une action en nullité au regard des exigences de qualité pour agir et des délais de prescription applicables. La consultation d’un avocat spécialisé en droit des sociétés demeure indispensable pour évaluer, dans chaque situation, les chances de succès d’une action en nullité et les conséquences patrimoniales d’une annulation prononcée, notamment en matière de contentieux entre associés et de régularité des assemblées générales.

Conclusion

La réforme du 12 mars 2025 a substantiellement refondu le régime des nullités en droit des sociétés sans opérer de révolution. En consacrant législativement le critère de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés comme cause unique de nullité des décisions sociales, en écartant par principe la violation des statuts des causes de nullité et en renforçant les mécanismes de régularisation, le législateur a poursuivi et amplifié le mouvement de restriction des nullités engagé depuis la loi du 24 juillet 1966. Les premières applications jurisprudentielles de ce nouveau régime, intervenues entre 2023 et 2026, confirment que la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entendent faire prévaloir la sécurité juridique et la stabilité des actes sociaux sur la sanction systématique des irrégularités formelles. Cette évolution, qui rapproche le droit français des nullités en droit des sociétés de ses homologues européens, offre aux praticiens un cadre plus lisible et plus prévisible pour le conseil aux entreprises et le traitement des contentieux entre associés. Les questions de conventions réglementées et de responsabilité des dirigeants, étroitement articulées au régime des nullités, continueront d’alimenter un contentieux nourri que la réforme de 2025 n’a pas tari mais dont elle a clarifié les règles du jeu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».