Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Marketing d’influence et traite des êtres humains : obligations de conformité, due diligence et responsabilité du dirigeant face aux influenceurs mis en cause

L’affaire Andrew Tate et le marketing d’influence : obligations de conformité, due diligence et responsabilité du dirigeant

Le 28 mai 2026, le parquet roumain a ouvert une nouvelle enquête contre Andrew Tate pour incitation à la haine et à la discrimination envers les femmes, en raison de discours diffusés sur les réseaux sociaux entre 2021 et 2024. Cette procédure s’ajoute aux poursuites pour traite des êtres humains et proxénétisme engagées depuis décembre 2022. En parallèle, la justice britannique le poursuit pour dix chefs d’accusation incluant le viol et la traite. Andrew Tate conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d’innocence.

Au-delà de la responsabilité pénale individuelle de l’influenceur, cette affaire soulève une question pratique pour les entreprises françaises : quelles obligations pèsent sur le dirigeant qui collabore avec un influenceur mis en cause pour des infractions graves, ou qui exploite une plateforme diffusant des contenus haineux ?

I. Le cadre légal de la responsabilité de la personne morale

A. Le principe de l’article 121-2 du code pénal

L’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Le champ d’application est général depuis la loi du 9 mars 2004 : toutes les infractions sont concernées, y compris la traite des êtres humains, le proxénétisme et la provocation à la haine (article 121-2 du code pénal).

En matière de traite des êtres humains, l’article 225-4-6 du code pénal prévoit expressément la responsabilité de la personne morale. Les peines encourues sont l’amende au quintuple du taux prévu pour les personnes physiques, soit 750 000 euros, ainsi que les peines complémentaires de l’article 131-39 : dissolution, interdiction d’exercer, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics.

B. La condition d’imputation : l’organe ou le représentant

La responsabilité pénale de la personne morale suppose que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant agissant pour le compte de celle-ci. Le dirigeant qui décide de conclure un contrat de partenariat avec un influenceur, de diffuser ses contenus ou de promouvoir ses produits engage la société. Si cette décision contribue à la commission ou à la facilitation d’une infraction, la personne morale peut être poursuivie au même titre que l’individu.

II. Les risques spécifiques du marketing d’influence

A. La complicité par aide ou assistance

L’article 121-7 du code pénal définit la complicité comme le fait de sciemment faciliter, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit. Dans l’arrêt du 14 mai 2025 rendu dans l’affaire dite du « French Bukkake » (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509, disponible ici), la Cour de cassation a jugé que « les délits de complicité de viols et d’infraction de traite des êtres humains peuvent être retenus à l’encontre de la même personne relativement aux mêmes faits ». La chambre criminelle a également censuré l’arrêt qui refusait de retenir la qualification de proxénétisme à l’encontre des intermédiaires, en rappelant que « l’incrimination de proxénétisme peut être retenue contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, tire profit ou s’enrichit » de l’exploitation.

L’entreprise qui rémunère un influenceur dont elle sait qu’il est mis en cause pour des faits de traite ou de proxénétisme, et qui contribue ainsi à accroître sa notoriété et ses revenus, s’expose au risque d’une qualification de complicité si le lien de causalité entre l’aide apportée et la commission de l’infraction est établi.

B. Le recel de produit d’infraction

L’article 321-1 du code pénal incrimine le fait de bénéficier, en connaissance de cause, du produit d’un crime ou d’un délit. Si les revenus générés par l’activité d’un influenceur proviennent, même partiellement, d’une exploitation constitutive de traite ou de proxénétisme, l’entreprise partenaire qui perçoit une part de ces revenus s’expose à des poursuites pour recel. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

C. La diffusion de contenus haineux

L’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin en formation de section, que ces délits « sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance » à un groupe protégé (Cass. crim., 21 février 2023, n° 21-86.068, FS, disponible ici). Elle a ajouté que viser une fraction d’un groupe suffit à constituer le délit.

L’entreprise qui relaie, héberge ou sponsorise des contenus incitant à la haine envers les femmes engage sa responsabilité au titre de l’article 121-2 du code pénal.

III. Les obligations de due diligence du dirigeant

A. Le devoir de vigilance avant la conclusion du partenariat

Le dirigeant prudent doit, avant de conclure un contrat d’influence ou de sponsoring, procéder à une vérification des antécédents judiciaires de l’influenceur. Cette obligation ne découle pas d’un texte spécifique au marketing d’influence mais du devoir général de diligence du dirigeant, dont le manquement peut caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce pour les SARL ou de l’article L. 225-251 pour les SA.

La vérification doit porter sur l’existence de procédures pénales en cours, de condamnations antérieures, de signalements par des ONG ou des autorités de régulation, et sur l’analyse du contenu publié par l’influenceur. L’affaire Tate illustre l’importance de cette diligence : les mises en examen pour traite des êtres humains sont publiques depuis décembre 2022, de sorte qu’aucune entreprise ne peut prétendre les ignorer.

B. La clause de moralité et la résiliation anticipée

Le contrat de partenariat avec un influenceur doit comporter une clause de moralité permettant la résiliation sans indemnité en cas de mise en examen ou de condamnation pour des infractions graves. Cette clause protège l’entreprise contre le risque réputationnel et limite l’exposition à une qualification de complicité.

En l’absence d’une telle clause, la résiliation anticipée pour faute de l’influenceur reste possible si les faits reprochés sont suffisamment graves pour constituer un manquement aux obligations contractuelles. La jurisprudence admet la résiliation pour perte de confiance légitime lorsque le cocontractant est mis en cause pour des infractions pénales affectant l’image du partenaire commercial.

C. L’obligation de modération pour les plateformes

Les entreprises qui exploitent une plateforme de diffusion de contenus sont soumises, depuis le règlement européen sur les services numériques (DSA, règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022), à des obligations renforcées de modération. L’article 16 du DSA impose un mécanisme de notification et de retrait des contenus illicites. L’article 34 impose aux très grandes plateformes une évaluation des risques systémiques, incluant la diffusion de contenus haineux.

Le manquement à ces obligations expose la plateforme à des sanctions pouvant atteindre six pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial, prononcées par le coordinateur des services numériques de l’État membre concerné.

IV. La mise en conformité : guide pratique pour le dirigeant

A. L’audit des partenariats existants

Le dirigeant doit procéder à un audit de l’ensemble des contrats d’influence en cours, en vérifiant pour chaque influenceur partenaire l’absence de procédures pénales pour des infractions de traite, de proxénétisme, d’agressions sexuelles ou de provocation à la haine. Cet audit doit être formalisé et documenté.

B. La rédaction d’une charte de conformité

L’entreprise doit adopter une charte interne définissant les critères de sélection des influenceurs, les vérifications préalables obligatoires, les clauses contractuelles types (moralité, résiliation, audit), et la procédure de signalement en cas de découverte de contenus illicites.

C. La formation des équipes

Les équipes marketing et juridiques doivent être formées à l’identification des signaux d’alerte : discours de haine, apologie de la violence envers les femmes, signes d’exploitation, recrutement de jeunes femmes vulnérables. Cette formation doit être périodique et documentée.

D. L’assurance responsabilité civile professionnelle

Le dirigeant doit vérifier que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle couvre les risques liés au marketing d’influence, y compris les conséquences financières d’une association avec un influenceur condamné. Le cas échéant, une extension de garantie doit être négociée.

Pour une analyse complète des qualifications pénales applicables à l’affaire Andrew Tate en droit français, nous renvoyons à notre décryptage sur kohenavocats.com.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit des affaires, contentieux commercial, responsabilité civile du dirigeant et due diligence juridique à Paris et en Île-de-France.

Contactez-nous au 01 85 73 33 37 ou via notre formulaire de contact.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».