L’imprescriptibilite des actions en nullite de marque et l appreciation de la mauvaise foi du deposant : les enseignements de la chambre commerciale (2024-2026)
L arret rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026, publie au Bulletin, constitue une decision attendue par la doctrine et les praticiens du droit des marques. Il tranche de maniere definitive la question de l imprescriptibilite des actions en nullite portant sur les droits de marque et precise les contours de l appreciation de la mauvaise foi du deposant. Plusieurs decisions anterieures avaient seme le doute quant a la portee exacte de l article 124 de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, qui a introduit un principe d imprescriptibilite des actions en nullite en droit francais des marques [[L article L. 716-2-6 du Code de la propriete intellectuelle dispose que, sous reserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l action ou la demande en nullite d une marque n est soumise a aucun delai de prescription, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377634.]]. L arret du 28 janvier 2026 vient ainsi mettre un terme a un debat doctrinal nourri, confirme par le commentaire autorise du professeur Yann Basire dans les colonnes de Dalloz actualite [[Y. Basire, Prescription des actions en nullite portant sur des droits de propriete industrielle : suite et fin ! (?), Dalloz actualite, 20 fevrier 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prescription-des-actions-en-nullite-portant-sur-des-droits-de-propriete-industrielle-suite-et-.]]. Au-dela de cette question de prescription, les decisions rendues entre 2024 et 2026 renouvellent en profondeur l office du juge dans l appreciation de la mauvaise foi en matiere de depot de marque.
I. L imprescriptibilite de l action en nullite de marque : une clarification decisive
A. La consecration legislative de l imprescriptibilite par la loi PACTE
L article L. 716-2-6 du Code de la propriete intellectuelle, issu de l ordonnance n 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que l action ou la demande en nullite d une marque n est soumise a aucun delai de prescription. Cette disposition reprend en substance les termes de l ancien article L. 714-3-1 du meme code, introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019 [[Loi n 2019-486 du 22 mai 2019 relative a la croissance et la transformation des entreprises, article 124, III, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000038497477_24-05-2019.]]. Le legislateur francais avait ainsi entendu se conformer a l exigence du droit de l Union europeenne, dont la directive 2015/2436 du 16 decembre 2015 rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques impose que les Etats ne puissent soumettre les actions en nullite de marque a des delais de prescription qui empecheraient de maniere disproportionnee l exercice de cette action. L article L. 711-3 du meme code precise les droits anterieurs susceptibles de fonder une action en nullite, au nombre desquels figurent la marque anterieure, la denomination sociale, le nom commercial, le nom de domaine, les droits d auteur, les droits resultant d un dessin ou modele protege ou encore le droit de la personnalite d un tiers [[Article L. 711-3 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381537.]].
La loi PACTE comportait toutefois une disposition transitoire dont l interpretation a suscite des divergences entre les juridictions du fond. L article 124, III, de cette loi prevoit que les nouvelles dispositions s appliquent aux titres en vigueur au jour de sa publication, soit le 24 mai 2019. La cour d appel de Paris, dans un arret du 15 mars 2024, avait ainsi refuse de faire droit a certaines demandes en nullite de marque au motif que ces actions etaient prescrites du fait de l anciennete des titres contestes [[Paris, pole 5, ch. 2, 15 mars 2024, n 21/21118, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/absence-de-retroactivite-du-nouveau-regime-de-prescription-des-actions-en-nullite-de-titres-de.]]. Cette solution, qui consistait a refuser l application de l imprescriptibilite aux actions deja prescrites avant l entree en vigueur de la loi PACTE, reposait sur une interpretation stricte de l article 2222 du Code civil, aux termes duquel la loi nouvelle qui allonge la duree d une prescription ne s applique pas aux prescriptions deja acquises. Elle etait neanmoins contredite par une partie de la doctrine, qui relevait que la disposition transitoire de la loi PACTE, en visant les titres en vigueur au 24 mai 2019, exprimait sans ambiguite la volonte du legislateur de conferer un effet retroactif au nouveau regime.
B. La portee retroactive de l imprescriptibilite : l arret du 28 janvier 2026
C est dans ce contexte que la chambre commerciale a rendu l arret du 28 janvier 2026 [[Com. 28 janv. 2026, n 24-14.760, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]], publie au Bulletin et au rapport annuel. La Cour pose en termes nets le principe suivant : l action ou la demande en nullite d une marque qui etait en vigueur au 24 mai 2019 est imprescriptible, sauf en cas de decisions ayant force de chose jugee. La Cour precise que le legislateur a, par l article 124, III, de la loi PACTE, depourvu d ambiguite, entendu conferer un effet retroactif a l article L. 714-3-1, devenu L. 716-2-6, du Code de la propriete intellectuelle. Cette imprescriptibilite etant generale, elle deroge a l article 2222 du Code civil et s applique a tous les titres en vigueur a la date du 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullite etaient prescrites anterieurement.
La Cour ecarte en outre toute necessite de renvoi prejudiciel a la Cour de justice de l Union europeenne, relevant l absence de doute raisonnable quant a l interpretation des directives applicables. La seule limite a cette imprescriptibilite, en dehors de l autorite de la chose jugee, reside dans les articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriete intellectuelle, qui concernent respectivement les marques notoires et la forclusion par tolerance. La decision opere ainsi une cassation partielle de l arret de la cour d appel de Paris du 15 mars 2024, lequel avait declare irrecevables comme prescrites les demandes en nullite des marques verbales formees par la societe VF International, titulaire des marques Napapijri [[La cour d appel avait egalement ecarte la mauvaise foi du deposant au motif que la seule reprise du drapeau norvegien n etait pas suffisante, sans proceder a l analyse globale exigee, ce qui sera egalement censure, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]].
Cette solution s inscrit dans le prolongement d une jurisprudence deja etablie en matiere de droits anterieurs. L arret de la chambre commerciale du 10 janvier 2024 [[Com. 10 janv. 2024, n 22-21.716, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/659e41055537980008846f71.]] avait ainsi rappele que le titulaire d un droit anterieur peut agir en nullite d une marque deposee posterieurement s il existe un risque de confusion dans l esprit du public, quand bien meme le titulaire de la marque contestee disposerait d un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste. La Cour s etait alors fondee sur la notion de droit anterieur telle qu interpretee par la Cour de justice de l Union europeenne dans son arret du 2 juin 2022 [[CJUE, 2 juin 2022, X BV c/ Classic Coach Company e.a., C-112/21, https://curia.europa.eu.]], pour juger que la denomination sociale constitue un droit de propriete industrielle susceptible de fonder une action en nullite. Ces deux decisions, combinees, renforcent considerablement la protection des titulaires de droits anterieurs confrontes a des depots de marques posterieurs.
II. L appreciation renouvelee de la mauvaise foi du deposant
A. L analyse globale des circonstances factuelles pertinentes
L arret du 28 janvier 2026 apporte un second enseignement fondamental, relatif a la methode d appreciation de la mauvaise foi du deposant. La Cour y rappelle, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l Union europeenne, que la mauvaise foi peut etre caracterisee meme en l absence de risque de confusion entre la marque contestee et les droits du tiers qui en demande la nullite. Par ailleurs, d autres circonstances factuelles peuvent, le cas echeant, constituer un ensemble d indices pertinents et concordants etablissant la mauvaise foi du deposant [[Com. 28 janv. 2026, n 24-14.760, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00, paragraphe 25.]]. La Cour precise que lorsqu il ressort de ces autres circonstances que le titulaire a depose la demande d enregistrement avec l intention de porter atteinte, d une maniere non conforme aux usages honnetes, aux interets de tiers, ou avec l intention d obtenir, sans meme viser un tiers en particulier, un droit exclusif a des fins autres que celles relevant des fonctions d une marque, l existence d une telle intention doit conduire a l application de la cause de nullite absolue.
Cette formulation, reprise des arrets de la Cour de justice du 12 septembre 2019 et du 13 novembre 2019 [[CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P ; CJUE, 13 nov. 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, https://curia.europa.eu.]], consacre le principe de l appreciation globale de la mauvaise foi. La cour d appel ne peut donc se limiter a examiner la seule similitude entre les signes en conflit pour ecarter la mauvaise foi : elle doit prendre en compte l ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles posterieures au depot. Conformement a la jurisprudence SkyKick de la Cour de justice [[CJUE, 29 janv. 2020, Sky c/ SkyKick, C-371/18, https://curia.europa.eu.]], la mauvaise foi est sous-tendue par l interet general et son application ne peut etre limitee aux seules hypotheses ou la marque litigieuse est susceptible de porter atteinte aux interets d un tiers determine.
Cette exigence avait deja ete rappelee avec force par la chambre commerciale dans un arret du 13 novembre 2025 [[Com. 13 nov. 2025, n 24-14.355, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130.]], egalement publie au Bulletin, aux termes duquel la condition de mauvaise foi prevue a l article L. 712-6 du Code de la propriete intellectuelle ne necessite pas, pour etre constituee, de viser un tiers en particulier. Dans cette affaire, la cour d appel de Nancy avait refuse de retenir la mauvaise foi du deposant au motif que la volonte de proteger son nom patronymique constituait en soi un but legitime. La Cour de cassation a censure ce raisonnement en relevant que les juges du fond auraient du rechercher si le titulaire avait jamais exploite le signe ou eu l intention de le faire. La simple invocation d un interet legitime de protection du nom patronymique ne suffit pas a exclure la mauvaise foi lorsqu un tiers utilisait deja le signe dans la vie des affaires.
La chambre commerciale a egalement precise, dans un arret du 7 janvier 2026 relatif a une marque de couleur rose deposee pour des implants de hanche en ceramique [[Com. 7 janv. 2026, n 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025.]], que le moment pertinent pour apprecier la mauvaise foi est celui du depot de la demande d enregistrement. Les juges doivent alors tenir compte de la logique commerciale dans laquelle s inscrit le depot, de la chronologie des evenements ayant caracterise ce depot et de l utilisation du signe depuis sa creation. Cette decision confirme que le depot d une marque dans l objectif d assurer ou de perpetuer une solution technique, sans intention reelle de garantir la fonction d indication d origine, peut caracteriser une mauvaise foi.
B. L autonomie de l action en revendication par rapport a l action en nullite
L arret du 28 janvier 2026 apporte egalement une precision procedurale de premiere importance : l action en revendication de propriete d une marque, qui tend au constat et a la sanction d une fraude aux droits d un tiers par le transfert du titre de propriete industrielle a ce dernier et laisse subsister la marque, ne tend pas aux memes fins qu une demande en nullite, qui a pour objet de mettre a neant ce titre [[Com. 28 janv. 2026, n 24-14.760, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00, paragraphe 11.]]. Il en resulte que la demande en revendication de propriete ne constitue pas une demande qui est l accessoire, la consequence ou le complement necessaire d une demande de nullite de marque. Elle est donc irrecevable comme nouvelle en appel lorsque les premiers juges n etaient saisis que d une demande en nullite de l enregistrement de ladite marque.
Cette distinction est lourde de consequences pour la pratique contentieuse. Le demandeur qui entend a la fois obtenir la nullite d une marque et en revendiquer la propriete doit articuler ses pretentions des la premiere instance, sous peine d irrecevabilite de la demande en revendication formee pour la premiere fois en appel. La strategie processuelle doit donc integrer cette dualite des finalites et anticiper l articulation des deux fondements, dont les regimes de prescription continuent par ailleurs de diverger : l action en revendication demeure soumise a la prescription triennale de l article L. 712-6 du Code de la propriete intellectuelle, tandis que l action en nullite est desormais imprescriptible en application de l article L. 716-2-6 du meme code.
La Cour confirme ainsi une jurisprudence anterieure selon laquelle la demande de nullite d une marque, qui a pour finalite sa disparition sur le marche, et la demande de revendication, qui tend au contraire a sa survie, sont deux actions autonomes [[Com. 13 oct. 2009, n 08-12.270, Bull. 2009, IV, n 126, https://www.legifrance.gouv.fr.]]. La solution est conforme au principe selon lequel l action en revendication, fondee sur l article L. 712-6 du Code de la propriete intellectuelle et le principe fraus omnia corrumpit, sanctionne un detournement du droit des marques par un deposant de mauvaise foi tandis que l action en nullite, fondee sur l article L. 714-3 du meme code, sanctionne l absence de validite intrinseque du titre. Les deux actions, quoique souvent articulees dans une meme strategie contentieuse, obeissent a des regimes distincts et ne sauraient etre confondues au stade de l appel.
L arret de la cour d appel de Versailles du 28 janvier 2026 [[CA Versailles, 28 janv. 2026, n 23/02709, https://www.courdecassation.fr/decision/697af92bcdc6046d470fa9fc.]], rendu le meme jour que l arret de la chambre commerciale, illustre la mise en oeuvre de cette distinction dans un contentieux portant sur les marques de lunetterie. La cour y rappelle que l action en revendication obeit a une prescription triennale propre, prevue par l article L. 712-6 du Code de la propriete intellectuelle, tandis que l action en nullite est desormais imprescriptible. La connaissance par le deposant de l interet que revetaient les denominations pour un tiers ne fait pas automatiquement presumer sa mauvaise foi, laquelle doit etre etablie au travers des circonstances du depot.
Par ailleurs, la jurisprudence recente rappelle que l action en contrefacon et l action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement a titre principal, des lors que se trouve caracterisee au soutien de l action en concurrence deloyale l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon [[Com. 26 mars 2025, n 23-13.589, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]]. Un meme acte materiel peut caracteriser des faits distincts s il porte atteinte a des droits de nature differente. La Cour precise neanmoins que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d un prejudice deja repare au titre de la contrefacon, en application de l article L. 716-4-10 du Code de la propriete intellectuelle qui assure la transposition de l article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriete intellectuelle. Cette articulation des actions en contrefacon et en concurrence deloyale prolonge la logique d autonomie des voies de droit que la chambre commerciale avait deja consacree s agissant de l action en revendication et de l action en nullite.
La chambre commerciale a en outre rappele, dans un arret du 26 juin 2024 publie au Bulletin et au rapport annuel [[Com. 26 juin 2024, n 22-17.647, publie au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]], que le parasitisme economique constitue une forme de deloyaute, constitutive d une faute au sens de l article 1240 du Code civil, qui consiste pour un operateur economique a se placer dans le sillage d un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis. Il appartient a celui qui se pretend victime d identifier la valeur economique individualisee qu il invoque et la volonte du tiers de se placer dans son sillage. Cette definition exigeante du parasitisme, qui ne se deduit pas de la seule longevite et du succes commercial d un produit, s applique egalement dans les contentieux de la propriete intellectuelle lorsqu un defendeur, outre la contrefacon allegee, est poursuivi pour s etre place dans le sillage economique du titulaire legitime des droits.
Conclusion
L arret de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 constitue un arret de principe appelant a figurer dans les grands arrets du droit des marques. Il tranche avec une clarte attendue la question de l imprescriptibilite des actions en nullite, en affirmant la pleine retroactivite de la loi PACTE, et precise les contours methodologiques de l appreciation de la mauvaise foi, en imposant une analyse globale de l ensemble des circonstances factuelles. Il consacre egalement, sur le plan procedural, l autonomie de l action en revendication par rapport a l action en nullite, conformement a une jurisprudence deja etablie mais dont la confirmation etait necessaire apres les hesitations de certaines juridictions du fond. Ces solutions s inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement de la securite juridique des titulaires de droits anterieurs, que confirment les decisions de la chambre commerciale des 10 janvier 2024 et 13 novembre 2025.
Les praticiens du droit des marques retiendront de ces arrets plusieurs enseignements majeurs. D une part, l imprescriptibilite des actions en nullite est desormais pleinement consacree : aucune action en nullite n est irrecevable du seul fait de son anciennete, des lors que le titre etait en vigueur au 24 mai 2019 et qu aucune decision passee en force de chose jugee n a ete rendue. D autre part, la mauvaise foi du deposant doit etre appreciee de maniere globale, sans se limiter a la comparaison des signes en conflit ni exiger que le deposant ait vise un tiers determine. En consequence, les contentieux de la propriete intellectuelle devant la chambre commerciale connaissent une evolution significative, qui renforce la protection des droits anterieurs tout en preservant l exigence d une demonstration rigoureuse de la mauvaise foi, conformement aux principes degages par la Cour de justice de l Union europeenne et a la finalite du droit des marques, qui est d assurer une concurrence loyale dans le marche interieur.
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