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L’entente verticale d’allocation de clientèle : la chambre commerciale consacre la restriction par objet et précise les contours de l’abus de dépendance économique

L’entente verticale d’allocation de clientèle : la chambre commerciale consacre la restriction par objet et précise les contours de l’abus de dépendance économique

Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte deux contributions majeures au droit de la concurrence. La première tient à la qualification de restriction par objet d’un mécanisme d’allocation de produits et de clientèle mis en œuvre par un fournisseur à l’égard de ses grossistes. La seconde concerne la définition des conditions de l’abus de dépendance économique, dont la Cour rappelle qu’il requiert la démonstration d’un effet sensible, existant ou potentiel, sur le marché. Ces deux apports, qui s’inscrivent dans une lignée jurisprudentielle exigeante quant à la qualification des pratiques anticoncurrentielles, méritent une analyse détaillée de leur portée respective [[Com. 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]].

L’affaire trouve son origine dans une saisine de l’Autorité de la concurrence par un distributeur spécialisé de produits électroniques. Ce dernier dénonçait diverses pratiques imputées à un fournisseur et à ses deux grossistes, consistant en un mécanisme structuré d’allocation de produits et de clients. Le fournisseur intervenait directement dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant, pour chacun d’eux, la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues. Ce dispositif s’accompagnait de mesures de contrôle et de surveillance du respect de la politique d’allocation ainsi définie. Par une décision du 16 mars 2020, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné ces pratiques. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 octobre 2022, avait confirmé cette analyse. Les sociétés mises en cause formaient alors plusieurs pourvois, soulevant des moyens tirés tant de la violation des droits de la défense que de l’inexacte qualification juridique des pratiques litigieuses.

La Cour de cassation rejette l’ensemble des pourvois. Elle valide la qualification de restriction de concurrence par objet retenue par les juges du fond et confirme, par un considérant de principe, que l’abus de dépendance économique suppose un effet sensible sur le marché. L’arrêt s’analyse ainsi comme une consolidation de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de pratiques verticales, dont il convient d’examiner successivement les deux apports.

I. La restriction de concurrence par objet appliquée aux ententes verticales d’allocation

A. Le degré suffisant de nocivité intrinsèque de l’accord

La Cour rappelle, en premier lieu, le critère fondamental de la restriction de concurrence par objet. Celui-ci réside dans la constatation qu’un accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de ses effets n’est pas nécessaire [[CJUE, 26 novembre 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14, point 18 : la notion de restriction par objet « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. »]]. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de censurer une cour d’appel qui, en l’absence d’expérience acquise pour un type déterminé de commissions interbancaires, s’était fondée sur une simple présomption de répercussion sur les prix pour conclure à l’existence d’une restriction par objet [[Com., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-10.967, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02.]].

L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans la continuité de cette approche restrictive. La Cour énonce que, pour apprécier si le critère du degré suffisant de nocivité est rempli, il convient de s’attacher à trois éléments : la teneur des dispositions de l’accord en cause, les objectifs qu’il vise à atteindre, ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Appliquée à l’espèce, cette méthode conduit à retenir qu’un mécanisme par lequel un fournisseur intervient dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant, pour chacun d’eux, les clients à privilégier et les quantités de produits à leur vendre, assorti de mesures de surveillance, caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens des règlements d’exemption successifs applicables aux accords verticaux [[Règlement (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 ; Règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010.]].

La Cour précise que l’accord litigieux, qui allait parfois jusqu’à interférer dans la finalisation d’une commande en cours et dans le choix du grossiste par le client-revendeur, est « particulièrement nuisible, par sa teneur, au bon fonctionnement de la concurrence ». Cette formulation traduit une appréciation sévère des pratiques de contrôle exercées par un fournisseur dominant sur son réseau de distribution. Elle confirme que, lorsqu’un accord prive les distributeurs de leur capacité à déterminer librement les quantités de produits vendues et les clients à approvisionner, il peut être qualifié d’infraction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Cette solution s’articule avec une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la qualification de restriction par objet des ententes verticales. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé que, pour déterminer si un accord comporte une restriction par objet, il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère, et que, lorsque cet examen révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il n’est pas nécessaire d’en examiner les effets [[CJUE, 11 septembre 2014, CB c/ Commission, C-67/13 P, point 53.]]. La chambre commerciale transpose ici cette méthode d’analyse au cas particulier des ententes verticales d’allocation de clientèle, en retenant que la nocivité intrinsèque du mécanisme litigieux dispensait les autorités de concurrence de démontrer ses effets concrets sur le marché.

Par ailleurs, la Cour rappelle que la preuve de l’entente verticale peut être rapportée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, composé à la fois de preuves directes et d’éléments comportementaux. L’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette position confirme que la preuve des pratiques anticoncurrentielles ne requiert pas nécessairement un accord formalisé : la convergence des comportements et des indices peut suffire à caractériser l’existence d’une coordination illicite. Une telle solution, qui facilite la charge probatoire pesant sur l’Autorité de la concurrence, est cohérente avec le particularisme du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, dont la Cour de cassation a déjà souligné qu’il était gouverné par une logique probatoire souple [[En ce sens, Com., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]].

B. L’exclusion des justifications tirées des contraintes d’approvisionnement

Le second apport de l’arrêt, sur le terrain de la restriction par objet, réside dans le rejet de la justification tirée de la gestion des pénuries. Le fournisseur soutenait que le mécanisme d’allocation de produits et de clients était rendu nécessaire par les périodes de pénurie et les contraintes pesant sur l’approvisionnement. La Cour écarte cet argument au motif que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour faire face à ces difficultés.

Ce raisonnement traduit l’application du principe de proportionnalité en droit de la concurrence. Dès lors qu’il existe des mesures alternatives moins restrictives pour atteindre un objectif légitime, le recours à un mécanisme qui restreint la concurrence ne saurait être justifié. La Cour refuse ainsi qu’un contexte économique difficile puisse légitimer un système organisé de répartition de clientèle et de limitation des ventes. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à une situation de pénurie avérée, ce qui témoigne d’une conception particulièrement stricte des justifications admissibles en matière de restriction de concurrence par objet.

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile, de sorte que la société mère détenant la quasi-totalité du capital d’une filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas démontré que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché [[Com., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a.]]. Cette jurisprudence s’applique en droit interne de la concurrence et renforce la responsabilité des groupes de sociétés dans la mise en œuvre de pratiques verticales restrictives.

Au demeurant, l’arrêt du 13 mai 2026 apporte des précisions procédurales notables. La Cour juge que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Elle ajoute que l’Autorité de la concurrence peut invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative, dès lors qu’elles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire. Enfin, le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l’Autorité de la possibilité d’exploiter ces pièces. Ces précisions renforcent les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence tout en préservant les droits de la défense, dans le prolongement d’une jurisprudence qui avait déjà reconnu à cette autorité le pouvoir d’analyser la réglementation afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées [[Com., 2 juin 2022, pourvoi n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265.]].

II. L’abus de dépendance économique : la condition d’effet sensible maintenue

A. La caractérisation de l’état de dépendance économique

Le second apport de l’arrêt concerne l’abus de dépendance économique, prévu par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La Cour commence par rappeler les critères permettant de caractériser un état de dépendance économique dans le chef d’un fournisseur. Ceux-ci tiennent à la notoriété de la marque de ce dernier, à l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi qu’à l’impossibilité pour celui-ci de disposer, dans un délai raisonnable, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur.

La Cour précise que caractérise l’absence d’une telle solution équivalente le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette précision est importante car elle ancre l’appréciation de la dépendance économique dans une analyse concrète des coûts de sortie de la relation contractuelle. Elle évite ainsi une approche purement formelle qui se contenterait de vérifier l’existence théorique d’alternatives sur le marché, sans prendre en compte les obstacles pratiques à leur mise en œuvre.

La Cour énonce ensuite un considérant de principe qui mérite une attention particulière : si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance. Cette formulation consacre une distinction nette entre l’état de dépendance, qui n’est pas fautif en lui-même, et l’abus de cet état, qui suppose l’imposition de conditions anormales que le partenaire n’aurait pas acceptées en l’absence de dépendance.

Cette approche, qui fait reposer l’abus non sur la situation de dépendance mais sur l’exploitation de celle-ci, est conforme à la lettre de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Elle rappelle que le droit de la concurrence ne sanctionne pas la puissance économique en tant que telle, mais seulement son exercice abusif.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, avait introduit la notion de dépendance économique en droit français de la concurrence, en complément de l’abus de position dominante. L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans la continuité de l’application de ce texte, dont la Cour de cassation a toujours eu une conception stricte, afin d’éviter que la prohibition de l’abus de dépendance économique ne devienne un instrument de régulation généralisée des relations commerciales entre partenaires économiques déséquilibrés.

B. L’exigence d’un effet sensible sur le marché : une interprétation restrictive

L’apport le plus significatif de l’arrêt sur le terrain de l’abus de dépendance économique réside dans la confirmation de l’exigence d’un effet sensible sur le marché. La Cour rappelle que l’abus de dépendance économique, « figurant parmi les pratiques anticoncurrentielles prévues au titre II du livre IV du code de commerce, dont l’objet est la protection de la concurrence et du bon fonctionnement du marché, requiert la caractérisation d’un effet sensible existant ou potentiel sur le marché ».

Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui avait déjà retenu, en matière d’abus de position dominante, qu’il « appartient à la partie qui se prétend victime d’une pratique d’abus de position dominante de démontrer que la pratique en cause a pour effet de fausser ou est de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré » [[Com., 6 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.477, publié au Bulletin.]].] La même exigence avait été affirmée en matière d’entente illicite [[Com., 16 avril 2013, pourvoi n° 10-14.881, publié au Bulletin.]]. L’arrêt du 13 mai 2026 étend expressément cette condition à l’abus de dépendance économique.

La Cour répond ainsi à un argument qui lui était soumis, tiré de la modification législative opérée par la loi NRE du 15 mai 2001. Ce texte avait remplacé, dans l’article L. 420-2, la condition d’un effet sur la concurrence par le critère de l’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence, dans l’objectif affiché de faciliter l’application du texte. La chambre commerciale retient que cette évolution rédactionnelle n’exclut pas la démonstration d’un effet sensible de la pratique en cause sur le marché, exigée pour toutes les pratiques anticoncurrentielles.

Cette solution maintient une conception stricte du domaine d’application de l’abus de dépendance économique. La Cour rappelle ainsi que ce texte n’a pas vocation à se saisir de toutes les situations de dépendance dans les relations d’affaires, mais seulement de celles qui, par leur impact sur le marché, affectent le fonctionnement de la concurrence. En l’espèce, si la cour d’appel avait considéré, à tort, que la condition d’effet sensible ne devait pas être caractérisée, elle avait néanmoins relevé l’existence de tels effets sur le marché concerné, de sorte que l’arrêt attaqué évitait la censure sur ce point.

Cette position est cohérente avec la distinction fondamentale entre les pratiques anticoncurrentielles, qui relèvent du droit de la concurrence et supposent une atteinte au fonctionnement du marché, et les pratiques restrictives de concurrence, qui relèvent de la régulation des relations commerciales individuelles. Le régime des pratiques restrictives, prévu aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, n’exige pas la démonstration d’un effet sur le marché, précisément parce qu’il poursuit un objectif distinct : la protection de l’équilibre contractuel entre partenaires commerciaux [[Sur la qualification de lois de police des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, v. Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 17-31.536, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b2545949c4fa83897f8.]].

Il en résulte un partage clair des fonctions entre les deux corps de règles. Le droit des pratiques anticoncurrentielles protège le marché dans son fonctionnement global et suppose la démonstration d’un impact sensible sur celui-ci, qu’il s’agisse d’une entente, d’un abus de position dominante ou d’un abus de dépendance économique. Le droit des pratiques restrictives protège les contractants individuels contre les déséquilibres imposés par la partie dominante, sans qu’il soit nécessaire d’établir un effet sur le marché. L’arrêt du 13 mai 2026 consolide cette architecture en maintenant l’exigence d’un effet sensible pour l’abus de dépendance économique, et en refusant ainsi d’en faire un simple instrument de correction des déséquilibres contractuels individuels.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que, en matière de pratiques anticoncurrentielles, la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage dans l’évaluation de son préjudice. La chambre commerciale a ainsi jugé que le choix de ne répercuter que partiellement un surcoût résultant d’une entente n’excluait pas la réparation de la partie restée à la charge de la victime [[Com., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.545, précité.]]. Cette solution, qui facilite l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, complète le dispositif répressif en garantissant l’effectivité du droit à réparation.

Enfin, sur le terrain probatoire, la chambre commerciale a jugé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants [[Com., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.067, précité.]]. En revanche, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Cette gradation dans la force probante des décisions de l’Autorité de la concurrence, qui distingue selon le sens et le degré de finalité de la décision, contribue à la sécurité juridique des acteurs économiques.

Conclusion

L’arrêt du 13 mai 2026 illustre la maturation de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de pratiques verticales. Sur le terrain de la restriction par objet, il consolide une méthode d’analyse exigeante, fondée sur l’examen combiné de la teneur, des objectifs et du contexte de l’accord litigieux, dont il résulte que les mécanismes structurés de contrôle de la distribution par le fournisseur peuvent être qualifiés d’infractions par objet. Sur le terrain de l’abus de dépendance économique, il maintient une ligne de partage nette avec le droit des pratiques restrictives, en exigeant la démonstration d’un effet sensible sur le marché.

La portée pratique de cette décision est considérable pour les entreprises qui structurent leurs réseaux de distribution, et tout particulièrement pour les professionnels confrontés à des pratiques restrictives dans leurs contrats commerciaux. Elle les invite à s’interroger sur la légitimité des mécanismes d’allocation et de contrôle qu’elles mettent en œuvre et sur la proportionnalité des moyens employés au regard des objectifs poursuivis. Elle rappelle également que la dépendance économique d’un partenaire commercial, si elle n’est pas fautive en elle-même, expose l’entreprise dominante à un contrôle renforcé des conditions qu’elle impose à ses cocontractants. L’encadrement des pratiques verticales restrictives et la lutte contre les ententes illicites constituent des enjeux centraux du contentieux commercial contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».