Le contrôle judiciaire du déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’office du juge à l’épreuve de la liberté contractuelle
Le droit français des pratiques restrictives de concurrence, régi par le Titre IV du Livre IV du Code de commerce, constitue l’une des singularités les plus marquantes du droit économique hexagonal. Distinct des règles de concurrence issues du droit de l’Union européenne que sont les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il confère au juge judiciaire un pouvoir d’immixtion dans l’équilibre des contrats commerciaux que le droit commun des obligations ne connaît pas. Ce dispositif, initialement conçu comme un instrument de protection de l’ordre public économique dans la grande distribution, a connu une extension considérable depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a refondu les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce en substituant à l’ancienne notion de « soumission » celle, plus extensive, de « tentative de soumission ». [[ Article L. 442-1 du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. ]] L’enjeu contemporain du droit des pratiques restrictives ne réside plus seulement dans la sanction des comportements abusifs entre partenaires économiques, mais dans la définition même de l’office du juge lorsqu’il est appelé à contrôler, a posteriori, l’équilibre d’une convention librement négociée entre professionnels avertis.
I. La construction d’un standard autonome de déséquilibre significatif
A. L’émancipation du standard à l’égard des catégories civilistes et concurrentielles
La notion de déséquilibre significatif, introduite en droit français par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avant d’être reprise à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce par l’ordonnance du 24 avril 2019, s’est progressivement affranchie des catégories juridiques voisines que sont la clause abusive du droit de la consommation, le déséquilibre significatif du droit commun des contrats prévu à l’article 1171 du Code civil, et l’exploitation abusive de dépendance économique prohibée par l’article L. 420-2 du même code. Cette émancipation est le produit d’une construction jurisprudentielle méthodique qui, loin de confondre ces régimes, a délibérément accentué leur cloisonnement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi posé, dans un arrêt du 26 janvier 2022, que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». [[ Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c. ]] Cette solution consacre une summa divisio entre les contrats relevant du droit commun, soumis à l’article 1171 du Code civil, et les contrats conclus dans le cadre des relations commerciales régies par le Titre IV du Livre IV, dont le contrôle est réservé au seul article L. 442-1. Par ailleurs, la Cour a précisé, dans le même arrêt, que les établissements de crédit et sociétés de financement, pour leurs opérations de banque, ne sont pas soumis aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, ce qui exclut du champ d’application de l’article L. 442-1 les contrats de location financière consentis par ces établissements, lesquels demeurent régis par l’article 1171 du Code civil.
À l’égard du droit européen de la concurrence, la distinction est tout aussi nette. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne suppose que l’accord en cause « affecte de façon sensible le commerce entre États membres », ce qui constitue une condition d’application autonome, étrangère à la caractérisation d’une pratique restrictive au sens du droit interne. [[ Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9. ]] Dès lors, une pratique peut parfaitement être qualifiée de restrictive au sens de l’article L. 442-1 sans remplir les conditions d’application des articles 101 ou 102 TFUE, de même qu’une pratique anticoncurrentielle au sens du droit de l’Union n’emporte pas nécessairement la qualification de pratique restrictive. Les deux corps de règles, bien que poursuivant des finalités voisines de protection de l’ordre public économique, opèrent selon des logiques distinctes et devant des autorités différentes.
B. La méthodologie de l’appréciation concrète et globale des droits et obligations
La caractérisation du déséquilibre significatif obéit à une méthodologie rigoureuse que la Cour de cassation a progressivement affinée, en exigeant des juges du fond qu’ils procèdent à une « approche concrète et globale des droits et obligations des parties ». Cette formule, désormais consacrée, implique que le juge ne peut se borner à relever l’existence d’une clause asymétrique pour en déduire un déséquilibre significatif, mais doit examiner l’ensemble des stipulations contractuelles, y compris celles qui pourraient compenser le déséquilibre allégué.
L’arrêt du 7 janvier 2026 rendu dans l’affaire opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM Alimentaire International illustre avec une particulière netteté cette méthode. [[ Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763. ]] La Cour y a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». Cette affirmation est capitale, car elle rompt avec une lecture du texte qui subordonnerait implicitement la qualification de déséquilibre significatif à l’existence d’un rapport de force défavorable. La chambre commerciale a ainsi validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que la société ITM avait « imposé de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », en avait déduit que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». La Cour de cassation a également approuvé la cour d’appel d’avoir relevé que « le procédé mis en oeuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ».
En conséquence, la méthodologie du déséquilibre significatif ne se réduit ni à un simple contrôle de proportionnalité des clauses, ni à une vérification abstraite de l’équivalence des prestations. Elle impose au juge de restituer le contrat dans son contexte économique et de vérifier, concrètement, si les stipulations litigieuses aboutissent à conférer à l’une des parties un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale des conditions convenues. Cette approche, qui s’apparente à un contrôle de la loyauté dans l’exécution des relations commerciales, place le juge dans une position délicate : il doit sanctionner l’abus sans se substituer aux parties dans la détermination du juste prix.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans le même arrêt, que l’argument tiré des « résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence » pour écarter la qualification de déséquilibre significatif. Cette précision est d’importance, car elle signifie que le déséquilibre significatif s’apprécie au regard de la seule relation contractuelle, indépendamment de ses conséquences économiques favorables pour la partie qui le subit. Le législateur, en substituant la notion de « tentative de soumission » à celle de « soumission » par l’ordonnance du 24 avril 2019, a d’ailleurs étendu le champ de la prohibition à des comportements qui n’ont pas nécessairement produit d’effets, renforçant ainsi la dimension objective du standard.
II. Les effets systémiques de la qualification de pratique restrictive
A. L’action du ministre chargé de l’économie comme instrument de régulation du marché
L’une des singularités les plus remarquables du droit français des pratiques restrictives réside dans la faculté reconnue au ministre chargé de l’économie d’introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale pour faire cesser les pratiques visées à l’article L. 442-1 et, le cas échéant, solliciter le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. [[ Article L. 442-4 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414263. ]] Ce dispositif, qui n’a pas d’équivalent dans la plupart des droits étrangers de la concurrence, confère à l’action publique une fonction de régulation du marché qui dépasse la simple réparation des préjudices individuels.
La chambre commerciale a consacré la spécificité de ce régime dans un arrêt fondateur du 8 juillet 2020, en qualifiant les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et II, d, du Code de commerce de « lois de police ». [[ Com. 8 juil. 2020, n° 17-31.536, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b2545949c4fa83897f8. ]] Elle a jugé que « le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l’article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l’intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l’économie pour la défense de l’ordre public, et les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l’importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions ». La Cour en a déduit que ces dispositions « s’avèrent donc indispensables pour l’organisation économique et sociale de la France, de sorte qu’elles constituent des lois de police dont l’application, conformément tant à l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) qu’à l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), s’impose au juge saisi, sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable ».
Cette qualification de loi de police emporte deux conséquences majeures. Premièrement, le juge français est tenu d’appliquer les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce dès lors qu’un lien de rattachement suffisant avec le territoire français est caractérisé, ce que la Cour a retenu en relevant que « les prestataires signataires de contrats comportant des clauses arguées de nullité au regard des textes susvisés étaient situés sur le territoire français ». Deuxièmement, elle interdit aux parties d’écarter conventionnellement l’application de ces dispositions par un choix de loi étrangère, ce qui prive d’effet les clauses de droit applicable insérées dans les contrats de distribution internationale.
L’action du ministre ne se limite pas à la défense de l’ordre public économique abstrait. La loi du 30 mars 2023 dite « Descrozaille », complétant le dispositif EGalim, a renforcé les pouvoirs de la DGCCRF en matière d’enquêtes et a étendu le champ des pratiques susceptibles d’être sanctionnées. Désormais, le ministre peut également faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indûment obtenus, sous réserve que les victimes des pratiques soient informées de l’introduction de l’action. Cette évolution législative consacre l’émergence d’un ministère public économique, dont l’office ne se limite plus à la sanction mais s’étend à la réparation.
Or, cette extension des pouvoirs du ministre soulève une difficulté procédurale que l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 a mise en lumière : celle de la licéité des moyens de preuve recueillis par les agents de la DGCCRF. La Cour de cassation a, dans cette décision, jugé que les dispositions de l’article L. 450-3 du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », avant de préciser que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants de la société ITM au motif que « la production et l’exploitation des déclarations ainsi faites sont déloyales et portent irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable ». La Cour de cassation a censuré cette appréciation en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens ». Cette cassation, prononcée au visa de l’article L. 450-3 du Code de commerce, illustre la tension persistante entre l’efficacité de la régulation administrative et la protection des droits de la défense dans le contentieux des pratiques restrictives.
B. La sanction des pratiques restrictives et la préservation de l’équilibre contractuel
Au-delà de l’action du ministre, le contentieux des pratiques restrictives met en jeu des intérêts privés considérables, qu’il s’agisse de la nullité des clauses ou contrats illicites, de la restitution des avantages indus ou de l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur des pratiques. L’article L. 442-1, I, du Code de commerce énonce en effet que les pratiques restrictives « engagent la responsabilité de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé ». Cette action en responsabilité, qui peut être exercée par « toute personne justifiant d’un intérêt », coexiste avec l’action du ministre sans se confondre avec elle, et obéit à des règles de prescription et de preuve distinctes.
La rupture brutale des relations commerciales établies, prévue au II du même article, constitue le contentieux le plus abondant et sans doute le plus stratégique du Titre IV. La chambre commerciale en a précisé les contours dans un arrêt du 7 décembre 2022, en posant que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier ». [[ Com. 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8c0f8a5205d45d7c93. ]] Cette solution, rendue dans un litige opposant un distributeur indépendant de produits électroniques à la société Samsung Electronics France, consacre un tempérament important au principe de stabilité de la relation commerciale pendant le préavis, en admettant que les négociations annuelles justifient une certaine évolution des conditions contractuelles.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 septembre 2022 a précisé, dans une affaire relative à des pratiques de distribution de chaînes de télévision, que le fait d’imposer des conditions contractuelles particulières ne saurait être systématiquement assimilé à une pratique restrictive prohibée. [[ Com. 28 sept. 2022, n° 20-22.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9d1e5004d05dab7c05e. ]] La Cour a ainsi refusé de qualifier de pratique restrictive le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair de la télévision numérique terrestre à leur inclusion dans un bouquet payant, écartant tant la qualification d’imposition d’un prix minimal que celle d’atteinte à la liberté de communication. Cette décision illustre la ligne de partage délicate que le juge doit tracer entre le contrôle des pratiques restrictives et le respect de la liberté contractuelle.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif à une procédure de transaction engagée par le ministre sur le fondement de l’article L. 464-9 du Code de commerce, que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. [[ Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b. ]] Cette précision, bien que formulée dans le cadre du droit des pratiques anticoncurrentielles, éclaire par contraste l’office du juge en matière de pratiques restrictives : alors que le droit des ententes suppose un standard de nocivité élevé, le droit des pratiques restrictives n’exige pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché, mais seulement celle d’un déséquilibre dans les droits et obligations des parties.
La coexistence de ces deux régimes, l’un tourné vers la protection du marché, l’autre vers la protection du contractant, n’est toutefois pas exempte de difficultés. Un même comportement peut relever simultanément des deux qualifications, comme l’illustre l’articulation entre l’action en réparation du préjudice concurrentiel fondée sur les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, et l’action en réparation du préjudice causé par une pratique restrictive fondée sur l’article L. 442-1. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 25 septembre 2024, précisé que la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ne s’étend pas aux décisions de classement, ce qui oblige le demandeur à une action en réparation à rapporter la preuve de la faute par d’autres moyens. [[ Com. 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b. ]] Cette distinction est susceptible d’inciter les victimes de pratiques mixtes à privilégier le fondement des pratiques restrictives, dont la charge probatoire est moins exigeante.
En toute hypothèse, l’extension continue du champ des pratiques restrictives, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la jurisprudence, invite à s’interroger sur la préservation de la liberté contractuelle dans les relations commerciales. Le droit des affaires, traditionnellement attaché à l’autonomie de la volonté, connaît ici une inflexion significative : les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer, dans la négociation et la rédaction des contrats commerciaux, un standard de loyauté renforcée dont le contenu échappe largement à la prévisibilité contractuelle. La notion de déséquilibre significatif, standard souple par nature, confère au juge un pouvoir d’appréciation dont les parties ne peuvent anticiper exactement l’exercice, ce qui constitue à la fois la force et la faiblesse du dispositif. La concurrence déloyale et le parasitisme économique, qui relèvent d’un contentieux distinct de la responsabilité civile de droit commun, participent de la même logique de moralisation des relations commerciales sans toutefois bénéficier de l’arsenal procédural spécifique du Livre IV.
Conclusion
Le droit français des pratiques restrictives de concurrence, par la combinaison d’un standard substantiel de déséquilibre significatif, d’une action publique confiée au ministre chargé de l’économie et d’une sanction civile dissuasive, constitue un instrument de régulation des relations commerciales dont la singularité ne cesse de s’affirmer. La jurisprudence de la chambre commerciale, en refusant de subordonner la qualification de déséquilibre significatif à l’existence d’une asymétrie de puissance économique, en consacrant la nature de loi de police des dispositions du Titre IV et en encadrant progressivement les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF, a construit un édifice cohérent qui, sans renier la liberté contractuelle, en borne l’exercice par un ordre public économique de plus en plus exigeant. L’équilibre ainsi trouvé, sans cesse remis en cause par les évolutions législatives et les sollicitations du contentieux de la grande distribution, demeure l’un des chantiers les plus dynamiques du droit économique contemporain.
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