Aux articles D. 511-43 et D. 511-55 du code de l’éducation, les mots : « ou centre public d’enseignement par correspondance » sont supprimés.
L’article D. 511-51 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le 1° est supprimé ;
3° Au 4°, les mots : « Deux représentants » sont remplacés par les mots : « Un représentant » ;
4° Au huitième aliéna, les mots : « chacun des représentants des parents d’élèves » sont remplacés par les mots : « le représentant des parents d’élèves ».
Le premier alinéa de l’article D. 511-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables à la commission académique d’appel les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 511-27, des articles D. 511-32, D. 511-34, D. 511-35, D. 511-38, D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase.
« Le recteur d’académie convoque au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
« – par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, l’élève en cause et, s’il est mineur, son représentant légal. Il les informe de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par la commission ;
« – par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, les membres de la commission académique. Les personnes mentionnées à l’article D. 511-39 que le recteur d’académie souhaite entendre sont convoquées dans mêmes conditions. »
L’article D. 565-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I :
a) La ligne :
«
| D. 511-42 et D. 511-43 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
»
est remplacée par les lignes :
«
| D. 511-42 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
| D. 511-43 | Résultant du décret n° 2026-414 du 28 mai 2026 |
» ;
b) La ligne :
«
| D. 511-51 et D. 511-52 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
»
est remplacée par la ligne :
«
| D. 511-51 et D. 511-52 | Résultant du décret n° 2026-414 du 28 mai 2026 |
» ;
2° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : « deux chefs » sont remplacés par les mots : « un chef » et les mots : « deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant ».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026, à l’exception de l’article 1er et du a du 1° de l’article 4.
Le ministre de l’éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.