Le recours contre les décisions du directeur de l’INPI : l’assouplissement procédural opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La procédure de recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle constitue l’une des articulations les plus singulières du contentieux de la propriété industrielle. Relevant, depuis l’ordonnance du 12 février 2020, non plus du tribunal judiciaire de Paris mais directement de cours d’appel spécialement désignées, ce contentieux obéit à des règles procédurales qui dérogent au droit commun et dont la rigueur a longtemps été critiquée par la doctrine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2021 et 2025, entrepris un mouvement d’assouplissement remarquable, abandonnant deux jurisprudences restrictives au nom, d’une part, du droit d’accès effectif au juge consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, du souci d’harmonisation avec la pratique de l’Office européen des brevets. Ce mouvement, consolidé par plusieurs arrêts ultérieurs précisant la distinction fondamentale entre le recours en annulation et le recours en réformation, mérite une analyse d’ensemble.
Ce contentieux, qui s’inscrit plus largement dans le cadre des contentieux commerciaux relevant de la compétence des avocats en droit des affaires [[Cabinet Kohen Avocats, avocat en droit des affaires à Paris, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/.]], présente une technicité qui justifie une analyse approfondie de son évolution récente. L’étude de cette évolution procédurale sera conduite en deux temps. Il conviendra d’abord d’examiner l’abandon des jurisprudences restrictives qui faisaient obstacle à l’accès au juge du recours INPI, par la reconnaissance de la faculté de régularisation des mentions de la déclaration de recours et par le nouveau calcul du délai de recours en restauration des droits. Seront ensuite analysées la consolidation contentieuse de la distinction entre le recours en annulation et le recours en réformation, ainsi que les conséquences de cette distinction sur l’étendue du contrôle juridictionnel.
I. L’abandon des jurisprudences restrictives régissant l’accès au juge du recours INPI
Aux termes de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l’INPI prend les décisions prévues par le code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle et statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques ainsi que sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention [[Article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041573152.]] Les recours exercés contre ces décisions sont portés directement devant certaines cours d’appel et sont soumis à des règles de forme rigoureuses, dont le non-respect a longtemps été sanctionné par des irrecevabilités d’office, sans possibilité de régularisation. La chambre commerciale a, en 2021, opéré deux ruptures jurisprudentielles majeures.
A. La régularisation des mentions de la déclaration de recours : de l’irrecevabilité absolue au contrôle de proportionnalité
L’article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle énumère, à peine de nullité, les mentions que doit contenir l’acte de recours contre une décision du directeur général de l’INPI [[Article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624860.]] L’article R. 411-21 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 décembre 2019, prévoyait qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration de recours comporte, lorsque le requérant est une personne morale, les précisions de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. La chambre commerciale avait jugé de manière constante que ces dispositions excluaient l’application de l’article 126 du code de procédure civile et qu’il ne pouvait être procédé à aucune régularisation ultérieure d’un défaut de mention [[Com. 7 janvier 2004, n° 02-14.115 et Com. 17 juin 2003, n° 01-15.747, Bulletin n° 102.]].
Or, par un arrêt du 12 mai 2021, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence fondé sur les exigences du procès équitable. La Cour, après avoir reconnu la légitimité des objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice poursuivis par ces dispositions, a relevé que la possibilité de régularisation jusqu’à ce que le juge statue n’empêcherait pas le contrôle du juge et ne porterait aucune atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse. Elle a ainsi jugé que « l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il a jusqu’à présent été interprété, n’assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d’accès au juge » [[Com. 12 mai 2021, n° 18-15.153, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8cb58b513522af1e7f.]].
Abandonnant la jurisprudence antérieure, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel les dispositions de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas exclusives de l’application de l’article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l’irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l’INPI résultant de l’omission, dans la déclaration de recours, d’une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.
Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit d’accès à un tribunal. La chambre commerciale rappelle en effet que les limitations au droit d’accès au juge ne se concilient avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [[CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, req. 116/1997/900/1112 ; CEDH, 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c. Russie, req. n° 797/14.]] La Cour de cassation a ainsi fait prévaloir une conception substantielle de l’accès au juge sur le formalisme procédural, tout en réservant son application immédiate aux situations futures, la société requérante ne pouvant se voir reprocher de n’avoir pas procédé à une régularisation que la jurisprudence antérieure excluait.
B. Le nouveau calcul du délai de recours en restauration des droits : harmonisation avec la pratique de l’Office européen des brevets
Le second revirement jurisprudentiel concerne le calcul du délai applicable au recours en restauration des droits prévu aux articles L. 612-16 et R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 612-16, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 février 2020, disposait que le recours en restauration n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé [[Article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle (rédaction antérieure à l’ordonnance 2020-116), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041573214.]]
La chambre commerciale avait interprété ces dispositions en ce sens que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de la date limite à laquelle l’acte initialement omis devait être accompli [[Com. 15 avril 1986, n° 84-12.527, Bulletin IV, n° 60.]]. La Cour avait en effet jugé que « les dispositions de l’article 124 du décret précité ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d’un an prévu au deuxième alinéa de l’article 20 bis de la loi précitée ». Cette interprétation avait pour effet de réduire considérablement le délai disponible pour le demandeur lorsque l’acte omis devait, par hypothèse, être accompli bien avant l’expiration du délai de deux mois imparti pour présenter une requête en poursuite de la procédure.
Par un arrêt du 1er décembre 2021, la chambre commerciale a reconsidéré cette interprétation. La Cour a jugé qu’« il apparaît nécessaire d’abandonner la jurisprudence précitée et d’interpréter désormais les articles L. 612-16 et R. 612-52 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que le délai d’un an imparti, à peine d’irrecevabilité, par le premier de ces textes pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l’expiration du délai de deux mois prévu par le second texte » [[Com. 1er décembre 2021, n° 20-10.875, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61a71e854f1c1ce287fde608.]].
Trois motifs justifient ce revirement. D’abord, le libellé même de l’article L. 612-16 fait référence au délai non observé, lequel est, en l’espèce, le délai de deux mois imparti pour présenter la requête en poursuite de la procédure. Ensuite, la sécurité juridique recherchée pour les tiers par l’instauration du délai d’un an serait également assurée si le point de départ de ce délai était l’expiration du délai de deux mois imparti pour présenter une requête en poursuite de la procédure. Enfin, la Cour de cassation relève que l’article 122 de la Convention sur la délivrance de brevets européens et la règle 136 du règlement d’exécution de cette Convention ouvrent la même possibilité devant l’Office européen des brevets, et qu’une Chambre de recours juridique de l’OEB a interprété les dispositions applicables dans le même sens que la nouvelle jurisprudence française [[Décision OEB, 30 avril 1993, affaire J 12/92.]]. La chambre commerciale a ainsi fait le choix d’une harmonisation avec la pratique de l’OEB, au bénéfice de la cohérence du système européen des brevets.
II. La consolidation contentieuse de la distinction entre recours en annulation et recours en réformation
Parallèlement à l’assouplissement des conditions de recevabilité, la chambre commerciale a consolidé la distinction fondamentale entre les deux catégories de recours prévues à l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle. Cette distinction, introduite par le décret du 9 décembre 2019, oppose le recours en annulation, applicable aux décisions de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, au recours en réformation, applicable aux décisions rendues en matière de nullité ou de déchéance de marques et d’opposition aux brevets d’invention [[Article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039490606.]]
A. Le recours en annulation contre les décisions de délivrance, de rejet ou de maintien des titres
Le recours en annulation, qui constitue la voie ordinaire contre les décisions du directeur général de l’INPI prises à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, est un recours sans effet dévolutif. La cour d’appel saisie d’un tel recours doit se placer dans les mêmes conditions que le directeur général de l’INPI au moment où il a statué, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à la sienne sur des éléments qui ne lui étaient pas soumis.
Cette règle a été rappelée avec netteté par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025, rendu en matière de certificat complémentaire de protection. La Cour a jugé, au visa des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, que « le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI à l’occasion de la délivrance de titres de propriété industrielle, tel un CCP, est un recours en annulation, sans effet dévolutif » [[Com. 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da68749adb0fcda38e00bd.]]. Par conséquent, la cour d’appel doit se placer dans les mêmes conditions que le directeur de l’INPI et ne peut annuler sa décision que si elle constate une erreur d’appréciation au regard des éléments qui lui étaient soumis à la date de sa décision.
Dans cette même décision, la chambre commerciale a précisé que ne méconnaît pas l’absence d’effet dévolutif du recours l’arrêt qui retient que le brevet de base n’était pas explicite sur les étapes nécessaires pour aboutir à l’identification spécifique du produit pour lequel était formée la demande de CCP, lorsque le directeur général de l’INPI avait lui-même retenu qu’en l’état de la technique à la date de priorité du brevet, le produit n’était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier.
Par ailleurs, s’agissant de la personne du métier, notion centrale dans l’appréciation de l’activité inventive et de la suffisance de description, la chambre commerciale a apporté une utile précision dans un arrêt du même jour [[Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]]. La Cour a jugé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », rappelant ainsi une jurisprudence constante selon laquelle elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Com. 20 novembre 2012, n° 11-18.440 ; Com. 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bulletin 1995, IV, n° 232.]]. Cet arrêt sanctionne l’erreur de la cour d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques, consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour de cassation exerce ainsi un contrôle normatif sur la qualification de la personne du métier, refusant que celle-ci soit artificiellement élargie par l’adjonction de compétences issues d’un domaine technique distinct.
B. Le recours en réformation et l’étendue du contrôle juridictionnel
À l’inverse du recours en annulation, le recours en réformation, applicable notamment aux décisions du directeur général de l’INPI statuant sur les oppositions aux brevets d’invention et sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques, défère à la cour la connaissance de l’entier litige. L’article R. 411-19, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que ces recours « défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit ». La cour d’appel n’est donc pas limitée au contrôle de la légalité de la décision du directeur de l’INPI ; elle peut connaître de l’ensemble des moyens de fait et de droit que les parties entendent soulever, y compris ceux qui n’avaient pas été invoqués devant l’INPI.
L’opposition aux brevets français, instituée par l’ordonnance du 12 février 2020 et entrée en vigueur le 1er avril 2020, constitue le principal terrain d’application du recours en réformation en matière de brevets [[Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000041568868_14-02-2020.]]. L’article L. 613-23 du code de la propriété intellectuelle prévoit que tout brevet délivré en application de l’article L. 612-17 peut faire l’objet d’une opposition par toute personne, à l’exception de son titulaire, auprès du directeur général de l’INPI [[Article L. 613-23 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041573214.]]. La décision du directeur général de l’INPI statuant sur cette opposition est susceptible d’un recours en réformation devant la cour d’appel, qui connaît alors de l’entier litige.
La distinction entre les deux types de recours emporte des conséquences procédurales significatives, notamment quant à l’office du juge et à la recevabilité des moyens nouveaux. Dans le cadre du recours en annulation, la cour d’appel ne peut accueillir des moyens qui n’avaient pas été soumis au directeur général de l’INPI et qui tendraient à remettre en cause son appréciation sur le fondement d’éléments nouveaux. Dans le cadre du recours en réformation, en revanche, la cour peut connaître de l’ensemble des moyens, y compris nouveaux, dès lors qu’ils se rattachent à l’entier litige qui lui est déféré.
La procédure applicable aux recours, qu’ils soient en annulation ou en réformation, est régie par les articles R. 411-20 à R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle. L’article R. 411-20 dispose que, sous réserve des dispositions particulières de la section, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile [[Article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039490602.]]. Cette disposition a notamment pour effet de rendre applicable l’article 126 du code de procédure civile, ainsi que la chambre commerciale l’a jugé dans son arrêt du 12 mai 2021. Les parties sont tenues de constituer avocat, conformément à l’article R. 411-22 [[Article R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039490596.]]. L’INPI n’est pas partie à l’instance, mais la cour statue après l’avoir entendu ou appelé, conformément à l’article R. 411-23 [[Article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039490593.]].
La rigueur de cette procédure spéciale est illustrée par les décisions des cours d’appel statuant sur la recevabilité des recours. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 28 mai 2025, déclaré irrecevable le recours exercé par une société au motif que « l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation » » et que « l’article 125 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours » [[CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00354, https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebc35a18e235e803d1e7.]]. La cour relève ainsi d’office cette fin de non-recevoir, dont le caractère d’ordre public interdit toute régularisation postérieure à l’expiration du délai de recours.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 17 mai 2023, les conditions de recevabilité du recours contre une décision constatant la déchéance d’un brevet [[Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a.]]. La Cour a jugé que « si l’empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s’apprécie à l’égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire ». Elle en a déduit que le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l’INPI constatant la déchéance d’un brevet est irrecevable, l’empêchement du mandataire ne constituant pas une excuse légitime à l’égard du breveté.
Enfin, la publication d’une demande de brevet a fait l’objet d’une utile précision par la chambre commerciale, qui a jugé que cette publication « ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité à l’égard des éléments protégés par cet accord mais non divulgués par la publication [[Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]. Cette solution, qui protège le secret des affaires dans la phase préalable à la délivrance du brevet, s’articule avec les règles procédurales gouvernant le recours contre les décisions du directeur de l’INPI en ce qu’elle délimite le périmètre des éléments dont la cour d’appel peut connaître dans le cadre du recours en annulation.
Conclusion
L’évolution du contentieux des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle une tension constante entre la spécificité de la procédure administrative de délivrance des titres de propriété industrielle et les exigences du droit commun du procès équitable. Les deux revirements de l’année 2021 ont assoupli les conditions d’accès au juge en intégrant, d’une part, la faculté de régularisation des mentions de la déclaration de recours et, d’autre part, un nouveau calcul du délai de recours en restauration des droits harmonisé avec la pratique de l’Office européen des brevets. La consolidation de la distinction entre le recours en annulation et le recours en réformation, opérée par les arrêts de 2023 et 2025, a précisé l’étendue du contrôle juridictionnel selon la nature de la décision contestée, offrant aux praticiens un cadre procédural plus lisible sans sacrifier la sécurité juridique qui demeure l’objectif premier de cette procédure spéciale.
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