Il est créé une mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l’article D. 212-38 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Attester d’une expérience d’encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives ;
b) Attester d’une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau calme ;
c) Attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s’immerger pour récupérer un objet ;
d) Justifier de la maîtrise de gestes techniques intégrant la propulsion, l’équilibre et la direction sur un parcours eau calme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d’une attestation d’encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant ;
b) La production d’une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau calme ;
c) La production d’une attestation de réalisation d’un cent mètres nage libre avec départ plongé et récupération d’un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d’une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
d) Un test d’exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie.
Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séance d’apprentissage du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11, au moyen d’une séquence de perfectionnement en canoë-kayak et disciplines associées en eau calme d’une durée de vingt minutes minimum à trente minutes maximum. Le candidat tire au sort un sujet parmi ceux qui lui sont proposés puis présente la partie de séance, pour un groupe d’au moins quatre pagayeurs, en eau calme (course en ligne, marathon ou kayak-polo au choix de l’organisme de formation). La séance est suivie d’un entretien de trente minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d’une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l’annexe II-2-1 du code du sport.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires :
– soit d’une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées et justifier d’une année d’expérience professionnelle d’encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées ;
– soit d’une certification professionnelle de niveau 6 minimum dans le champ de l’encadrement sportif et d’une pagaie rouge dans une des disciplines délivrées par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et justifier d’une année d’expérience professionnelle d’encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs des blocs de compétences (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées » doivent être titulaires d’une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées et justifier d’une année d’expérience professionnelle d’encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allégements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « canoë-kayak et disciplines associées » figure en annexe III au présent arrêté.
A compter du 1er octobre 2026, aucune session de formation régie par l’arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » ne peut être ouverte.
L’arrêté modifié du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau calme » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » est abrogé à compter du 1er janvier 2028.
Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré après la date de fin d’enregistrement de ce diplôme au registre national des certifications professionnelles (RNCP).
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.