Le présent arrêté concerne les modèles de pompes à chaleur individuelles de type air/eau, eau/eau ou sol/eau.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Pompe à chaleur » : dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, tel que défini par le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixte ;
2° « Modèle » : ensemble des unités de pompes à chaleur d’un même fabricant, dont l’assemblage final est réalisé sur un même site de fabrication lorsqu’il s’agit d’un équipement monobloc ou dont l’assemblage final d’un sous-ensemble est réalisé sur un même site de fabrication lorsqu’il s’agit d’un équipement de type split, et ayant en commun les caractéristiques suivantes : fluide frigorigène, puissance thermique nominale ou capacité, type de pompe à chaleur (source d’énergie, énergie motrice, source chaude, source froide…), circuit frigorifique, processus de dégivrage, volume de ballon d’eau chaude sanitaire (le cas échéant), échangeur de chaleur du ballon d’eau chaude sanitaire (le cas échéant) ;
3° « Fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
4° « Circuit frigorifique » : système fermé comprenant au minimum un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur, ainsi que les conduites et accessoires garantissant le cycle thermodynamique ;
5° « Sous-ensemble du circuit frigorifique » : ensemble pré-assemblé de pièces et composants du circuit frigorifique assurant une fonction spécifique du cycle thermodynamique (compression, condensation, détente, évaporation). Ce sous-ensemble peut soit être une unité extérieure (compresseur, évaporateur, ventilateur, etc.) soit être une unité intérieure (condenseur, échangeur de chaleur, organes de commande, etc.), et comprend le cas échéant ses accessoires immédiats (tuyauteries, vannes, capteurs, organes de contrôle ou de régulation) ;
6° « Unité intérieure » : partie d’un équipement de type split qui contient au moins le condenseur, qui contrôle la température à l’intérieur du bâtiment pour le chauffage des locaux ou assure la production d’eau chaude sanitaire ;
7° « Unité extérieure » : partie d’un équipement de type split installée à l’extérieur du bâtiment, qui capte les calories de l’air, du sol ou de l’eau, et abrite a minima le compresseur et l’évaporateur. Elle transmet ces calories à l’unité intérieure par l’intermédiaire du fluide frigorigène ;
8° « Equipement de type monobloc » : appareil dont les éléments du système frigorifique ont été assemblés en usine sur un support commun pour former un seul appareil ;
9° « Equipement de type split » : appareil dont les éléments du circuit frigorifique ont été assemblés en usine sur deux supports pour former un seul appareil fonctionnel ;
10° « Site de fabrication » : emplacement de l’assemblage final du circuit frigorifique ou d’un sous-ensemble du circuit frigorifique (unité intérieure ou unité extérieure) ;
11° « Assemblage final du circuit frigorifique » : opération consistant à monter et connecter tous les composants du circuit frigorifique, qu’ils soient intégrés individuellement ou préalablement regroupés, pour constituer un produit fini ;
12° « Assemblage final du sous-ensemble du circuit frigorifique » : opération consistant à monter et connecter tous les composants du sous-ensemble du circuit frigorifique considéré (unité intérieure ou unité extérieure), qu’ils soient intégrés individuellement ou préalablement regroupés, pour constituer un produit fini.
L’agrément mentionné à l’article 1er du décret du 29 mai 2026 susvisé est délivré si le modèle de pompe à chaleur respecte les conditions cumulatives suivantes :
1° Le modèle dispose d’une certification Heat Pump KEYMARK, NF PAC, Eurovent Certified Performance (ECP) for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps (LCP-HP) ou d’une certification équivalente délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l’European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation ;
2° Pour les équipements de type monobloc, l’assemblage final du circuit frigorifique a lieu dans l’Espace économique européen ou pour les équipements de type split, l’assemblage final d’au moins un sous-ensemble du circuit frigorifique a lieu dans l’Espace économique européen.
Le fabricant justifie, pour chaque modèle faisant l’objet d’une demande d’agrément, du respect des critères définis à l’article 3 en procédant à leur démonstration technique ou, dans le cas d’une demande d’agrément transitoire, présente un plan d’investissement permettant d’atteindre ces critères.
Le dossier de demande d’agrément déposé par le fabricant sur la plateforme visée à l’article 2 du décret du 29 mai 2026 susvisé comprend les informations et les pièces justificatives prévues :
1° Au I de l’annexe du présent arrêté, pour une demande d’agrément relevant du I de l’article 2 du décret susvisé ;
2° Au II de l’annexe du présent arrêté, pour une demande d’avis sur le plan d’investissement préalable à la demande d’agrément transitoire relevant du II de l’article 2 du décret susvisé ;
3° Au III de l’annexe du présent arrêté, pour une demande d’agrément transitoire relevant du II de l’article 2 du décret susvisé ;
4° Au IV de l’annexe du présent arrêté, pour une demande de renouvellement d’un agrément transitoire relevant du II de l’article 2 du décret susvisé.
Dans le cas où un même modèle de pompe à chaleur est assemblé sur plusieurs sites ou comprend un circuit frigorifique dont au moins un sous-ensemble est assemblé sur plusieurs sites, le dossier comprend les informations et pièces justificatives susmentionnées pour chacun de ces sites.
A la demande de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le fabricant joint aux pièces justificatives qu’il dépose sur la plateforme visée au premier alinéa de l’article 2 du décret du 29 mai 2026 susvisé une traduction certifiée en français si celle-ci est nécessaire à la bonne instruction de son dossier.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie peut procéder, ou demander à tout organisme qu’elle mandate à cet effet de procéder, à des audits sur site destinés à vérifier l’exactitude des informations et pièces justificatives transmises par le fabricant au titre du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.