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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Garantie d’éviction du cédant en cession de fonds de commerce et de droits sociaux : interdiction de rétablissement, contrôle de proportionnalité, sanctions du détournement de clientèle après l’arrêt OBM du 10 novembre 2021

La garantie d’éviction du vendeur posée par l’article 1626 du Code civil est le rempart juridique de l’acquéreur d’un fonds de commerce, d’actions ou de parts sociales contre la concurrence du cédant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt fondateur publié au Bulletin et au Rapport du 10 novembre 2021, soumet désormais l’interdiction de rétablissement du cédant à un contrôle strict de proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger. Maître Reda Kohen accompagne acquéreurs, cédants et sociétés cibles à Paris et en Île-de-France sur l’ensemble du contentieux post-cession : détournement de clientèle, rétablissement dans la même activité, débauchage de salariés-clés, captation d’actifs immatériels.

VOUS ÊTES L’ACQUÉREUR
Vous avez racheté un fonds de commerce ou les titres d’une société et le cédant s’est rétabli dans la même activité.
Vous constatez une perte de chiffre d’affaires, des clients qui basculent vers une structure créée par le vendeur, des salariés stratégiques qui le rejoignent, un savoir-faire qui se retrouve sur le marché. La garantie légale d’éviction du fait personnel du cédant, fondée sur l’article 1628 du Code civil, vous permet d’obtenir l’interdiction du rétablissement, la fermeture de l’activité concurrente, le détournement de clientèle par dommages-intérêts et, le cas échéant, la résolution partielle de la cession avec restitution de prix.

Voir le régime de la garantie →

VOUS ÊTES LE CÉDANT
L’acquéreur vous reproche d’avoir capté sa clientèle ou de vous être rétabli en violation de la garantie d’éviction.
Vous êtes assigné en référé ou au fond. L’acquéreur sollicite l’interdiction sous astreinte de poursuivre votre activité, la liquidation de la structure que vous avez créée, le débauchage rétroactif des salariés et des dommages-intérêts importants. La défense passe par le contrôle de proportionnalité au sens de l’arrêt de la chambre commerciale du 10 novembre 2021 publié au Bulletin et au Rapport, la démonstration de l’écoulement du temps, la délimitation territoriale de la clientèle réellement cédée et la preuve concrète du défaut de captation.

Voir les axes de défense →

VOUS ÊTES LA SOCIÉTÉ CIBLE
Vous découvrez après la cession que d’anciens dirigeants ou associés sortants exploitent désormais votre clientèle ou votre fichier.
La société elle-même peut, dans certaines configurations, agir contre les cédants pour violation de la garantie d’éviction due à l’acquéreur, et engager parallèlement une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil. La stratégie combine action contractuelle en garantie d’éviction par le cessionnaire et action délictuelle en concurrence déloyale par la société cible. Articulation, prescription et preuve du préjudice se traitent en amont.

Voir les questions fréquentes →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez vos pièces.
Téléphone ou dépôt sécurisé. Côté acquéreur : acte de cession du fonds de commerce ou des titres, clauses de non-concurrence éventuelles, comparatif chiffre d’affaires avant/après, factures, attestations de clients passés à la concurrence, K-bis de la nouvelle structure du cédant. Côté cédant : assignation reçue, acte de cession, statuts de la société créée après cession, calendrier des activités professionnelles depuis la cession.
2
Analyse personnelle sous 24 heures.
Maître Reda Kohen qualifie l’existence d’une éviction au sens de l’article 1628 du Code civil, vérifie la portée temporelle et géographique de la clientèle cédée, mesure la proportionnalité de l’interdiction de rétablissement au regard du contrôle posé par l’arrêt 21-11.975 du 10 novembre 2021 publié au Bulletin et au Rapport, et identifie les axes utiles : demande d’interdiction, demande de fermeture, demande indemnitaire, demande de résolution partielle ou défense en proportionnalité.
3
Action immédiate.
Mise en demeure circonstanciée, sollicitation d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour figer les preuves, puis assignation au fond devant le président du tribunal de commerce compétent, ou défense par voie de conclusions sur la proportionnalité, le périmètre temporel et la clientèle effectivement cédée. Articulation avec une action parallèle en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil si nécessaire.
Partie I

Le régime de la garantie d’éviction du cédant en cession de fonds de commerce et de droits sociaux.

01Le fondement légal : articles 1626 et 1628 du Code civil.+

L’article 1626 du Code civil dispose que le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu. L’article 1628 du même code interdit toute clause qui affranchirait le vendeur de la garantie du fait personnel : la nullité d’une telle stipulation est d’ordre public. Le texte de référence est consultable sur Légifrance, section relative à la garantie en cas d’éviction (articles 1626 à 1640 du Code civil).

Ces dispositions, conçues pour la vente immobilière, s’appliquent intégralement à la cession de fonds de commerce et à la cession de droits sociaux par renvoi prétorien constant de la chambre commerciale. Pour le fonds de commerce, l’article L. 141-5 du Code de commerce vient renforcer le régime en organisant le privilège du vendeur et en délimitant l’objet exact de la cession. Le cédant doit, au-delà de la délivrance matérielle, garantir l’acquéreur contre tout trouble dans la jouissance paisible de la chose vendue, y compris le trouble qui résulterait de son propre comportement post-cession. Art. 1626 et 1628 C. civ.

02L’objet précis de la garantie : la clientèle attachée au fonds cédé.+

La garantie d’éviction du fait personnel du cédant porte sur l’élément central du fonds de commerce ou de la société cédée : la clientèle. L’acquéreur paie un prix qui rémunère cette clientèle, le savoir-faire opérationnel et la position de marché. Le cédant qui se rétablit immédiatement dans la même activité, sur la même zone géographique, en sollicitant les mêmes clients, prive matériellement l’acquéreur de l’objet de la vente.

Le principe est large mais il connaît une limite : la garantie ne couvre pas n’importe quel acte concurrentiel, mais seulement les actes qui aboutissent objectivement à un détournement de la clientèle cédée. Le simple fait d’exercer la même activité sur un autre territoire, ou auprès d’une clientèle distincte de celle attachée au fonds cédé, n’est pas en soi une violation de la garantie. C’est cette articulation territoriale et qualitative que la jurisprudence affine depuis l’arrêt fondateur du 10 novembre 2021. Art. 1628 C. civ.

03L’arrêt fondateur du 10 novembre 2021 : contrôle de proportionnalité.+

Par un arrêt publié au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a renouvelé en profondeur le régime de la garantie d’éviction due par le cédant de droits sociaux. L’affaire Aliasource opposait deux fondateurs ayant cédé leurs actions à la société Linagora, puis s’étant rétablis plus de trois ans après la cession au sein de la société Blue Mind, dans le secteur des logiciels libres de messagerie collaborative.

Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975, publié au Bulletin et au Rapport : « Il se déduit de l’application combinée de ces principes et de ce texte que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. »

La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui avait condamné les cédants sans rechercher concrètement, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, si l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, alors qu’un délai de trois à quatre ans s’était écoulé depuis la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée. Le test de proportionnalité est désormais central : durée écoulée depuis la cession, périmètre géographique, périmètre d’activité, lien réel entre la clientèle initialement cédée et la clientèle actuellement captée. Art. 1626 C. civ. ; principes de la liberté du commerce et d’entreprendre

04L’arrêt du 28 février 2024 : étendue de la garantie aux droits incorporels.+

La chambre commerciale a confirmé en 2024 que le cédant de droits incorporels, et notamment de droits sur une marque, est tenu dans les termes de l’article 1628 du Code civil. Le cédant d’une marque ne peut donc, en principe, agir en déchéance des droits cédés pour déceptivité acquise puisqu’une telle action tend à l’éviction du cessionnaire. La cession transmet à l’acquéreur la maîtrise pleine et entière de l’élément cédé.

Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin : « La Cour de cassation juge que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. »

Cette décision étend le principe au-delà du fonds de commerce stricto sensu et concerne toute cession d’actifs incorporels où le cédant pourrait, par une action en déchéance, en nullité ou en revendication, priver le cessionnaire de la jouissance paisible de l’objet acquis. La garantie d’éviction joue ainsi en cession de portefeuille de brevets, de noms de domaine, de logiciels et de bases de données. L’exception, étroite, n’est ouverte que pour les faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire lui-même. Art. 1628 C. civ.

05L’articulation avec la clause conventionnelle de non-concurrence.+

Les actes de cession comportent souvent une clause expresse de non-concurrence, limitée dans le temps et l’espace, qui vient préciser la garantie légale d’éviction. La chambre commerciale rappelle régulièrement les conditions de validité de cette clause conventionnelle : limitation temporelle, limitation géographique, proportionnalité aux intérêts légitimes du cessionnaire. Une condition supplémentaire s’applique quand le cédant est aussi salarié : la contrepartie financière devient exigée.

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883 : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. »

Le rapport entre garantie légale d’éviction et clause conventionnelle obéit à un principe simple : la clause précise et complète la garantie légale, sans pouvoir y déroger. La nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie financière ou pour excès de durée ne fait pas tomber la garantie légale d’éviction, qui subsiste de plein droit. L’absence de clause spécifique n’empêche pas l’acquéreur d’agir sur le fondement de la seule garantie légale, comme l’a démontré l’arrêt OBM de 2021. Art. 1103 et 1628 C. civ.

06L’arrêt du 25 octobre 2023 : précisions sur la transmission des obligations du cédant.+

La chambre commerciale a apporté une précision importante sur le périmètre de la cession d’un fonds de commerce : la cession n’emporte pas, sauf clause expresse, transmission des obligations personnelles du vendeur. L’arrêt rappelle qu’il faut distinguer le fonds cédé en tant que tel et les engagements personnels du cédant, qui restent à sa charge en l’absence de stipulation explicite.

Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, publié au Bulletin : « En l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession. »

Cette précision est doublement utile. Pour l’acquéreur qui découvre un passif latent du cédant après cession : il faut une clause expresse de reprise pour qu’il en soit tenu. Pour le cédant assigné par un créancier antérieur : il garde la responsabilité personnelle de ses engagements. La rédaction de l’acte de cession est ainsi décisive, qu’il s’agisse de fonds de commerce, d’apport partiel d’actif ou de cession globale d’entreprise. La garantie d’éviction porte sur l’objet vendu, pas sur les obligations personnelles du cédant qui restent à sa charge. Art. 1690 C. civ. ; art. L. 141-5 C. com.

La garantie d’éviction protège l’acquéreur, mais le test de proportionnalité protège aussi la liberté d’entreprendre du cédant.

La chambre commerciale n’admet plus l’interdiction perpétuelle et générale de rétablissement. Le contentieux se joue désormais sur la durée écoulée, la zone réellement cédée, la nature des contrats en cours et la captation effective de la clientèle.

Partie II

L’action en garantie, les sanctions et les axes de défense.

07La construction du dossier de l’acquéreur : indices objectifs et preuve du détournement.+

L’acquéreur doit caractériser l’éviction par des éléments objectifs : implantation du cédant dans la même zone, démarchage des clients cédés, débauchage de salariés-clés, captation du savoir-faire, baisse mesurable de chiffre d’affaires consécutive au rétablissement. Les courriels, attestations de clients, rapports de représentants commerciaux, K-bis de la structure créée par le cédant et constats d’huissier sur les sites web concurrents constituent la matière probatoire de base.

Lorsque les preuves sont susceptibles de disparaître, le requérant peut solliciter une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour faire copier les fichiers du cédant ou de la structure concurrente avant l’engagement de l’action au fond. Cette voie est calibrée par les arrêts récents de la chambre commerciale, notamment l’arrêt 22-11.752 du 28 juin 2023 publié au Bulletin sur le triple critère temps-objet-proportionnalité. Art. 145 CPC ; art. 1628 C. civ.

08Les sanctions ouvertes : interdiction sous astreinte, indemnisation, résolution partielle.+

L’action en garantie d’éviction ouvre un panel de sanctions cumulatives ou alternatives. L’interdiction de poursuivre l’activité concurrente est généralement assortie d’une astreinte journalière dissuasive. La fermeture de la structure concurrente peut être ordonnée si elle est exclusivement dédiée à l’activité litigieuse. L’indemnisation porte sur la perte de chiffre d’affaires consécutive au détournement, sur la perte de chance de retenir certains clients et sur le coût de reconstruction de la clientèle.

La résolution partielle de la cession, avec restitution proportionnelle du prix, est ouverte en cas de manquement grave. Elle suppose que l’éviction prive l’acquéreur d’une part substantielle de l’objet acquis et exige une démonstration probatoire fine. Le juge peut également ordonner la communication des chiffres de la structure concurrente sous astreinte, voire la désignation d’un mandataire ad hoc pour le suivi de l’exécution. La nature du remède dépend du degré de captation et de l’écoulement du temps depuis la cession. Art. 1628 et 1240 C. civ.

09La preuve du préjudice : exigence renforcée par l’arrêt du 3 décembre 2025.+

La chambre commerciale a rappelé en décembre 2025 que la violation d’une obligation de non-concurrence n’ouvre pas droit à une indemnisation automatique. Le créancier doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Le juge du fond ne peut pas se contenter d’une présomption de trouble commercial.

Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. »

La leçon est claire pour l’acquéreur : la simple démonstration d’un rétablissement du cédant ne suffit pas à obtenir des dommages-intérêts substantiels. Il faut produire les éléments de quantification : chiffre d’affaires perdu sur les clients identifiés, marge brute correspondante, désorganisation du réseau commercial, coût de remplacement des salariés débauchés. La chambre commerciale casse les décisions qui se contentent d’une motivation générale sur le « trouble nécessairement causé ». Le cédant assigné peut tirer parti de cette exigence renforcée. Art. 1231-1 C. civ. ; art. 1240 C. civ.

10Les axes de défense du cédant : proportionnalité, écoulement du temps, clientèle distincte.+

Premier axe : la proportionnalité au sens de l’arrêt OBM du 10 novembre 2021. Le cédant démontre que l’interdiction de rétablissement, telle que sollicitée par l’acquéreur, est excessive au regard de la durée écoulée depuis la cession, du périmètre d’activité réellement cédé, des contrats en cours à la cession et du marché concerné. La défense produit les statuts, le business plan de la nouvelle structure et la cartographie des clients pour démontrer l’absence de captation de la clientèle cédée.

Deuxième axe : l’écoulement du temps. Le test de proportionnalité intègre la durée séparant la cession du rétablissement. Une activité reprise plus de trois ou quatre ans après la cession, sur des contrats à durée déterminée déjà expirés, bénéficie d’une présomption favorable. Troisième axe : la clientèle distincte. Le cédant prouve que les clients de sa nouvelle structure ne sont pas ceux cédés à l’acquéreur, par exemple par segmentation géographique, sectorielle ou par nature de prestation. Quatrième axe : la défense de la preuve, en sollicitant la nullité d’une mesure 145 CPC abusive ou disproportionnée. Art. 1626 et 1628 C. civ.

11L’articulation avec la concurrence déloyale (article 1240 du Code civil).+

L’action en garantie d’éviction est contractuelle : elle se fonde sur l’acte de cession et engage la responsabilité du cédant en tant que partie au contrat. Elle se distingue de l’action en concurrence déloyale, qui est délictuelle et se fonde sur l’article 1240 du Code civil. Les deux actions peuvent être cumulées : l’acquéreur agit contre le cédant en garantie d’éviction, la société cible agit contre le cédant en concurrence déloyale.

Le cumul est utile lorsque la captation de clientèle s’accompagne de procédés déloyaux distincts : débauchage massif de salariés, dénigrement, parasitisme, captation de fichiers clients, détournement de fournisseurs. La société cible, qui n’est pas partie à l’acte de cession, n’est pas créancière de la garantie d’éviction mais peut invoquer son préjudice propre. La prescription des deux actions diffère : cinq ans pour la garantie d’éviction à compter du fait constitutif d’éviction, cinq ans pour la concurrence déloyale à compter de la connaissance des faits. Art. 1240 C. civ. ; art. 2224 C. civ.

12Pourquoi se faire assister par Maître Reda Kohen à Paris.+

Le cabinet intervient à toutes les étapes du contentieux post-cession en droit des affaires. Côté acquéreur : audit du dossier, sollicitation d’une mesure d’instruction 145 CPC, mise en demeure circonstanciée, assignation en référé puis au fond devant le tribunal de commerce compétent, suivi de l’exécution et chiffrage du préjudice avec expert-comptable. Côté cédant : défense en proportionnalité, contestation du périmètre de la clientèle cédée, démonstration de l’écoulement du temps et action en nullité d’une mesure 145 CPC abusive.

La connaissance fine de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, du tribunal de commerce de Paris et des cours d’appel de Paris et de Versailles permet de calibrer la stratégie au plus près du dossier. Pour les contentieux post-acquisition d’envergure, le cabinet articule les actions parallèles : garantie d’éviction, concurrence déloyale, garantie de passif, déclaration de sinistre auprès des assureurs RCMS, mesures conservatoires sur les actifs de la nouvelle structure. Cabinet Kohen Avocats – Paris

FAQ

Questions fréquentes en cession de fonds de commerce et de droits sociaux.

Q1L’absence de clause de non-concurrence dans l’acte de cession exclut-elle toute action contre le cédant ?+

Non. La garantie légale d’éviction du fait personnel du cédant, prévue par l’article 1628 du Code civil, joue de plein droit, indépendamment de toute clause expresse. L’arrêt Aliasource du 10 novembre 2021 a tranché ce point : les fondateurs n’avaient souscrit aucune clause de non-concurrence dans l’acte de cession mais ont été poursuivis sur le seul fondement de la garantie légale, la chambre commerciale ayant néanmoins exigé un contrôle de proportionnalité. La clause conventionnelle vient préciser, et non remplacer, la garantie légale.

Q2Combien de temps après la cession peut-on encore agir en garantie d’éviction ?+

La prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil s’applique : cinq ans à compter du fait constitutif de l’éviction, c’est-à-dire du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître la captation de clientèle ou le rétablissement du cédant. Le délai ne court pas depuis la cession elle-même mais depuis la révélation de l’acte concurrentiel. En pratique, l’acquéreur peut donc agir plusieurs années après la cession dès lors que l’éviction est récente. Le test de proportionnalité limitera toutefois la portée temporelle de l’interdiction.

Q3Le simple fait d’exercer la même activité dans une autre ville constitue-t-il une violation de la garantie ?+

Non, en principe. La garantie d’éviction protège la clientèle effectivement cédée. Si la clientèle attachée au fonds vendu était locale, par exemple un fonds de commerce d’artisanat ou de restauration sur une zone géographique délimitée, l’installation du cédant dans une autre ville n’emporte pas captation de cette clientèle et n’est donc pas constitutive d’une éviction. La règle est différente pour une société dont la clientèle est nationale ou internationale, par exemple une société de conseil ou d’édition de logiciel : le simple éloignement géographique ne suffira pas, mais la nature exacte de la clientèle cédée devra être analysée au cas par cas.

Q4L’acquéreur peut-il obtenir la fermeture pure et simple de la nouvelle activité du cédant ?+

Oui, dans les cas les plus caractérisés. Le juge peut prononcer l’interdiction sous astreinte de poursuivre l’activité et, lorsque la structure créée par le cédant est exclusivement dédiée à concurrencer le fonds cédé, ordonner sa fermeture. La sanction est cependant lourde et le contrôle de proportionnalité prend tout son sens : le juge vérifie que l’interdiction est nécessaire à la protection de l’acquéreur et n’excède pas les intérêts légitimes en présence. Une interdiction généralisée et perpétuelle est exclue depuis l’arrêt du 10 novembre 2021.

Q5Peut-on obtenir la résolution de la cession et la restitution du prix ?+

Oui, mais la résolution est une sanction extrême réservée aux manquements graves qui privent l’acquéreur d’une part substantielle de l’objet acquis. La résolution partielle, avec restitution proportionnelle du prix, est plus fréquente. L’acquéreur démontre qu’une fraction importante de la clientèle cédée a été captée par le cédant et chiffre la dévaluation correspondante. La demande s’articule avec la demande indemnitaire et l’interdiction sous astreinte. Le tribunal de commerce statue après expertise contradictoire portant sur la valorisation effective du fonds ou des titres après éviction.

Q6Que faire en urgence si l’on découvre que le cédant débauche des salariés et démarche des clients ?+

L’urgence appelle deux actions parallèles. Première action : une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, par voie d’ordonnance sur requête si la surprise est nécessaire, pour figer la preuve numérique (fichiers clients, courriels, contacts commerciaux) avant que le cédant ne les efface. Deuxième action : une assignation en référé devant le président du tribunal de commerce, pour obtenir une interdiction provisoire sous astreinte et la communication des chiffres de la nouvelle structure. L’action au fond suit dans un délai court pour consolider la mesure.

Faire analyser votre dossier.

Que vous soyez acquéreur d’un fonds de commerce ou de titres confronté à un cédant qui se rétablit, cédant assigné en violation de la garantie d’éviction ou société cible victime de captation de clientèle, l’efficacité dépend de la rapidité d’analyse et de la précision technique. Maître Reda Kohen reçoit votre dossier, qualifie l’éviction au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale, calibre l’action ou la défense et engage la procédure utile devant le tribunal de commerce compétent.

Appeler le 06 46 60 58 22Écrire à [email protected]

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».