Vous êtes gérant de SARL ou président de SAS et vous vous apprêtez à conclure un contrat entre votre société et vous-même, votre conjoint, une autre société que vous dirigez ou un associé. Vous craignez d’engager votre responsabilité personnelle ou de voir l’opération annulée. À l’inverse, vous êtes associé minoritaire ou liquidateur et vous découvrez qu’une convention non approuvée a appauvri la société. Cet article répond aux deux situations à partir des textes en vigueur (C. com., art. L. 223-19 à L. 223-21, L. 227-10, L. 225-38 à L. 225-43 et R. 223-17), de la doctrine constante et des arrêts récents de la Cour de cassation, dont l’arrêt majeur publié au Bulletin du 18 décembre 2024.
Convention réglementée : la zone grise du droit des sociétés que tout dirigeant doit cartographier
Définition pratique : la convention que la société conclut avec ses propres décideurs
La convention réglementée est, en droit français des sociétés, tout contrat conclu entre la société et l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés, ou une personne morale dans laquelle ces personnes exercent des fonctions de direction ou détiennent un intérêt déterminant. La loi ne l’interdit pas : elle l’encadre par une procédure d’information et de contrôle, pour neutraliser le conflit d’intérêts inhérent à la situation.
Trois catégories doivent être maîtrisées pour éviter le contentieux :
- Les conventions libres ou conventions courantes : opérations relevant de l’activité ordinaire de la société, conclues à des conditions normales (vente d’un produit du catalogue à un associé au tarif public, par exemple). Elles échappent à toute procédure spécifique.
- Les conventions réglementées proprement dites : opérations qui ne sont ni interdites ni courantes, soumises à une procédure d’autorisation préalable ou d’approbation a posteriori selon la forme sociale.
- Les conventions interdites : opérations frappées d’une prohibition absolue par la loi (emprunt du gérant auprès de sa SARL, cautionnement de ses engagements personnels par la société). Elles sont sanctionnées par une nullité absolue d’ordre public.
Pourquoi le sujet revient en force devant les juridictions commerciales
Le contentieux des conventions réglementées explose pour trois raisons. D’abord, les dirigeants de SAS confondent la souplesse statutaire du régime L. 227-10 avec une absence totale de procédure, ce qui ouvre la voie à des actions en responsabilité massives en cas de mésentente avec un associé. Ensuite, les liquidateurs judiciaires recherchent systématiquement les conventions occultes pour reconstituer l’actif et engager la responsabilité du dirigeant. Enfin, la Cour de cassation a clarifié le 18 décembre 2024 (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin) que la responsabilité civile de droit commun du gérant peut être cumulée avec la mise à sa charge des conséquences préjudiciables prévue par l’article L. 223-19, alinéa 4, du Code de commerce, indépendamment de l’approbation ou non de la convention. Le risque financier pour le dirigeant s’en trouve démultiplié.
SARL : la procédure d’approbation a posteriori imposée par l’article L. 223-19
Champ d’application : toute convention non courante avec un gérant ou un associé
L’article L. 223-19 du Code de commerce soumet à approbation toute convention conclue entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés, qui ne relève ni des opérations courantes conclues à des conditions normales (art. L. 223-20) ni des opérations interdites (art. L. 223-21). Sont également visées les conventions conclues avec une société dans laquelle un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général ou un membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de la SARL.
Les conventions visées incluent typiquement : la fixation et l’évolution de la rémunération du gérant (lorsqu’elle n’est pas votée par les associés en tant que telle), le bail commercial conclu entre la SARL et le gérant propriétaire des murs, la prestation de services facturée par une société sœur dirigée par le même gérant, la cession d’un actif social au dirigeant, l’avance en compte courant à des conditions non standard.
Les quatre étapes obligatoires pour le gérant
La procédure d’approbation a posteriori comporte quatre étapes successives, dont la méconnaissance engage directement la responsabilité du gérant :
- Avis au commissaire aux comptes, lorsque la SARL en est dotée, dans le délai d’un mois à compter de la conclusion de la convention (C. com., art. R. 223-17). Si la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, le gérant établit lui-même le rapport spécial.
- Établissement du rapport spécial contenant les renseignements obligatoires énumérés par l’article R. 223-17 : énumération des conventions, nom des intéressés, nature et objet, modalités essentielles (prix, durée, conditions de paiement, ristournes, commissions).
- Présentation à l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes, ou à une assemblée spécialement convoquée. Le rapport doit être annexé à la convocation et l’assemblée doit émettre un vote distinct sur chaque convention.
- Vote des associés, l’intéressé ne pouvant pas prendre part au vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité (C. com., art. L. 223-19, alinéa 1).
Lorsque la SARL ne comprend qu’un seul associé (EURL), aucune approbation collective n’a lieu : il est seulement fait mention de la convention au registre des décisions de l’associé unique (C. com., art. L. 223-19, alinéa 3). Si l’associé unique est lui-même le gérant, cette mention reste obligatoire et son omission est une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée en cas de procédure collective.
Cas du gérant non associé : l’autorisation préalable
Lorsque la convention est conclue par un gérant non associé et que la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, l’article L. 223-19, alinéa 2, exige une autorisation préalable de l’assemblée. La distinction est régulièrement oubliée et constitue un piège technique sérieux : un gérant salarié extérieur au capital qui signe sans autorisation préalable engage sa responsabilité même si la convention n’a in fine causé aucun préjudice direct.
SAS : la procédure allégée de l’article L. 227-10 et le piège de l’associé unique
Une procédure réduite à un rapport présenté aux associés
L’article L. 227-10 du Code de commerce impose au président, aux dirigeants, à tout associé disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et à toute société contrôlante au sens de l’article L. 233-3 d’informer la société des conventions qu’ils concluent avec elle directement ou par personne interposée. Le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions, sur lequel les associés statuent dans les conditions prévues par les statuts.
La SAS dispense donc, en pratique, d’un vote particulier pour chaque convention si les statuts ne l’imposent pas. Cette souplesse a deux conséquences : la procédure est rapide en gouvernance saine, mais elle prive d’une protection automatique le minoritaire désireux de contester. La rédaction des statuts est ici critique : un président avisé prévoit une approbation expresse au scrutin nominal, ce qui sécurise sa responsabilité personnelle et clôt par avance le débat sur la régularité.
SASU et associé unique : le piège du registre des décisions
Lorsque la SAS ne comprend qu’un seul associé, les conventions qu’il conclut avec la société sont seulement mentionnées au registre des décisions (C. com., art. L. 227-10, dernier alinéa). Cette dispense administrative n’est pas une dispense de fond : l’omission de la mention reste opposable au dirigeant en cas de procédure collective ou de cession de contrôle. Le futur acquéreur des titres et le mandataire judiciaire passent systématiquement le registre au crible pour reconstituer l’historique des flux entre l’associé unique et sa société.
Exception capitale : la rémunération du président de SAS
La rémunération du président de SAS n’est pas une convention réglementée lorsqu’elle est fixée par l’organe statutairement compétent (assemblée des associés ou décision collective). Cette exclusion ne joue qu’à la double condition que la rémunération soit prévue par les statuts dans son principe et que sa fixation respecte la procédure statutaire. Dans le cas contraire, la rémunération suit le régime des conventions réglementées et le président doit la soumettre à l’approbation, faute de quoi il s’expose à une demande de restitution par les associés ou par le liquidateur.
SA : le régime renforcé des articles L. 225-38 et suivants
Autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance
Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 impose une autorisation préalable du conseil d’administration pour toute convention conclue entre la société et l’un de ses administrateurs, de ses directeurs généraux, de ses directeurs généraux délégués, de l’un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote ou d’une société contrôlante. L’intéressé ne peut prendre part au vote du conseil ni à l’assemblée d’approbation a posteriori. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur lequel l’assemblée statue.
La SA combine donc autorisation préalable du conseil et approbation a posteriori de l’assemblée. Le double contrôle est la contrepartie de l’ouverture du capital et de la séparation des fonctions de direction et de propriété. Tout manquement à l’autorisation préalable expose la convention à une action en nullité dans le délai de trois ans à compter de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation (C. com., art. L. 225-42).
Conventions interdites : la zone rouge sanctionnée par une nullité absolue
L’interdiction du compte courant débiteur, du prêt et du cautionnement
L’article L. 223-21 du Code de commerce interdit, à peine de nullité du contrat, aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées, à leurs conjoints, ascendants et descendants et à toute personne interposée.
En SA, la prohibition est posée par l’article L. 225-43 dans des termes équivalents pour les administrateurs, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et représentants permanents des personnes morales administrateurs. La SAS, par renvoi de l’article L. 227-12, applique le même régime que la SA pour les conventions interdites concernant ses dirigeants.
Nullité absolue : le piège pour les banques et les contreparties
La Chambre commerciale rappelle de longue date que la nullité fondée sur l’article L. 223-21 est une nullité absolue, d’ordre public, qui peut être invoquée par voie d’exception sans condition de délai et nonobstant l’exécution du contrat litigieux :
« la nullité fondée sur les dispositions de l’article 51 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 223-21 du Code de commerce, est une nullité absolue qui, soulevée par voie d’exception pendant le délai de la prescription trentenaire, est recevable nonobstant l’exécution du contrat de prêt » (Cass. com., 25 avril 2006, n° 05-12.734).
Si le délai de prescription de droit commun a depuis été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, la qualification de nullité absolue subsiste et permet à l’opération de tomber tant qu’elle n’est pas définitivement consommée. Les conséquences sont lourdes pour les banques : un cautionnement consenti par une SARL en garantie d’un emprunt personnel du gérant tombe automatiquement, et le crédit lui-même peut être annulé si la garantie en a été la condition déterminante.
Périmètre de l’interdiction et personnes interposées
L’interdiction vise non seulement le gérant lui-même mais également son conjoint, ses ascendants et descendants, ainsi que toute personne interposée. La Cour de cassation interprète largement la notion de personne interposée et y inclut notamment les sociétés contrôlées par le gérant lorsque l’opération est dépourvue de justification économique propre. Toute structuration par holding intermédiaire pour contourner la prohibition est exposée à requalification.
Convention non approuvée : la convention vit, le dirigeant paie
Le principe : maintien de la convention, transfert du risque au dirigeant
Contrairement à une croyance répandue, l’absence d’approbation par les associés n’entraîne pas en principe l’annulation de la convention. L’article L. 223-19, alinéa 4, du Code de commerce dispose au contraire que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ».
La cour d’appel d’Angers a appliqué ce principe avec rigueur dans un arrêt récent : un gérant de SARL s’était cédé à lui-même, à titre gratuit, une marque déposée par la société, sans respecter la procédure d’approbation. La cour a jugé qu’il avait « commis une faute en méconnaissant à la fois les dispositions légales et réglementaires précitées et les statuts » et l’a condamné à indemniser la société à hauteur de 5 000 euros, montant correspondant à l’appauvrissement causé (CA Angers, 17 février 2026, n° 21/01745). La décision illustre la mécanique : la cession reste valable, la marque reste dans le patrimoine du gérant, mais ce dernier rembourse la valeur.
L’arrêt clé du 18 décembre 2024 : cumul possible avec la responsabilité de droit commun
La Chambre commerciale a clarifié dans un arrêt publié au Bulletin une question essentielle pour la défense des sociétés et des liquidateurs :
« La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin).
La portée pratique est considérable. Le dirigeant ne peut plus opposer l’absence d’approbation pour échapper à l’action en responsabilité de droit commun de l’article L. 223-22. À l’inverse, le liquidateur judiciaire qui agit en reconstitution de l’actif peut désormais combiner les deux fondements pour maximiser l’indemnisation : conséquences préjudiciables de la convention non approuvée d’un côté, dommages-intérêts de droit commun pour faute de gestion de l’autre. Surtout, l’approbation ultérieure de la convention par les associés n’efface plus la responsabilité du dirigeant si la convention a causé un préjudice.
Approbation par les associés : un effet relatif
L’approbation de la convention par l’assemblée n’est pas une décharge. Elle ferme l’action en responsabilité fondée sur le seul défaut de procédure mais laisse intacte l’action en responsabilité pour faute de gestion fondée sur l’article L. 223-22 (en SARL) ou L. 227-8 (en SAS). Une convention approuvée qui aurait été conclue à un prix manifestement excessif au détriment de la société peut donc être attaquée pour faute de gestion, même si la procédure d’approbation a été irréprochable.
Action en nullité et action en responsabilité : qui peut agir et dans quel délai
Action en nullité : SAR et SA, des régimes distincts
En SARL, l’absence d’approbation n’est pas en elle-même une cause de nullité de la convention. Seule la convention frappée par l’interdiction de l’article L. 223-21 ou conclue en violation d’une règle d’ordre public (dol, fraude, défaut de cause objective) peut être annulée. La Chambre commerciale a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin que :
« La prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats » (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492, Publié au Bulletin).
En SA, l’article L. 225-42 prévoit que les conventions non autorisées préalablement par le conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Le délai est de trois ans à compter de la convention ou, si elle a été dissimulée, à compter de sa révélation.
Action en responsabilité : qui peut agir contre le dirigeant
L’action en responsabilité contre le gérant fondée sur l’article L. 223-22 peut être exercée par :
- La société elle-même, représentée par un autre gérant ou un mandataire ad hoc lorsque le gérant fautif est seul.
- Un ou plusieurs associés agissant ut singuli sur le fondement de l’article L. 223-22, alinéa 3, et de l’article R. 223-32. Ils agissent pour le compte de la société, la condamnation étant prononcée au profit de cette dernière.
- Le liquidateur judiciaire en cas de procédure collective, sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce si la convention a contribué à l’insuffisance d’actif, ou sur celui de l’article L. 223-22 en l’absence de procédure collective.
Le délai de prescription est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (C. com., art. L. 223-23). En cas de qualification criminelle des faits (abus de biens sociaux), la prescription est portée à dix ans.
Cumul des actions : la stratégie du minoritaire
L’associé minoritaire qui découvre une convention non approuvée et préjudiciable dispose d’un arsenal stratifié. Il peut, dans le même acte introductif :
- Demander la communication forcée des conventions et du rapport spécial (C. com., art. L. 223-26 et R. 223-27).
- Solliciter une expertise de gestion sur les opérations litigieuses (C. com., art. L. 223-37).
- Engager l’action ut singuli en responsabilité contre le gérant pour le préjudice causé à la société.
- Le cas échéant, demander l’annulation pour fraude ou dol si la convention a été dissimulée ou si les conditions économiques étaient manifestement déséquilibrées.
Checklist du dirigeant avant de signer une convention avec sa société
Six réflexes pour neutraliser le risque
Le contentieux des conventions réglementées peut être systématiquement évité par une discipline procédurale élémentaire. Avant toute conclusion d’une convention entre le dirigeant et sa société, six réflexes doivent être appliqués :
- Qualifier la convention : courante, réglementée ou interdite. La frontière est parfois subtile, notamment lorsque la convention est répétitive mais conclue à des conditions atypiques.
- Vérifier que l’opération n’entre pas dans le champ de l’article L. 223-21 en SARL ou L. 225-43 en SA. En cas de doute, abandonner ou restructurer.
- Établir un écrit complet mentionnant les parties, l’objet, le prix, la durée, les conditions de paiement et les éventuelles dérogations aux conditions du marché.
- Informer le commissaire aux comptes dans le délai d’un mois lorsque la SARL en est dotée, ou rédiger soi-même le rapport spécial à défaut.
- Convoquer l’assemblée à l’occasion de l’approbation annuelle des comptes ou par convocation séparée si l’opération est sensible. Faire approuver expressément par vote distinct.
- Mentionner la décision dans le registre et conserver toutes les pièces justificatives. En cas de contestation ultérieure, la charge de la preuve de la régularité pèse sur le dirigeant.
Documentation à conserver pendant la durée de la prescription
La prescription de l’action en responsabilité étant de trois ans à compter de la révélation des faits, et de dix ans en cas de qualification pénale, le dirigeant prudent conserve l’ensemble des pièces relatives à la convention pendant dix années pleines : rapport spécial, procès-verbal d’assemblée, lettre au commissaire aux comptes, copie du registre des décisions, justificatifs du prix et des conditions retenues. Une documentation pauvre est la première cause de condamnation lorsque la mésentente apparaît cinq ou six ans plus tard.
Foire aux questions sur les conventions réglementées en SARL et SAS
Le bail commercial entre la SARL et son gérant propriétaire des murs est-il une convention réglementée ?
Oui, sauf à démontrer qu’il s’agit d’une opération courante conclue à des conditions normales, ce qui est en pratique difficile à établir s’agissant d’une location de longue durée. La doctrine et la jurisprudence retiennent que le bail commercial relève en principe de la procédure d’approbation. La conclusion d’un bail entre la SARL et son gérant doit donc faire l’objet du rapport spécial et de l’approbation par l’assemblée.
La rémunération du gérant de SARL est-elle une convention réglementée ?
Non, lorsqu’elle est fixée par l’assemblée des associés dans le cadre de l’exercice de sa compétence de fixation de la rémunération du dirigeant. Elle relève alors d’une décision sociale spécifique et non du régime des conventions réglementées. En revanche, tout avantage en nature ou prime exceptionnelle accordée en dehors de cette décision doit suivre la procédure d’approbation.
Un prêt de la société à son gérant est-il possible ?
Non, lorsque la société est une SARL et que le gérant est une personne physique. L’article L. 223-21 du Code de commerce interdit absolument cette opération à peine de nullité absolue d’ordre public. La même interdiction s’applique en SA et SAS (par renvoi de l’article L. 227-12) pour les dirigeants personnes physiques. La sanction est lourde : le prêt est anéanti et les sommes prêtées doivent être restituées immédiatement, avec engagement de la responsabilité civile et pénale du dirigeant.
Que se passe-t-il si une convention non approuvée a appauvri la société ?
La convention reste valable et continue de produire ses effets. Le gérant doit supporter individuellement les conséquences préjudiciables. Depuis l’arrêt de la Chambre commerciale du 18 décembre 2024, cette responsabilité spécifique peut être cumulée avec une action en responsabilité civile de droit commun fondée sur l’article L. 223-22, que la convention soit ou non approuvée a posteriori. La société, les associés agissant ut singuli ou le liquidateur judiciaire peuvent agir.
Une SASU doit-elle vraiment mentionner les conventions au registre ?
Oui. La dispense de procédure d’approbation collective ne dispense pas de la mention au registre des décisions de l’associé unique. L’omission est une faute opposable au dirigeant en cas de procédure collective ou de cession de contrôle. Les cessionnaires de SASU et les liquidateurs vérifient systématiquement le registre pour reconstituer les flux entre l’associé unique et sa société.
L’approbation a posteriori efface-t-elle toute responsabilité du dirigeant ?
Non. L’approbation ferme l’action fondée sur le seul défaut de procédure mais laisse intacte l’action en responsabilité pour faute de gestion si la convention a causé un préjudice. Une convention approuvée mais conclue à un prix manifestement déséquilibré au détriment de la société reste attaquable sur le fondement de l’article L. 223-22 ou L. 227-8.
Quel est le délai pour agir contre une convention occulte ?
L’action en responsabilité contre le gérant se prescrit par trois ans à compter de la révélation des faits lorsque la convention a été dissimulée (C. com., art. L. 223-23). En cas de qualification criminelle (abus de biens sociaux), le délai passe à dix ans. L’action en nullité fondée sur l’article L. 223-21 (conventions interdites) bénéficie du régime particulier de la nullité absolue : l’exception de nullité peut être opposée pendant la durée d’exécution du contrat sans condition de délai.
Sécuriser une convention réglementée ou contester une convention occulte
Les conventions réglementées concentrent désormais l’attention des juridictions commerciales et des liquidateurs judiciaires. L’arrêt du 18 décembre 2024 (Cass. com., n° 22-21.487, publié au Bulletin) referme la dernière échappatoire dont disposaient les dirigeants : l’approbation tardive ne paralyse plus l’action en responsabilité de droit commun. Côté minoritaire ou liquidateur, la combinaison des articles L. 223-19 alinéa 4 et L. 223-22 maximise l’indemnisation sans dépendre du vote de l’assemblée.
Le cabinet Kohen Avocats intervient sur les deux faces du contentieux : sécurisation procédurale de la convention pour le dirigeant qui veut clore par avance le débat sur la régularité, et action en responsabilité ou en nullité pour l’associé minoritaire et le liquidateur qui découvrent une convention occulte ou déséquilibrée.
Appeler 06 46 60 58 22 ou écrire à [email protected] pour une analyse de votre dossier sous 24 heures.
Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.