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Report de la date de cessation des paiements : le risque 2026 pour le dirigeant en redressement judiciaire

Une entreprise peut entrer en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au jour du jugement d’ouverture. Ce n’est pas toujours la fin du sujet. Le tribunal peut ensuite reporter cette date plusieurs mois en arrière. Pour le dirigeant, ce report change la lecture du dossier : il peut fragiliser des paiements, exposer certaines opérations et nourrir une discussion sur la gestion de la période de crise.

L’actualité rend ce point plus sensible. Le 20 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin sur le point de départ du délai pour demander le report de la date de cessation des paiements lorsqu’une procédure collective est étendue à une autre société. La Cour retient que, dans cette hypothèse, le délai court à compter du jugement d’ouverture initial, non du jugement d’extension. La décision vise les articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et le principe d’unicité de la procédure collective.

Cette précision intéresse directement les dirigeants de groupes, holdings, sociétés soeurs, sociétés d’exploitation et sociétés immobilières liées. Lorsque les flux sont mélangés, lorsque les comptes courants d’associés servent de variable d’ajustement ou lorsque deux sociétés fonctionnent comme une seule caisse, la procédure d’une société peut déborder sur une autre. La date de cessation des paiements devient alors une donnée stratégique.

Cet article explique ce que signifie le report de cette date, pourquoi l’arrêt du 20 mai 2026 est important, et quoi préparer immédiatement si votre société est en difficulté.

Cessation des paiements : de quoi parle-t-on ?

La cessation des paiements correspond à l’impossibilité pour l’entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En pratique, le sujet ne se limite pas à une trésorerie faible. Il faut regarder les dettes arrivées à échéance, les réserves de trésorerie mobilisables, les concours bancaires encore utilisables, les moratoires écrits, les créances encaissables et les financements réellement disponibles.

Le dirigeant ne doit donc pas raisonner seulement à partir du solde bancaire du matin. Une entreprise peut être tendue sans être en cessation des paiements. Elle peut aussi paraître encore active, payer certains fournisseurs, encaisser du chiffre d’affaires, et être déjà en cessation des paiements si elle ne peut plus régler l’ensemble de ses dettes exigibles.

L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf s’il a demandé dans ce délai l’ouverture d’une conciliation. Le texte officiel est disponible sur Légifrance.

Ce délai de quarante-cinq jours est connu. Ce qui l’est moins, c’est le risque de débat après l’ouverture de la procédure. Le jugement d’ouverture fixe une première date. Mais cette date peut être discutée ensuite.

Pourquoi le tribunal peut reporter la date

L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut, elle est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture. Le même texte permet de reporter cette date une ou plusieurs fois, sans remonter plus de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, sauf cas particuliers prévus par la loi.

Le texte précise aussi que la demande de modification doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture. Il peut s’agir d’une demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Le texte officiel est disponible sur Légifrance.

Le report n’est pas une formalité. Il suppose de reconstituer la situation financière à une date antérieure. Le tribunal examine les comptes, les relevés bancaires, les dettes fiscales et sociales, les échéanciers, les incidents de paiement, les relances fournisseurs, les assignations, les retards de loyers, les prêts, les abandons de créance et les apports. Le débat devient très concret.

Pour le dirigeant, l’enjeu est simple : si la cessation des paiements est fixée plus tôt, certaines opérations réalisées entre la date reportée et le jugement d’ouverture peuvent être relues comme des opérations accomplies pendant la période suspecte.

L’arrêt du 20 mai 2026 : ce que la Cour de cassation décide

Dans l’affaire jugée le 20 mai 2026, une société avait d’abord été placée en redressement judiciaire. La procédure avait ensuite été étendue à une autre société en raison d’une confusion des patrimoines. La question était de savoir à partir de quel jugement courait le délai d’un an pour demander le report de la date de cessation des paiements : le jugement d’ouverture initial ou le jugement d’extension.

La Cour de cassation répond que le point de départ est le jugement d’ouverture de la procédure. Elle énonce qu’il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce, ainsi que du principe d’unicité de la procédure collective, que dans l’hypothèse d’une procédure ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report est le jugement d’ouverture de la procédure, et non le jugement d’extension.

La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302.

La conséquence pratique est importante. Lorsque plusieurs sociétés sont liées et qu’une procédure est étendue, le calendrier ne repart pas nécessairement à zéro. Le mandataire, le ministère public, le dirigeant et les conseils doivent raisonner à partir de la procédure initiale. Cela peut fermer une demande tardive, mais cela oblige surtout à surveiller très tôt le risque de report.

Pourquoi ce sujet concerne aussi les petites sociétés

Le mot « extension » évoque souvent les groupes structurés. En réalité, les situations à risque existent dans de nombreuses PME.

Une société d’exploitation règle les charges d’une SCI. Une holding paie les fournisseurs d’une filiale. Un dirigeant utilise le même compte bancaire pour plusieurs activités. Des factures sont émises par une société alors que les prestations sont exécutées par une autre. Des loyers ne sont jamais payés mais restent inscrits en compte courant. Des avances circulent sans convention. Les salariés, les stocks, les clients et les matériels passent d’une société à l’autre sans prix clair.

Ces pratiques ne suffisent pas toujours à caractériser une confusion des patrimoines. Mais elles créent une zone de risque. Si une procédure collective s’ouvre, le mandataire judiciaire va chercher à comprendre où se trouvent les flux, qui a payé quoi, et à quelle date la société ne pouvait plus régler ses dettes exigibles.

Le sujet est d’autant plus actuel que les défaillances d’entreprises restent élevées. La Banque de France publie régulièrement ses statistiques de défaillances, dont la série de mars 2026 est accessible ici : défaillances d’entreprises 2026-03. Dans ce contexte, les dirigeants ne doivent pas attendre l’audience d’ouverture pour reconstruire la chronologie financière.

Quels risques pour le dirigeant ?

Le report de la date de cessation des paiements n’entraîne pas automatiquement une condamnation du dirigeant. Il ne faut pas confondre la fixation d’une date avec une sanction personnelle.

Mais le report peut avoir plusieurs effets.

D’abord, il peut remettre en cause certaines opérations. Des paiements, garanties, actes de disposition ou mouvements intragroupe peuvent être discutés lorsqu’ils interviennent pendant la période suspecte.

Ensuite, il peut nourrir une discussion sur la date à laquelle le dirigeant savait ou devait savoir que la société ne pouvait plus faire face. La chronologie des relances, des saisies, des rejets bancaires, des échéanciers et des refus de financement devient alors centrale.

Enfin, il peut aggraver la tension avec les cautions, les banques, les bailleurs, les fournisseurs et les associés. Une date reportée raconte une autre histoire du dossier : non plus une crise soudaine, mais une difficulté installée.

Le dirigeant doit donc préparer sa défense documentaire. Il ne suffit pas d’expliquer que l’activité continuait. Il faut pouvoir démontrer ce qui était disponible, ce qui était exigible, ce qui avait été négocié, et pourquoi une solution raisonnable était encore envisageable à la date contestée.

Les pièces à réunir sans attendre

La première pièce est la trésorerie. Il faut réunir les relevés bancaires, les autorisations de découvert, les lignes de financement, les courriers de dénonciation bancaire, les rejets de prélèvement et les tableaux de trésorerie.

La deuxième pièce est le passif exigible. Il faut isoler les dettes arrivées à échéance, les dettes fiscales et sociales, les loyers, les factures fournisseurs, les échéances d’emprunt, les condamnations, les moratoires et les échéanciers acceptés par écrit.

La troisième pièce est l’actif disponible. Les créances clients doivent être classées entre créances certaines et créances incertaines. Une facture contestée, une créance ancienne ou une promesse d’apport non réalisée ne pèse pas comme une trésorerie disponible.

La quatrième pièce est la chronologie des décisions. Il faut conserver les échanges avec l’expert-comptable, la banque, les associés, les principaux créanciers, l’administration fiscale, l’URSSAF, le bailleur et les partenaires financiers.

La cinquième pièce concerne les flux intragroupe. Si deux sociétés se sont prêté de l’argent, ont partagé des salariés, ont mélangé leurs factures ou ont utilisé les mêmes moyens d’exploitation, il faut reconstituer les conventions, les écritures comptables, les raisons économiques et les contreparties.

Mandat ad hoc, conciliation, redressement : quelle stratégie ?

Si l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements, ou si elle l’est depuis moins de quarante-cinq jours, le dirigeant peut envisager une conciliation. Le mandat ad hoc et la conciliation permettent souvent de traiter la crise avant l’ouverture d’une procédure collective plus visible. Nous avons détaillé ce point dans notre article sur le mandat ad hoc et la conciliation avant dépôt de bilan.

Si l’entreprise est déjà en cessation des paiements et qu’un redressement judiciaire est nécessaire, la stratégie change. Il faut préparer l’audience, le passif, le prévisionnel, les contrats essentiels, les salariés, les cautions et les relations bancaires. Il faut aussi anticiper la question de la date.

Le plan de redressement ne se prépare pas seulement après l’ouverture. Il se prépare dès les premières alertes de trésorerie. Sur ce point, voir aussi notre article sur le plan de redressement judiciaire avant la liquidation.

Paris et Île-de-France : les réflexes pratiques

Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, le dossier se prépare avec une contrainte supplémentaire : les audiences sont rapides, les échanges avec les organes de la procédure sont techniques, et les créanciers institutionnels réagissent vite.

Avant de saisir le tribunal, il faut identifier le tribunal compétent, vérifier les statuts, extraire un Kbis récent, préparer la liste des salariés, le passif détaillé, l’état actif-passif, les comptes annuels, la situation de trésorerie, les sûretés, les cautions, les contrats en cours et les éventuelles procédures déjà engagées.

Il faut aussi vérifier si la société relève du tribunal de commerce ou d’un autre tribunal compétent selon son activité. Depuis l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, certains dossiers doivent être orientés avec précision. Nous avons traité ce point dans notre article sur le tribunal des activités économiques et le redressement judiciaire.

Pour les dirigeants franciliens, l’enjeu n’est pas seulement de déposer le dossier. Il est de déposer un dossier cohérent, daté, documenté, qui permet d’expliquer pourquoi la date de cessation des paiements proposée est la bonne.

Comment réduire le risque de report ?

Il n’existe pas de formule magique. La meilleure protection reste la cohérence documentaire.

Le dirigeant doit éviter les paiements sélectifs sans justification, les transferts d’actifs non valorisés, les abandons de créance improvisés, les confusions de caisse, les remboursements d’associés à contretemps et les flux intragroupe non documentés.

Il doit aussi écrire. Un moratoire verbal protège mal. Une promesse de financement non signée protège mal. Une négociation bancaire non documentée protège mal. A l’inverse, un échéancier accepté, un refus bancaire daté, une relance fournisseur, un tableau de trésorerie et un procès-verbal d’associés peuvent donner une structure au dossier.

Enfin, il faut agir tôt. Plus le dirigeant attend, plus les dates se durcissent. Une procédure amiable ouverte au bon moment peut éviter que la discussion se transforme ensuite en débat sur une cessation des paiements ancienne.

Ce qu’il faut retenir

Le report de la date de cessation des paiements est un sujet de preuve. Il peut déplacer le centre de gravité d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2026, les dirigeants de sociétés liées doivent aussi intégrer le risque propre aux procédures étendues : le délai de demande de report se calcule à partir du jugement d’ouverture initial.

Si votre entreprise connaît des tensions de trésorerie, la priorité n’est pas d’attendre le premier impayé irréversible. Il faut dater la difficulté, qualifier la cessation des paiements, documenter les moratoires, vérifier les flux intragroupe et préparer la stratégie procédurale.

Pour une vue plus large des enjeux de contentieux commercial, vous pouvez consulter notre page Droit des affaires.

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Nous vérifions la date de cessation des paiements, les risques de report, les pièces à réunir et la stratégie à adopter avant ou après l’ouverture de la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».