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Déséquilibre significatif fournisseur-distributeur : même les géants peuvent être victimes (Cass. com., 7 janv. 2026)

Le 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui clarifie un point essentiel du droit des pratiques restrictives de concurrence. La société ITM alimentaire international, qui gère les enseignes Intermarché et Netto, avait été condamnée pour avoir soumis ou tenté de soumettre ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif. Parmi les victimes figuraient des marques de renommée mondiale : Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste. La société ITM soutenait que l’absence d’asymétrie économique entre elle et ces fournisseurs puissants devait l’exempter de toute condamnation. La Cour de cassation a rejeté cet argument. Elle a jugé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. Cette décision rappelle que le déséquilibre significatif ne suppose pas une faiblesse économique du fournisseur. Le distributeur peut être sanctionné même face à un partenaire commercial fort.

L’absence d’asymétrie économique n’exclut pas le déséquilibre significatif

L’affaire oppose le ministre chargé de l’économie à la société ITM alimentaire international. En 2013 et 2014, la DGCCRF a mené une enquête sur les pratiques de la grande distribution. Elle a constaté qu’ITM avait mis en place un plan d’action national visant à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires sans contrepartie. Ces remises compensaient une perte de marge de la part du distributeur. Le ministère a assigné ITM en justice pour déséquilibre significatif. La cour d’appel de Paris a partiellement condamné la société. ITM a formé un pourvoi en cassation. Elle invoquait notamment l’absence d’asymétrie économique entre elle et ses fournisseurs. Selon elle, des marques incontournables disposant de débouchés alternatifs ne pouvaient pas être soumises au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

La Cour de cassation a rejeté cet argument.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 (décision), motifs : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence. La Cour de cassation avait déjà jugé dans l’affaire Darty que la soumission d’un fournisseur peut résulter d’un dispositif contractuel ou d’un processus de négociation. Elle n’exige pas une dépendance économique stricte.

Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-27.865 (décision), motifs : « qu’ayant relevé, d’abord, que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, compte tenu de sa position de leader de la distribution des produits de l’électroménager, de l’image et du son et de la micro-informatique, se classant en première position sur le marché en termes de chiffre d’affaires, et qu’elle disposait de ce fait d’une puissance de négociation incontestable, ensuite, que la clause dénoncée était insérée dans tous les contrats déférés, à l’exception de ceux portant sur certains types de produits commercialisés par la société LG Electronics, que les limites spécifiques apportées à cette clause dans les documents contractuels des fournisseurs avaient toutes été supprimées au profit d’une clause générale et imprécise, et que la clause avait été appliquée cependant qu’aucun échange entre les parties n’en avait défini les modalités d’application, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de marge réelle de négociation des fournisseurs en cause, a, en l’état de ces seuls motifs, pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la soumission de ces derniers était établie. »

La notion de soumission est fonctionnelle. Elle repose sur l’analyse du mécanisme imposé au fournisseur. L’uniformité des conditions, l’effet de levier du distributeur et la contrainte liée au fonctionnement des négociations suffisent à caractériser la soumission. Notre analyse des ruptures brutales des relations commerciales établies détaille les autres pratiques restrictives sanctionnées par la jurisprudence.

Le plan d’action national : une rupture unilatérale de l’équilibre contractuel

Le litige présentait une particularité notable. Il naissait de l’exécution d’un plan d’action national par ITM. Ce plan avait pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique issu des négociations annuelles. Il consistait à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles. Ces remises étaient étrangères à l’objet des négociations et de la coopération commerciale. Elles revenaient sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix.

La cour d’appel avait retenu que l’appréciation du déséquilibre significatif pouvait se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées. L’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquait en soi le déséquilibre significatif. La Cour de cassation a validé cette approche. Elle a précisé que la cour d’appel n’était pas saisie d’un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues. Elle a donc pu procéder à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 (décision), motifs : « Après avoir rappelé que la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’arrêt relève que le litige présente la particularité d’être né de l’exécution d’un plan d’action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix. Il en déduit qu’en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. »

L’article L. 441-7 du Code de commerce (texte officiel) impose aux fournisseurs et distributeurs de conclure une convention écrite. Cette convention doit indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix. Elle constitue le socle de la relation commerciale. Le distributeur qui bouleverse cet équilibre par un plan d’action unilatéral expose sa responsabilité. Les contentieux commerciaux liés à la cession de fonds obéissent à des règles distinctes que nous avons analysées récemment.

Les PV DGCCRF : preuve et procès équitable

Un second point important de l’arrêt concerne la preuve. La cour d’appel avait écarté des procès-verbaux de la DGCCRF. Elle estimait que les déclarations des représentants d’ITM avaient été obtenues à l’issue d’auditions poussées. Elle a jugé que des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu rendaient ces PV déloyaux. La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a rappelé les conditions d’utilisation des éléments recueillis par les agents de contrôle.

L’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce (texte officiel) dispose : « Lorsqu’ils procèdent à une visite dans les conditions prévues aux alinéas 1 à 3 de ce texte, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle. Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. »

La Cour de cassation a précisé que la cour d’appel ne pouvait écarter les PV sans rechercher l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents. L’irrégularité de méthode ne suffit pas. Il faut démontrer, document par document, en quoi cela nuit effectivement aux droits de la défense.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 (décision), motifs : « En se déterminant ainsi, sans rechercher l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un grief, n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Ancien et nouveau régime du déséquilibre significatif

Élément Ancien article L. 442-6, I, 2° (avant 2019) Nouvel article L. 442-1, I, 2° (depuis 2019)
Texte applicable Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Auteur Producteur, commerçant, industriel, personne immatriculée au répertoire des métiers Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services
Champ d’application Pratiques restrictives de concurrence Pratiques restrictives de concurrence
Sanction Responsabilité civile + amende Responsabilité civile + amende administrative
Plafond amende 2 M€ ou 5% du CA 5 M€ ou 5% du CA
Contrôle du prix Possible (inadéquation prix/bien) Possible (inadéquation prix/bien)

L’article L. 442-1 du Code de commerce (texte officiel) dispose actuellement : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Que faire si votre distributeur impose un plan d’action

  1. Vérifier que le plan d’action respecte la convention annuelle conclue au titre de l’article L. 441-7 du Code de commerce.
  2. Exiger une contrepartie précise et chiffrée pour toute remise ou renonciation tarifaire.
  3. Documenter par écrit toute demande de remise supplémentaire et votre réponse.
  4. Refuser par écrit les remises sans contrepartie en invoquant l’article L. 442-1 du Code de commerce.
  5. Conserver les échanges commerciaux (courriels, comptes-rendus de réunions) comme preuve.
  6. Saisir la DGCCRF en cas de pratique répétée ou systématique.
  7. Consulter un avocat spécialisé en droit des affaires pour engager une action en justice.
  8. Évaluer le préjudice subi (perte de marge, surcoûts, déséquilibre financier) pour la demande d’indemnisation.

Questions fréquentes

Un fournisseur puissant peut-il être victime de déséquilibre significatif ?
Oui. L’arrêt du 7 janvier 2026 confirme que l’absence d’asymétrie économique n’exclut pas la sanction. La soumission s’apprécie au regard du mécanisme contractuel imposé.

Qu’est-ce qu’un plan d’action national illicite ?
C’est un dispositif unilatéral imposé par le distributeur pour obtenir des remises supplémentaires en cours d’année. Il bouleverse l’équilibre contractuel issu des négociations annuelles sans contrepartie.

Comment prouver le déséquilibre significatif ?
Le juge compare les obligations imposées et les contreparties proposées. L’absence ou le caractère dérisoire des secondes implique le déséquilibre. Les échanges écrits et la convention annuelle sont des preuves essentielles.

Les PV DGCCRF peuvent-ils être écartés par le distributeur ?
Non, sauf s’ils font grief aux droits de la défense. Le distributeur doit démontrer, pour chaque PV écarté, l’existence de propos auto-incriminants obtenus irrégulièrement.

Quels recours le fournisseur a-t-il ?
Il peut saisir la juridiction civile pour faire constater le déséquilibre significatif et obtenir des dommages et intérêts. Il peut aussi dénoncer la pratique à la DGCCRF.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».