La section 1 du titre IV du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Affectation d’agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris
« Art. R. 1241-66-19. – I. – Les agents d’Ile-de-France Mobilités affectés dans les salles d’information et de commandement relevant de l’Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris y sont appelés à concourir, dans les conditions prévues par l’article L. 1241-4-1 A, aux missions suivantes :
« 1° Le suivi et l’analyse des événements de sûreté sur le réseau de transport public de personnes ou dans ses abords immédiats, en lien avec les exploitants de services de transport et les forces de sécurité de l’Etat ;
« 2° La coordination opérationnelle avec les exploitants de services de transports et les autorités compétentes en cas d’incident sur le réseau de transport public de personnes, le cas échéant en liaison avec les services internes de sécurité des exploitants de services de transport en cas de situation de crise ou d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ;
« 3° La participation à la préparation et à la gestion des situations de sûreté exceptionnelles en appui des dispositifs mis en œuvre par l’Etat, notamment lors d’événements particuliers ou de plans d’urgence ;
« 4° La contribution à l’évaluation et à l’orientation des moyens de sûreté déployés sur le réseau de transport public de personnes.
« II. – Ces agents sont habilités par le préfet de police, après enquête administrative réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et après une formation conforme aux exigences définies à l’article R. 2251-69, pour une durée d’un an.
« III. – L’habilitation de ces agents les autorise à visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, pour les besoins de coordination opérationnelle au sein du centre de commandement chargé de la sécurité du réseau de transport collectif de voyageurs, dans les conditions prévues par l’article L. 1241-4-1 A.
« Tout enregistrement, captation ou relation par ces agents des flux d’images ainsi visionnées sont interdits. »
Après le r du 1° de l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« s) Des agents d’Ile-de-France Mobilités mentionnés à l’article R. 1241-66-19 du code des transports. »
Le décret n° 2022-1405 du 4 novembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article 5, après les mots : « mentionné au 1° de l’article 1er », sont ajoutés les mots : « ou exerçant leurs fonctions en son sein ; »
2° Après le 2° du II de l’article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A l’exception des données mentionnées au 10° et 11° du I de l’article 2, les agents d’Ile-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports exerçant leurs fonctions au sein du centre d’information, de commandement et de coordination opérationnelle chargé de la sécurité du réseau de transport collectif relevant de la zone de défense et de sécurité de Paris. »
A l’article R. 2251-70 du code des transports, après la première occurrence des mots : « des transports parisiens », sont insérés les mots : « ou dans leurs abords immédiats ».
Le ministre de l’intérieur et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.