Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article R. 421-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d’acquisitions, aux dispositions prévues par l’article R. 422-5, et recueillent, en matière de prêts et de dépôts, l’avis préalable de la commission scientifique des musées nationaux mentionnée à l’article D. 422-4. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing, » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 35° Le musée des plans et reliefs. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article R. 421-4 est supprimé.
La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° L’article D. 423-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 423-6. – Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux peuvent être prêtées à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé, qui en garantissent l’accessibilité au public, pour l’organisation, en France ou à l’étranger :
« 1° D’expositions temporaires à caractère culturel tenues dans le cadre d’un projet culturel assorti le cas échéant d’actions de médiation ;
« 2° De manifestations culturelles à l’occasion desquelles les musées nationaux conduisent une opération de promotion culturelle ou de recherche de mécénat destinée notamment à la restauration ou à l’enrichissement de leurs collections.
« Les organismes bénéficiaires du prêt garantissent le respect des conditions de conservation, notamment en matière de sécurité et de sûreté, des œuvres prêtées. Une convention définit les conditions et modalités de l’opération de prêt. » ;
2° L’article R. 423-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-7. – I. – Les décisions de prêts d’œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l’article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
« II. – Sauf dans le cas du prêt prévu au 2° de l’article D. 423-6, décidé par arrêté du ministre chargé de la culture, les décisions de prêts d’œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l’autorité compétente de ces établissements.
« III. – Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, le responsable, au sens de l’article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, exerce un contrôle des mesures prises pour assurer la protection de l’œuvre prêtée. » ;
3° L’article D. 423-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « énumérés à l’article D. 421-2 » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu’ils soient » sont supprimés ;
4° L’article R. 423-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-13. – I. – Les décisions de mise en dépôt d’œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l’article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
« II. – Les décisions de mise en dépôt d’œuvres sont prises :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l’autorité compétente de ces établissements.
« III. – Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
« Le renouvellement du dépôt d’œuvres est prononcé par une décision prise dans les conditions prévues aux I et II. Cette décision est prise avant l’expiration d’un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
« IV. – Par dérogation aux II et III, les décisions de mise en dépôt d’œuvres confiées à la garde des musées nationaux pour une durée supérieure à cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans, sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Cette durée dérogatoire, renouvelable, est applicable dans les cas suivants :
« 1° Le dépôt initial a été consenti postérieurement au 7 octobre 1910 et depuis au moins cinquante ans au moment où son renouvellement intervient ;
« 2° Le dépôt concerne une œuvre entrée par dation en paiement en application de l’article 1716 bis du code général des impôts ;
« 3° Le dépôt est destiné à un musée étranger ;
« 4° Le dépôt porte sur un bien récupéré à la suite de la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde d’un musée national en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique. » ;
5° L’article R. 423-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission scientifique des musées nationaux » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépositaire est un musée national énuméré à l’article R. 421-2, l’autorisation est accordée après l’avis de la Commission scientifique des musées nationaux. » ;
6° Le II de l’article R. 423-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les décisions de retrait définitif de dépôt sont prises :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l’autorité compétente de ces établissements.
« Le retrait est obligatoirement prononcé, en cas d’insuffisance de soins, d’insécurité, de transfert de l’œuvre sans autorisation du déposant hors du lieu de dépôt déterminé initialement ou si l’œuvre n’est pas exposée au public.
« Les décisions de retrait définitif des dépôts des œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l’articles R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux. » ;
7° Au premier alinéa de l’article D. 423-17, après les mots : « Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux », sont insérés les mots : « énumérés à l’article R. 421-2 » ;
8° A l’article D. 422-4, les références aux articles D. 422-2, D. 421-2 et D. 423-13 sont remplacées par les références aux articles R. 422-2, R. 421-2 et R. 423-13.
La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.