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Crédit-bail entreprise : régime juridique, risques et contentieux

L’enquête annuelle de l’Insee publiée en janvier 2026 révèle que les investissements financés par crédit-bail en France ont atteint 47,5 milliards d’euros en 2024. Cette progression de 6,6 % sur un an confirme l’attrait croissant des entreprises pour ce mode de financement alternatif aux emprunts bancaires classiques. Les crédits d’investissement des entreprises françaises progressent de 4,6 % à fin février 2026 selon la Banque de France, dans un contexte où 69 392 défaillances ont été enregistrées sur douze mois. Ce chiffre dépasse désormais la moyenne d’avant-Covid, ce qui interroge la solidité des entreprises crédit-preneuses face à leurs échéances. Le crédit-bail n’est pas un simple contrat de location. Il constitue un montage juridique complexe qui associe une mise à disposition de biens à une option d’achat future. Le crédit-preneur paie des loyers périodiques et acquiert le bien au terme du contrat moyennant un prix convenu. Cette mécanique soulève des contentieux récurrents : résiliation anticipée, indemnités de résiliation, levée d’option et conséquences des procédures collectives.

Qu’est-ce que le crédit-bail et comment fonctionne-t-il ?

L’article L. 313-7 du Code monétaire et financier définit le crédit-bail (texte officiel) :

« Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ». Le crédit-bailleur achète un bien et le loue à une entreprise. Le contrat prévoit une option d’achat que le crédit-preneur peut lever au terme. Les loyers versés constituent à la fois une rémunération du service de location et un apport au financement final de l’acquisition.

Le crédit-bail se distingue de la location simple par cette option d’achat. Il se distingue de l’emprunt classique car le crédit-bailleur reste propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat. Cette structure juridique spécifique génère des obligations particulières pour chaque partie. Le crédit-preneur doit entretenir le bien, l’assurer et payer les loyers à échéance. Le crédit-bailleur doit garantir la jouissance paisible du bien et respecter les modalités de transfert de propriété en cas de levée d’option. La rédaction d’un contrat de crédit-bail relève du droit des contrats commerciaux, où chaque clause conditionne la répartition des risques entre les parties.

Le régime juridique du crédit-bail

L’article L. 313-7 du Code monétaire et financier

L’article L. 313-7 du Code monétaire et financier énumère quatre catégories d’opérations de crédit-bail. La première concerne les biens d’équipement et le matériel d’outillage. La deuxième vise les biens immobiliers à usage professionnel. La troisième porte sur les fonds de commerce et les établissements artisanaux. La quatrième concerne les parts sociales ou actions assorties d’une promesse unilatérale de vente. Le crédit-preneur peut devenir propriétaire du bien loué. Cette acquisition peut intervenir au plus tard à l’expiration du bail. Elle résulte soit d’une cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit d’une acquisition directe ou indirecte des droits de propriété.

La cession du contrat

L’article L. 313-8 du Code monétaire et financier prévoit (texte officiel) :

« En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant ». Cette règle signifie qu’une entreprise qui cède un bien en crédit-bail ne se libère pas de ses obligations. Le cédant reste garant envers le crédit-bailleur des engagements du cessionnaire. Cette stipulation protège le crédit-bailleur mais expose le cédant à un risque de poursuite si le nouveau preneur fait défaut.

Les règles spécifiques au crédit-bail immobilier

L’article L. 313-9 du Code monétaire et financier (texte officiel) impose une formalité essentielle : « Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ». Contrairement au crédit-bail mobilier, le contrat immobilier doit impérativement prévoir les modalités de résiliation à l’initiative du crédit-preneur. À défaut, le contrat est frappé de nullité. Cette exigence vise à protéger le preneur immobilier qui s’engage généralement sur une longue durée.

Crédit-bail mobilier et immobilier : les différences clés

Critère Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier
Durée typique 3 à 7 ans 10 à 20 ans
Biens concernés Véhicules, équipements, matériel Bureaux, entrepôts, locaux industriels
Résiliation preneur Libre négociation contractuelle Obligation de prévoir les conditions (L. 313-9 CMF)
Publicité Inscription sur registre des sûretés Publicité foncière obligatoire
Option d’achat Prix résiduel fixé au contrat Promesse unilatérale de vente intégrée
Transfert propriété Levée d’option simple Acte authentique ou cession de droits fonciers
Indemnité de résiliation Généralement prévue contractuellement Soumise à modulation judiciaire

Ce tableau montre que le crédit-bail immobilier obéit à des règles plus strictes. La durée plus longue et le montant plus élevé justifient cette protection renforcée du crédit-preneur. Les contentieux portent davantage sur la résiliation anticipée et le calcul des indemnités dans le secteur mobilier. Dans le secteur immobilier, les litiges concernent principalement la levée d’option et la validité des promesses de vente.

Les risques du crédit-preneur en difficulté

Le défaut de paiement des loyers constitue le principal risque pour le crédit-preneur. La plupart des contrats prévoient une clause résolutoire qui entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement. Le crédit-bailleur peut alors réclamer les loyers échus, une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à courir, et la restitution immédiate du bien. Cette restitution peut paralyser l’activité de l’entreprise si le bien est essentiel à son exploitation.

La procédure collective du crédit-preneur pose des questions délicates. Le crédit-bail est-il un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce ? La jurisprudence admet que le mandataire judiciaire peut choisir de maintenir ou de résilier le contrat. Si le contrat est maintenu, les loyers postérieurs au jugement d’ouverture deviennent des créances postérieures. Si le contrat est résilié, le crédit-bailleur dispose d’un droit de revendication sur le bien loué. Ce droit lui permet de récupérer son bien en dehors de la masse collective. Le dirigeant d’entreprise en difficulté doit anticiper ces risques en amont, notamment dans le cadre d’un contentieux commercial.

La résiliation du contrat : clause résolutoire et indemnités

La résiliation de plein droit pour défaut de paiement

Le tribunal de commerce de Rouen a été saisi le 21 mai 2025 d’une demande de résiliation de plein droit d’un contrat de crédit-bail mobilier. La BRED Banque Populaire invoquait le défaut de paiement de cinq loyers par la société LY LOCATION. Le contrat prévoyait une clause résolutoire. Cette clause stipulait :

« Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations ». Le tribunal a constaté la résiliation du contrat à compter du 22 décembre 2023 et condamné le crédit-preneur à payer une provision de 160 601,64 euros. TC Rouen, 21 mai 2025, n° 2025003235 (décision), motifs : « La société LY LOCATION n’a pas procédé au règlement des loyers dus et ne les a pas contestés, il convient de constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 443340 à compter du 22 décembre 2023 ».

L’indemnité de privation de jouissance

La cour d’appel de Bourges a examiné le 21 mars 2025 un litige opposant la société Manitou Group Finance à une crédit-preneuse agricole. Le contrat de crédit-bail prévoyait une dispense de mise en demeure préalable à la résiliation. La cour a confirmé la résiliation de plein droit du fait du non-paiement des échéances pour un total de 6 399,30 euros. Elle a néanmoins réduit l’indemnité de privation de jouissance de 20 000 euros à 10 000 euros. La cour a estimé que le crédit-bailleur avait laissé s’écouler un temps important entre sa mise en demeure du 18 décembre 2018 et sa sommation de restitution du 20 décembre 2023. CA Bourges, 21 mars 2025, n° 24/00619 (décision), motifs : « En vertu de l’article 1225, alinéa 2, du code civil, la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Ces dispositions constituent une dispense de mise en demeure préalable à la résiliation ».

La levée d’option et les contentieux récents

La condition suspensive de financement

Le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu le 18 décembre 2025 un jugement complexe sur une opération de crédit-bail immobilier. La SARL Buroteycpole était crédit-preneuse d’un ensemble de bureaux depuis 2009 et avait signé une promesse unilatérale de vente au profit de trois acquéreurs en 2021. La promesse était conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire. Les acquéreurs n’ayant pas justifié de démarches conformes auprès de deux établissements bancaires, le tribunal a retenu que la condition était réputée accomplie. Il a condamné les bénéficiaires de la promesse à verser une indemnité d’immobilisation de 97 500 euros. TJ Toulouse, 18 décembre 2025, n° 22/03864 (décision), motifs : « En vertu de l’article 1304-3 alinéa 1 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».

L’interdépendance du crédit-bail et du contrat de maintenance

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 5 février 2025 un arrêt important sur l’interdépendance des contrats. La Haute juridiction a affirmé que lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne la résiliation du premier. Ce principe s’applique même en l’absence de clause expresse de résiliation pour cette hypothèse. Cette décision renforce la protection du crédit-preneur lorsque le crédit-bailleur confie la maintenance du bien à un tiers et que cette maintenance fait défaut.

Crédit-bail à Paris et en Île-de-France : spécificités locales

Les entreprises parisiennes recourent massivement au crédit-bail immobilier pour leurs locaux professionnels. Les montants engagés sont élevés compte tenu du prix du mètre carré en Île-de-France. Les contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris et les tribunaux de commerce de la région portent fréquemment sur la résiliation anticipée de crédits-bails immobiliers. La complexité des montages immobiliers, souvent structurés via des sociétés civiles immobilières holding, multiplie les acteurs et les sources de litige. Les délais de justice devant le tribunal judiciaire de Paris pour les contentieux de crédit-bail immobilier peuvent atteindre dix-huit à vingt-quatre mois. La préparation rigoureuse du dossier, notamment sur la preuve des manquements contractuels et le calcul des indemnités, conditionne l’issue de l’affaire.

Questions fréquentes sur le crédit-bail

Le crédit-preneur peut-il résilier unilatéralement un contrat de crédit-bail mobilier ?

Le crédit-bail mobilier ne bénéficie pas de la protection de l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier. La résiliation anticipée dépend donc des stipulations contractuelles. En l’absence de clause permettant au crédit-preneur de résilier, ce dernier reste tenu au paiement de l’intégralité des loyers jusqu’au terme. Certaines conventions prévoient une indemnité de résiliation calculée sur les loyers restant à courir, diminuée de la valeur de revente ou de relocation du bien.

Que devient le bien en cas de procédure collective du crédit-preneur ?

Le crédit-bailleur reste propriétaire du bien loué. Il peut exercer un droit de revendication pour récupérer son bien en dehors de la procédure collective. Si le mandataire judiciaire choisit de maintenir le contrat, les loyers postérieurs au jugement d’ouverture sont des créances postérieures. La résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture est interdite une fois le plan de redressement adopté.

L’indemnité de résiliation peut-elle être modérée par le juge ?

Si l’indemnité de résiliation est qualifiée de clause pénale par le juge, elle peut être modérée ou augmentée en application de l’article 1231-5 du Code civil. La Cour de cassation vérifie si le montant de l’indemnité est manifestement excessif ou dérisoire au regard du préjudice subi. Les tribunaux modèrent fréquemment les indemnités lorsque le crédit-bailleur a laissé passer un délai excessif avant de réclamer la restitution du bien.

La caution du dirigeant est-elle toujours exigée dans un crédit-bail ?

Les établissements de crédit-bail exigent fréquemment une caution personnelle du dirigeant pour les sociétés. Cette caution solidaire engage le patrimoine personnel du dirigeant au paiement des loyers et des indemnités de résiliation. La validité de la caution est soumise aux règles de l’article 2293 du Code civil. Le dirigeant doit avoir reçu une information claire sur l’étendue de son engagement au moment de la signature.

Le crédit-preneur peut-il louer le bien à un tiers ?

Le contrat de crédit-bail interdit généralement la sous-location ou la mise à disposition du bien à un tiers sans l’accord écrit du crédit-bailleur. Le non-respect de cette interdiction constitue une cause de résiliation de plein droit dans la plupart des conditions générales. Le crédit-preneur qui souhaite céder son contrat doit obtenir l’accord du crédit-bailleur et s’assurer que le cessionnaire respecte les obligations contractuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».