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Concurrence déloyale 2026 : faut-il prouver l’intention du concurrent ?

Le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts utiles pour les entreprises qui hésitent à agir en concurrence déloyale. Le premier rappelle qu’une faute de concurrence déloyale peut être retenue sans démontrer que le concurrent a voulu nuire. Le second rappelle, en sens inverse, que le démarchage de clients reste libre si l’entreprise demanderesse ne prouve pas un acte déloyal distinct.

Cette double actualité tombe au bon moment. Les recherches autour de la concurrence déloyale restent fortes : le Keyword Planner Google Ads remonte notamment 3 600 recherches mensuelles moyennes sur « concurrence déloyale », 140 sur « action concurrence déloyale » et 140 sur « avocat concurrence déloyale », avec un CPC haut jusqu’à 7,19 euros sur les requêtes avocat. L’intention est donc claire : les dirigeants ne cherchent pas seulement une définition. Ils veulent savoir s’ils peuvent agir, quelles preuves réunir, quelles sanctions demander et jusqu’où le juge peut aller.

La réponse pratique est la suivante : il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité, mais il n’est pas toujours nécessaire de prouver l’intention de nuire. En revanche, il ne suffit pas de constater qu’un concurrent a gagné des clients. Il faut établir le procédé déloyal : fausse présentation, détournement de fichiers, confusion, dénigrement, parasitisme, désorganisation, usage d’informations confidentielles ou manoeuvre commerciale contraire aux usages.

Le fondement de l’action en concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale repose en pratique sur l’article 1240 du Code civil. Ce texte oblige l’auteur d’une faute à réparer le dommage qu’il cause.

En droit des affaires, cela signifie qu’une entreprise peut agir contre un concurrent lorsqu’il dépasse les limites de la liberté du commerce et de l’industrie. La concurrence est libre. Prendre des parts de marché est licite. Prospecter des clients est licite. Recruter un ancien salarié peut être licite. Ce qui devient sanctionnable, c’est l’usage d’un procédé déloyal pour obtenir ce résultat.

Les fautes les plus fréquentes sont connues :

  • le dénigrement d’un concurrent, de ses produits ou de ses services ;
  • la confusion avec une enseigne, un site, une présentation commerciale ou un nom commercial ;
  • le détournement d’un fichier client, de données tarifaires ou d’informations confidentielles ;
  • le parasitisme, lorsque l’entreprise se place dans le sillage économique d’une autre pour profiter de ses investissements ;
  • la désorganisation, par exemple par débauchage massif ou captation de documents internes ;
  • la publicité trompeuse ou la présentation inexacte d’une conformité technique.

L’erreur fréquente consiste à confondre baisse de chiffre d’affaires et concurrence déloyale. Une baisse de chiffre d’affaires peut être la conséquence d’une concurrence normale. Elle ne suffit pas. Le dossier doit montrer le mécanisme fautif.

Ce que change l’arrêt du 13 mai 2026 sur l’intention

Dans l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, pourvoi n° 24-19.346, deux sociétés concurrentes commercialisaient des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes. L’une reprochait à l’autre de présenter ses produits comme conformes à une norme technique.

La cour d’appel avait rejeté l’action en retenant, en substance, qu’il n’était pas démontré que la société poursuivie avait délibérément mis sur le marché des produits concurrents en sachant qu’ils ne respectaient pas la norme. La Cour de cassation casse cette analyse.

Le principe est net : la concurrence déloyale suppose une faute, mais pas nécessairement une intention de nuire. La Cour indique que l’action suppose seulement l’existence d’une faute, sans exiger un élément intentionnel.

Cette précision est importante pour les dirigeants. Dans beaucoup de dossiers, l’intention du concurrent est difficile à prouver. Les échanges internes sont rarement accessibles au début. Le concurrent peut toujours soutenir qu’il a agi par erreur, par négligence ou après avoir cru à une information technique. Cela ne ferme pas automatiquement l’action.

Ce qu’il faut démontrer, c’est le comportement objectivement fautif. Par exemple :

  • une présentation commerciale inexacte ;
  • une certification utilisée sans base suffisante ;
  • une comparaison trompeuse ;
  • une reprise de supports ou d’arguments créant une confusion ;
  • une communication qui altère le choix des clients.

Le dossier doit donc être construit autour des faits vérifiables, pas autour d’un procès d’intention. Captures d’écran datées, brochures commerciales, devis, courriels clients, constats de commissaire de justice, analyses techniques et comparatifs peuvent suffire à établir la faute si le comportement est contraire aux usages loyaux du marché.

Ce que rappelle l’autre arrêt du 13 mai 2026 sur le démarchage

Dans l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, pourvoi n° 25-10.363, la Cour adopte une approche complémentaire. Un ancien salarié avait créé une structure concurrente. La société d’origine reprochait à cette nouvelle société d’avoir capté de nombreux mandats de vente.

La Cour rappelle que le démarchage de la clientèle d’autrui reste libre lorsqu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Elle ajoute que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à un concurrent, apportées par un ancien salarié, peut constituer un acte de concurrence déloyale. Mais encore faut-il l’établir.

La seule réussite commerciale du nouveau concurrent ne suffit pas. Même un volume important de clients communs ne prouve pas, à lui seul, le détournement fautif. Il faut caractériser un élément supplémentaire : fichier exporté, données confidentielles, documents internes, messages de confusion, utilisation de prix internes, captation de prospects déjà engagés, violation d’une clause valable ou manoeuvre pendant l’exécution du contrat de travail.

Cette décision évite un excès inverse. Une entreprise victime ne doit pas renoncer trop vite parce qu’elle ne peut pas prouver l’intention. Mais elle ne doit pas non plus assigner seulement parce qu’un ancien salarié a réussi à convaincre des clients.

Quelles preuves réunir avant d’agir ?

Un dossier de concurrence déloyale se gagne rarement par affirmation. Il faut une chronologie et des pièces. La première étape consiste à figer les preuves avant qu’elles ne disparaissent.

Les pièces utiles sont notamment :

  • captures d’écran du site, des annonces, des réseaux sociaux et des fiches Google Business Profile ;
  • publicités, newsletters, plaquettes, catalogues, pages de vente et messages LinkedIn ;
  • devis du concurrent obtenus loyalement ;
  • témoignages de clients expliquant ce qui leur a été présenté ;
  • courriels montrant une confusion ou une reprise de données ;
  • comparaison des noms commerciaux, chartes graphiques, argumentaires et pages produits ;
  • éléments montrant l’accès d’un ancien salarié à des données sensibles ;
  • preuves d’une désorganisation concrète : pertes de contrats, départs coordonnés, perturbation d’un service, annulation de commandes.

Lorsque les preuves sont fragiles ou détenues par l’adversaire, une mesure d’instruction peut être envisagée avant procès, notamment sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette étape doit être préparée avec prudence. Le juge n’autorise pas une recherche générale. Il faut décrire les faits plausibles, les documents recherchés, leur utilité et le périmètre exact de la mesure.

Pour un dirigeant, la bonne question n’est donc pas seulement : « mon concurrent m’a-t-il pris des clients ? » La bonne question est : « par quel procédé les a-t-il pris, et quelles pièces le montrent ? »

Quelles sanctions demander ?

L’action en concurrence déloyale peut poursuivre plusieurs objectifs.

Le premier est l’arrêt des agissements. L’entreprise peut demander l’interdiction d’utiliser certains supports, de diffuser une publicité, de reprendre une présentation, d’exploiter des données détournées ou de continuer une communication trompeuse. Le juge peut assortir l’interdiction d’une astreinte.

Le deuxième est la réparation financière. Les dommages et intérêts peuvent viser la perte de marge, la perte de chance, l’atteinte à l’image, la désorganisation interne, les frais engagés pour répondre à la faute et parfois le gain indûment réalisé par le concurrent. Le chiffrage doit être documenté. Un tableau de chiffre d’affaires ne suffit pas toujours. Il faut isoler la période, les clients, les contrats, la marge et le lien avec le comportement reproché.

Le troisième objectif est probatoire. Dans certains dossiers, la priorité n’est pas de réclamer immédiatement une indemnisation élevée, mais d’obtenir les pièces qui permettront ensuite de chiffrer sérieusement le préjudice.

Le quatrième objectif est stratégique. Une mise en demeure précise, accompagnée des preuves déjà réunies, peut suffire à faire retirer une page, modifier un argumentaire, cesser l’usage d’un fichier ou ouvrir une négociation. Mais une mise en demeure trop générale peut aussi alerter l’adversaire et provoquer la disparition de preuves. Le choix dépend de l’urgence et de la nature des pièces.

Peut-on faire interdire l’activité du concurrent ?

Il faut distinguer l’interdiction d’un comportement fautif et l’interdiction générale d’exercer.

Le juge peut faire cesser un acte déloyal. Il peut interdire une publicité, une dénomination, un support commercial, une campagne, l’utilisation d’un fichier ou la poursuite d’une manoeuvre déterminée. En revanche, obtenir l’interdiction globale d’une activité concurrente est beaucoup plus difficile. La liberté du commerce reste le principe.

C’est un point que les concurrents sous-estiment souvent. Le but réaliste n’est pas de faire disparaître l’autre entreprise. Le but est de faire cesser le procédé fautif, de préserver les preuves et d’obtenir réparation.

Une demande trop large peut affaiblir le dossier. Mieux vaut demander une mesure ciblée, vérifiable et proportionnée : retrait d’un support, interdiction d’utiliser une base client déterminée, suppression d’une mention, cessation d’un référencement trompeur, interdiction de contacter certains prospects identifiés à partir de données détournées, restitution ou destruction de documents internes.

Concurrence déloyale à Paris et en Île-de-France : quel réflexe pratique ?

À Paris et en Île-de-France, les dossiers de concurrence déloyale se présentent souvent dans trois contextes : départ d’un salarié ou d’un associé, lancement d’une activité concurrente, conflit commercial entre entreprises du même secteur.

Le réflexe utile est de traiter le dossier comme un contentieux de preuve. Il faut conserver les pages web, dater les communications, identifier les clients concernés, reconstituer les accès aux données internes et vérifier les clauses applicables : confidentialité, non-concurrence, non-sollicitation, propriété des fichiers, restitution du matériel, pacte d’associés, contrat commercial.

Le cabinet peut aussi articuler cette action avec un contentieux commercial à Paris ou une action plus spécifique en concurrence déloyale et parasitisme. Lorsque le litige implique un ancien associé, un ancien dirigeant ou une cession d’activité, l’analyse doit aussi intégrer les statuts, le pacte, les clauses de sortie et les engagements post-contractuels.

Que faire maintenant si vous soupçonnez une concurrence déloyale ?

La première étape consiste à ne pas qualifier trop vite. Il faut lister les faits bruts.

Quel client a été approché ? À quelle date ? Par quel canal ? Avec quels mots ? Le concurrent avait-il accès à l’information utilisée ? Le message crée-t-il une confusion ? La présentation est-elle fausse ou trompeuse ? Le concurrent reprend-il des éléments qui ne sont pas publics ? Les clients expliquent-ils pourquoi ils ont changé de prestataire ? Le dommage est-il déjà chiffrable ?

La deuxième étape consiste à préserver les preuves. Les captures non datées et les impressions isolées ont une valeur limitée. Lorsque l’enjeu est important, un constat peut être nécessaire avant tout courrier.

La troisième étape consiste à choisir la voie : mise en demeure, référé, requête probatoire, assignation au fond ou négociation encadrée. Ce choix dépend de l’urgence, de la solidité des pièces et du risque de disparition des preuves.

La leçon des arrêts du 13 mai 2026 est simple. Vous n’avez pas toujours à prouver que le concurrent voulait vous nuire. Mais vous devez prouver le procédé déloyal. C’est là que se joue le dossier.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Le cabinet peut organiser une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier vos preuves, qualifier les agissements et choisir entre mise en demeure, référé, mesure d’instruction ou assignation.

Pour un dossier de concurrence déloyale, détournement de clientèle, parasitisme, dénigrement ou confusion commerciale à Paris ou en Île-de-France, appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».