Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 9 février 2026, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. Une société de financement avait assigné une infirmière libérale et son mandataire judiciaire en paiement. Les deux parties présentes ont sollicité le renvoi devant le tribunal judiciaire, invoquant la qualité non commerçante de la défenderesse. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige impliquant un professionnel libéral. Le tribunal a accueilli cette demande et s’est dessaisi.
L’accord des parties sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce.
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur l’incompétence de la juridiction consulaire. Il relève que la défenderesse exerce la profession d’infirmière libérale et n’est donc pas commerçante. La solution se fonde sur la qualité de la partie, élément déterminant de la compétence du tribunal de commerce. Ce jugement a une valeur d’application classique des règles de compétence d’attribution. Sa portée est limitée à la reconnaissance d’un accord unanime sur une exception d’incompétence.
Le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire et l’absence de dépens.
Le tribunal renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire seul compétent. Il précise qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 84 du code de procédure civile, l’incompétence n’étant pas contestée. La société de financement est condamnée aux dépens de l’instance. Le tribunal motive cette condamnation par le fait que « le fond du litige n’étant pas statué ». Cette solution a une valeur de principe concernant la charge des dépens en cas de dessaisissement. Sa portée est de rappeler que la partie demanderesse initiale supporte les frais de la procédure.