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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 9 février 2026, n°2026000212

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans son jugement du 9 février 2026, a été saisi par le ministère public d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La société débitrice comparaît, reconnaît être à jour de ses déclarations mais admet ne pas avoir déclaré la perte de la moitié de son capital social. Le tribunal s’est estimé insuffisamment informé pour statuer au fond et a ordonné une enquête préalable. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer en ordonnant une mesure d’instruction avant d’ouvrir une procédure collective. La solution retenue est l’adoption d’un jugement d’administration judiciaire commettant un juge enquêteur.

I. La prudence du tribunal face à une situation financière incertaine

Le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire en estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour ouvrir une procédure collective immédiate. Il a rappelé que, selon l’article L.621-1 du code de commerce, il peut avant de statuer commettre un juge pour recueillir tous renseignements. Cette décision traduit une volonté de ne pas précipiter une mesure grave comme le redressement ou la liquidation judiciaire. En effet, la reconnaissance par le dirigeant de la perte de moitié du capital social ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements. Le tribunal a donc privilégié une approche mesurée en ordonnant une enquête approfondie sur la situation économique et sociale de l’entreprise.

II. Les modalités de l’enquête ordonnée par le tribunal

Le tribunal a commis un juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société débitrice. Il a également autorisé ce juge à se faire assister par un expert-comptable afin de garantir la qualité des informations recueillies. Cette mesure permet de disposer d’un rapport objectif avant toute décision au fond. Le tribunal a fixé un délai précis pour le dépôt du rapport, qui devra intervenir dix jours avant l’audience de renvoi. Cette organisation garantit le respect du contradictoire et la préparation du débat futur. La portée de ce jugement est de permettre une évaluation complète sans préjuger de l’issue de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».