Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement réputé contradictoire du 9 février 2026, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Un organisme de recouvrement avait assigné un entrepreneur individuel en cessation des paiements, faute de recouvrer une créance de 84 209,95 euros. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant cette procédure.
La cessation des paiements est caractérisée par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.
Le tribunal constate que le débiteur « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 79 444,24 euros à l’aide de son actif disponible » (Attendu). Cette appréciation souveraine de la situation financière repose sur les rapports du juge enquêteur et de l’expert. La valeur de cette solution est de rappeler que l’état de cessation des paiements est la condition sine qua non de toute procédure collective.
La portée de cette constatation est de permettre l’ouverture de la phase judiciaire de la procédure.
L’absence de perspective de redressement justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire.
Le tribunal retient qu' »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Attendu). Cette impossibilité, couplée à la cessation d’activité, écarte toute solution alternative comme le redressement judiciaire. La valeur de ce motif est de démontrer l’application stricte de l’article L. 640-1 du code de commerce.
La portée est d’éviter une phase de redressement inutile, vouée à l’échec.
La confusion des patrimoines et l’absence de formalisme entraînent l’extension de la procédure au patrimoine personnel.
Le tribunal relève que « la séparation entre les patrimoines personnel et professionnel n’est pas effectuée » (Attendu). Il ajoute que la dénomination légale « entrepreneur individuel » n’est pas utilisée. La valeur de cette solution est de sanctionner le non-respect des formalités protectrices de l’article L. 526-22 du code de commerce.
La portée est majeure : le liquidateur pourra appréhender l’ensemble des biens du débiteur, sans distinction.