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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 9 février 2026, n°2025006461

L’ouverture d’une procédure collective suppose la réunion de conditions de fond strictement définies par le code de commerce. La cessation des paiements en constitue le pivot, à la fois critère d’ouverture et marqueur temporel de la période suspecte. Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 9 février 2026, illustre la mise en œuvre de ces exigences à l’égard d’une société commerciale défaillante et inactive devant la juridiction.

Une société par actions simplifiée exerçait une activité de boucherie, charcuterie et traiteur. Elle ne pouvait plus faire face à un passif exigible de 28 486 euros, alors que son actif disponible était nul. Elle n’employait aucun salarié et son chiffre d’affaires annuel hors taxes demeurait inférieur à 300 000 euros. Elle ne détenait aucun actif immobilier.

La procédure a été initiée par le ministère public. Par requête déposée le 2 décembre 2025, le procureur de la République sollicitait du président du tribunal de commerce, au visa des articles L. 621-1, L. 631-7, L. 641-1, R. 621-1 à R. 621-5, R. 631-4 et R. 631-5 du code de commerce, la comparution de la société débitrice afin qu’il fût statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le président rendait une ordonnance le même jour, et la citation à comparaître à l’audience du 5 janvier 2026 était signifiée par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025.

À l’audience du 5 janvier 2026, le tribunal s’estima insuffisamment renseigné et ordonna une enquête. Il désigna un juge-enquêteur, assisté d’un expert. Les rapports déposés au greffe les 28 janvier et 3 février 2026 concluaient unanimement à l’état de cessation des paiements. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a comparu à aucune des audiences successives. Le ministère public a, à l’audience du 9 février 2026, requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le tribunal devait dès lors apprécier si les conditions cumulatives d’ouverture d’une liquidation judiciaire, et de surcroît d’une procédure simplifiée, étaient réunies à l’égard d’une société dépourvue d’actif disponible, redevable d’un passif modeste mais exigible, et qui ne se présentait pas pour faire valoir ses observations.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société débitrice. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 et désigne les organes de la procédure conformément à l’article L. 641-1 du code de commerce.

I. La caractérisation rigoureuse des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

A. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal retient l’état de cessation des paiements au visa des éléments rassemblés par le juge-enquêteur et l’expert qui l’assistait. La juridiction relève que la société débitrice « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 28 486 euros à l’aide de son actif disponible de 0 euros ». Cette motivation reprend mot pour mot la définition légale issue de l’article L. 631-1 du code de commerce.

L’opération de qualification repose sur une comparaison strictement comptable. Le passif exigible est confronté à l’actif disponible, sans considération du patrimoine globalement détenu par le débiteur. Cette approche, consacrée par la loi du 26 juillet 2005, a substitué un critère objectif à toute appréciation économique plus large de la situation de l’entreprise. La doctrine souligne que l’état de cessation des paiements n’est pas une simple difficulté de trésorerie, mais bien l’impossibilité actuelle et durable de désintéresser les créanciers échus.

La rigueur du raisonnement est ici facilitée par la nullité de l’actif disponible. Lorsque le débiteur ne dispose d’aucune liquidité ni d’aucune réserve de crédit, l’existence du moindre passif exigible suffit à caractériser la cessation des paiements. La jurisprudence retient que « l’absence de tout actif disponible implique l’état de cessation des paiements dès lors que le débiteur doit, par ailleurs, faire face à un passif exigible nécessairement constitué par ses charges courantes d’exploitation » (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-12.987). Une décision récente s’inscrit dans la même logique en confirmant l’ouverture d’une liquidation lorsque le débiteur « n’apportant pas la preuve qu’elle dispose d’un actif disponible suffisant lui permettant d’apurer son passif exigible, elle est considérée être en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 15 mai 2025, n° 24/16672).

La preuve, en l’espèce, résulte des rapports d’enquête, lesquels font foi tant que l’autre partie ne les contredit pas utilement. L’absence du débiteur à l’audience prive ce dernier de toute capacité à renverser les éléments produits, sans que cette défaillance ne dispense le juge de vérifier la réalité de la situation économique. Le tribunal n’éclipse pas cet examen et fonde son jugement sur la convergence des constatations recueillies.

B. L’impossibilité manifeste d’un redressement

La cessation des paiements ne suffit pas à justifier le prononcé d’une liquidation. Encore faut-il que le redressement soit manifestement impossible, ainsi que l’exige l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal s’attache à cette seconde condition. Il observe « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible ».

Cette double impossibilité résulte d’une combinaison de facteurs. La société débitrice n’emploie aucun salarié, ce qui prive de tout objet l’élaboration d’un plan de redressement orienté vers la sauvegarde de l’emploi. Elle ne détient aucun actif immobilier, ni d’actif d’exploitation significatif susceptible d’attirer un repreneur. Son passif, bien que limité en valeur, ne peut être apuré par une activité interrompue. L’analyse s’inscrit dans la logique de la jurisprudence des juges du fond, lesquels considèrent qu’une situation de fait corroborée par les éléments du dossier suffit à caractériser cette impossibilité (Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 février 2026, n° 2026P00283 ; Tribunal de commerce de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 2026P00786).

Le tribunal de Valenciennes en tire les conséquences logiques. Il écarte successivement le redressement judiciaire et la cession, pour ne retenir que la liquidation. La motivation, bien que concise, demeure suffisamment articulée pour répondre aux exigences textuelles. Elle illustre une démarche d’épuisement progressif des hypothèses, propre au contentieux des procédures collectives, où la liquidation ne s’envisage qu’en dernier ressort.

L’ouverture d’une procédure ne s’arrête toutefois pas au constat des conditions de fond. Le tribunal procède également à un choix procédural important en privilégiant la voie simplifiée et en fixant la date de cessation des paiements.

II. Les conséquences procédurales attachées à l’ouverture de la liquidation judiciaire

A. Le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal écarte la procédure de droit commun pour faire application des articles L. 641-2, L. 644-1 et suivants et D. 641-10 du code de commerce. Il relève « qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L. 641-2 et suivants et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ».

Les seuils légaux ouvrant l’accès à la procédure simplifiée tiennent à trois critères. L’entreprise ne doit détenir aucun bien immobilier, employer un nombre de salariés inférieur au plafond fixé par décret et présenter un chiffre d’affaires hors taxes inférieur au seuil réglementaire. Ces conditions, cumulatives, sont ici toutes satisfaites. La société débitrice ne possède aucun actif immobilier, emploie zéro salarié et présente un chiffre d’affaires annuel inférieur à 300 000 euros.

Le choix de cette procédure n’est nullement neutre. La procédure simplifiée s’achève dans un délai resserré, ainsi que le rappelle le tribunal en fixant « à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ». Cette accélération procédurale répond à un impératif d’efficacité. Elle évite l’engorgement des juridictions par des dossiers à faible enjeu patrimonial. Une décision récente illustre la rigueur de ce filtre. Lorsque les seuils ne sont pas atteints ou lorsque les éléments font défaut, la procédure simplifiée doit être écartée (Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 février 2026, n° 2026P00283), tandis qu’elle s’impose dès lors que ces seuils sont satisfaits (Tribunal de commerce de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 2026P00786).

Le tribunal poursuit la logique simplificatrice en dispensant de la désignation d’un commissaire-priseur judiciaire. Il observe « qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, il y a lieu de confier au liquidateur, par application de l’article L. 641-2 du code de commerce, mission de réaliser l’inventaire ». Cette consolidation des missions entre les mains du liquidateur est cohérente avec la nature même de la procédure simplifiée, conçue pour les patrimoines réduits où la fragmentation des intervenants serait économiquement injustifiée.

B. La fixation de la date de cessation des paiements et la portée de la décision

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024. Cette détermination présente une importance considérable, car elle conditionne l’étendue de la période suspecte, durant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. La date retenue, antérieure de plus de seize mois au jugement, demeure dans la limite de dix-huit mois prévue par l’article L. 631-8 du même code.

Le caractère provisoire de cette fixation n’en réduit pas la portée. La date pourra être reportée ultérieurement, sur demande des organes habilités à cet effet. La jurisprudence rappelle à cet égard que « seuls ont qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public à l’exclusion des créanciers, qui ne peuvent donc agir à cette fin » (Cour d’appel de Paris, 15 mai 2025, n° 24/16672). La société débitrice, qui n’a pas comparu, n’a pas davantage été en mesure de contester cette fixation.

La décision présente, au surplus, un intérêt en ce qu’elle illustre le rôle moteur du ministère public dans la saisine du tribunal de commerce. L’article L. 631-5 du code de commerce confère au procureur de la République la qualité pour requérir l’ouverture d’une procédure à l’encontre d’un débiteur défaillant. Ce mode de saisine, devenu fréquent en pratique, permet d’éviter l’aggravation des situations économiques et de protéger les créanciers, lorsque le dirigeant néglige de procéder lui-même à la déclaration prévue par l’article L. 631-4 du code de commerce.

Le jugement participe enfin d’un courant jurisprudentiel uniforme. Les juridictions consulaires retiennent une lecture pragmatique des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elles privilégient la procédure simplifiée chaque fois que les seuils légaux le permettent, dans une logique de célérité. La décision commentée, sans innover, témoigne de la stabilité d’une jurisprudence qui se borne à mettre en œuvre les critères textuels avec rigueur. Sa portée demeure essentiellement pédagogique et illustrative, sans vocation à infléchir la lecture des textes applicables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».