Le tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 9 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de déploiement de fibre optique. Le ministère public avait saisi la juridiction pour faire constater l’état de cessation des paiements de la société débitrice, laquelle ne comparaissait pas. Après une enquête préalable ordonnée le 5 janvier 2026, les rapports du juge-enquêteur et de l’expert ont conclu à l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible. La question centrale était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant un redressement judiciaire.
L’existence de l’état de cessation des paiements est établie par des éléments objectifs.
Le tribunal retient que la société débitrice se trouve en état de cessation des paiements, car elle ne peut faire face à son passif exigible de 6 143,60 euros avec son actif disponible. La juridiction fonde cette constatation sur les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, soulignant que l’entreprise est “manifestement en état de cessation des paiements” (Attendu du jugement). En l’absence de comparaution du dirigeant, le tribunal a pu se fonder sur ces éléments pour caractériser la situation irrémédiablement compromise. La valeur de cette solution est de rappeler que la cessation des paiements peut être déduite de l’insuffisance d’actif disponible, même sans débat contradictoire. La portée pratique est d’offrir un fondement solide à l’ouverture d’office d’une procédure collective.
Les perspectives de redressement justifient l’ouverture du redressement judiciaire plutôt que la liquidation.
Le tribunal estime que la société débitrice “est susceptible de présenter un plan de redressement” (Attendu du jugement), ce qui écarte le prononcé immédiat d’une liquidation judiciaire. Il ouvre une période d’observation de six mois pour permettre l’élaboration de propositions de continuation ou de cession. Cette décision s’inscrit dans la finalité du livre VI du code de commerce, qui privilégie le sauvetage de l’entreprise viable. La valeur de cette orientation est de garantir un traitement différencié selon les capacités de l’entreprise à se redresser. La portée est de confier au mandataire judiciaire le soin d’évaluer concrètement ces perspectives dans un délai contraint.