Le jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal de commerce de Toulouse, sous le numéro de rôle 2026001042, ordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La décision se rattache au contentieux classique des procédures collectives, et porte sur les conditions d’ouverture d’une telle procédure ainsi que sur la fixation de la date de cessation des paiements.
La société débitrice, dont l’objet recouvrait la fabrication et la commercialisation de produits écoresponsables alimentaires et non alimentaires, ainsi que diverses activités annexes de formation et de petite restauration, a déclaré une cessation totale d’activité prenant effet le 15 octobre 2025. Elle a fait état d’un passif exigible de 25 514,64 euros et d’un actif disponible inexistant, le solde de son compte bancaire étant débiteur de 200 euros.
Le 16 janvier 2026, la débitrice a saisi le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en soutenant l’impossibilité de tout redressement. Convoquée à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée définitivement le 5 février 2026. Le représentant légal a comparu et a été entendu en ses observations. Le ministère public a été informé.
La demande tendait à voir constater l’état de cessation des paiements, à voir prononcer immédiatement la liquidation, à voir désigner les organes de la procédure et à voir bénéficier des dispositions propres à la procédure simplifiée. Aucune contestation n’opposait au demandeur une thèse adverse. Le débat se limitait dès lors à la vérification, par le tribunal, des conditions légales d’ouverture posées aux articles L. 640-1 et L. 644-1 du code de commerce.
La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer si la situation économique du débiteur caractérisait un état de cessation des paiements rendant manifestement impossible tout redressement, et si les seuils prévus à l’article D. 641-10 du code de commerce permettaient l’application du régime simplifié.
Le tribunal y répond affirmativement. Il constate l’état de cessation des paiements, en fixe la date au 31 octobre 2025, ordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et désigne un juge-commissaire ainsi qu’un liquidateur. La clôture est annoncée pour le 23 juillet 2026, soit dans le délai maximal de six mois propre à la procédure simplifiée.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal se livre à une application classique des critères de l’article L. 631-1 du code de commerce, avant de procéder à la fixation de la date de cessation des paiements selon les déclarations du débiteur.
A. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible
L’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose la réunion d’une double condition : un état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. Le tribunal de commerce de Toulouse retient ces deux éléments en relevant que la débitrice se trouve « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il en déduit la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, applicable par renvoi à la liquidation judiciaire.
La définition retenue est conforme à celle régulièrement rappelée par les juridictions du fond. Il a ainsi été jugé que « l’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements » (Cour d’appel de Dijon, 6 novembre 2025, n°25/00533).
La cessation des paiements ne se confond pas avec une simple gêne financière ou un refus de paiement isolé. La même juridiction a précisé que « la cessation des paiements, distincte du simple refus de paiement, doit être établie par celui qui s’en prévaut au soutien de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires » (Cour d’appel de Dijon, 6 novembre 2025, n°25/00533).
En l’espèce, les éléments produits laissent peu de place au doute. Le passif exigible déclaré s’élève à 25 514,64 euros et l’actif disponible est non seulement nul, mais négatif. La cessation d’activité, intervenue depuis plusieurs mois, prive en outre le débiteur de toute perspective sérieuse de génération de trésorerie. Le tribunal n’avait donc pas à s’interroger sur d’éventuelles réserves de crédit ou moratoires, faute pour le débiteur de s’en prévaloir.
L’impossibilité manifeste du redressement, exigée par l’article L. 640-1 du code de commerce, découle logiquement de cette situation. La cessation totale d’activité au 15 octobre 2025 condamne par elle-même toute hypothèse de continuation. Le tribunal en tire la conséquence en écartant toute mesure de sauvegarde ou de redressement préalable.
B. La fixation de la date de cessation des paiements
La date de cessation des paiements n’est pas un élément accessoire du jugement d’ouverture. Elle constitue le point de départ de la période suspecte, durant laquelle certains actes du débiteur sont susceptibles d’être annulés au titre des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Sa détermination présente donc un enjeu considérable pour les créanciers et pour les éventuels cocontractants du débiteur.
L’article L. 631-8 du code de commerce, applicable par renvoi à la liquidation judiciaire, dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements et qu’à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture. La date ainsi fixée peut être reportée jusqu’à dix-huit mois avant le jugement.
En l’espèce, le tribunal retient la date du 31 octobre 2025, soit légèrement plus de trois mois avant le jugement. Cette date est celle à laquelle la débitrice elle-même déclare avoir cessé de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La fixation repose donc, exclusivement, sur les déclarations du débiteur et sur les pièces produites par lui.
On peut s’interroger sur la rigueur de la démarche. La cessation totale d’activité ayant été déclarée au 15 octobre 2025, il aurait été cohérent de retenir cette date plus précoce, dès lors que l’arrêt de l’exploitation prive a priori le débiteur de toute capacité à faire face à ses dettes. Le tribunal s’en tient toutefois aux déclarations chiffrées du débiteur, dans une démarche prudente conforme à la pratique des juridictions consulaires.
Cette appréciation appellera vraisemblablement une vigilance particulière du liquidateur. Il lui appartiendra, s’il découvre des éléments d’actif ou de passif établissant une cessation antérieure, de saisir le tribunal d’une demande de report de la date de cessation des paiements dans le délai d’un an prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce.
II. Le recours à la procédure simplifiée et ses conséquences
Le tribunal ne se contente pas d’ouvrir une liquidation judiciaire ; il opte pour le régime simplifié de l’article L. 644-1 du code de commerce. Ce choix, encadré par des seuils objectifs, produit des effets propres sur le déroulement de la procédure.
A. Les conditions d’application de la procédure simplifiée
La procédure simplifiée constitue, depuis la loi du 26 juillet 2005, un instrument d’accélération du traitement des défaillances les plus modestes. Elle est aujourd’hui obligatoire lorsque le débiteur ne détient aucun bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture n’excède pas un seuil et que son chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas un autre seuil, ces deux derniers étant fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Le tribunal vérifie ces trois conditions avec économie. Il relève que l’actif ne comprend pas de biens immobiliers, et que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés. La motivation est sobre, mais suffisante au regard du caractère essentiellement objectif des critères posés par le texte.
Le caractère obligatoire de la procédure simplifiée, lorsque les seuils sont remplis, prive le tribunal de toute marge d’appréciation sur ce point. Il s’agit d’une conséquence légale, non d’un choix d’opportunité. Le jugement ne fait, à juste titre, état d’aucune appréciation discrétionnaire à ce stade.
L’application du régime simplifié obéit également à une logique économique. Le législateur a entendu adapter la lourdeur de la procédure à la modicité des intérêts en jeu. Lorsque l’actif réalisable est manifestement insuffisant et l’effectif réduit, le maintien d’une procédure de droit commun ferait peser sur la collectivité un coût disproportionné. Le présent dossier illustre cette logique : un actif inexistant et un passif inférieur à 30 000 euros ne justifiaient pas la mise en œuvre d’une procédure plus formalisée.
B. Les effets attachés à l’ouverture de la procédure
Le jugement déploie l’ensemble des effets classiques de l’ouverture, tout en imposant les contraintes propres au régime simplifié. La désignation d’un liquidateur, d’un juge-commissaire et d’un juge-commissaire suppléant participe de la mise en place ordinaire des organes de la procédure collective. La désignation simultanée d’un commissaire-priseur judiciaire aux fins d’inventaire et de prisée, sur le fondement des articles L. 641-1, II et R. 641-14 du code de commerce, traduit la nécessité d’établir rapidement la consistance du patrimoine du débiteur.
Le tribunal impose au liquidateur le dépôt au greffe, dans un délai de quinze jours, d’un inventaire contradictoire, et lui ordonne de communiquer ce document au débiteur. Le délai imparti pour le dépôt de la liste des créances déclarées avec ses propositions est fixé à six mois.
La particularité essentielle du régime simplifié réside dans la fixation, par le jugement lui-même, d’une date prévisionnelle de clôture. Le tribunal indique que la clôture interviendra au plus tard six mois après l’ouverture, soit en principe le 9 août 2026, et fixe en parallèle une audience d’examen de la clôture au 23 juillet 2026. Ce calendrier traduit fidèlement l’esprit de l’article L. 644-5 du code de commerce, qui impose la liquidation des actifs dans un délai bref.
Il convient de relever que le tribunal maintient en fonction le représentant légal de la débitrice « en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur », conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce. Le siège social est réputé fixé à son domicile. Cette précision est utile dans la mesure où le représentant légal réside, selon les énonciations du jugement, à une adresse située en Espagne, ce qui aurait pu soulever des difficultés pratiques de notification.
La portée de la décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle illustre le mouvement contemporain de banalisation du recours à la liquidation judiciaire simplifiée pour les très petites entreprises ayant cessé toute activité. Une partie de la doctrine y voit un signe positif de pragmatisme, en ce qu’elle évite l’enlisement de procédures sans enjeu réel. D’autres auteurs s’inquiètent, à l’inverse, du faible contrôle exercé par le tribunal sur la sincérité des déclarations du débiteur, en l’absence de contradiction effective.
Cette décision, à valeur d’espèce, n’innove pas. Elle s’inscrit dans la pratique constante des juridictions consulaires, qui font une application mesurée des articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 644-5 du code de commerce. Sa portée jurisprudentielle est limitée, mais sa valeur pédagogique demeure réelle pour qui souhaite saisir, dans son enchaînement, le mécanisme d’ouverture d’une liquidation simplifiée à la demande du débiteur lui-même.