Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire du 9 février 2026, statue sur l’opposition d’une association à une ordonnance de rejet de relevé de forclusion. L’association, créancière d’une société en liquidation judiciaire pour des travaux inachevés, avait déclaré sa créance après le délai légal. La question centrale portait sur la validité de l’ordonnance et les conditions du relevé de forclusion pour cause de congés de fin d’année.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée.
L’association soutenait que l’ordonnance du juge-commissaire devait être annulée pour défaut de contradictoire et de motivation. Le tribunal écarte cette demande, estimant que l’association ne justifie pas l’absence de débat. Cette position souligne que le créancier supporte la charge de la preuve d’une irrégularité procédurale. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère non systématique de l’annulation d’une ordonnance non motivée. En l’espèce, la portée est limitée : le tribunal préfère trancher le fond du relevé de forclusion.
Sur les conditions du relevé de forclusion.
Le tribunal admet que le courrier du mandataire, daté du 27 décembre 2024, a été reçu pendant les fêtes alors que le responsable juridique était en congés. Il retient que « le retard ne peut lui être totalement imputé et qu’il convient, en conséquence, de relever l’[Localité 1] de la forclusion » (Motifs). Cette décision fait preuve de souplesse en considérant la diligence ultérieure de l’association. Sa valeur réside dans l’appréciation concrète des circonstances, et non dans un automatisme. La portée est d’offrir un tempérament à la rigueur des délais en période de fermeture annuelle.