Le tribunal de commerce de Nice, par un jugement du 9 février 2026, s’est déclaré incompétent pour connaître d’une action en réparation fondée sur des pratiques anticoncurrentielles. Une société de restauration assignait plusieurs émetteurs de titres-restaurant et une association de traitement, invoquant un préjudice né d’une entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence. Les défendeurs soulevaient une exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris, ainsi qu’une demande de sursis à statuer. La question de droit portait sur la compétence d’attribution du tribunal de commerce pour un litige invoquant les articles L.420-1 et suivants du Code de commerce. La solution retient que seul le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître de ce litige.
I. L’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Nice
Le tribunal rappelle que l’action, bien que fondée sur une faute contractuelle, invoque directement des pratiques prohibées par l’article L.420-1 du Code de commerce. La caractérisation de la faute contractuelle alléguée suppose nécessairement d’apprécier l’existence, la portée et les effets des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, de sorte que l’action, quelle que soit sa qualification civile, relève du champ de l’article L.420-7 du Code de commerce. Cette disposition institue une compétence matérielle exclusive, dérogeant au droit commun des compétences territoriales et d’attribution. Le juge niçois applique strictement ce texte, sans égard pour la qualification retenue par le demandeur, afin de garantir l’unité de traitement des contentieux concurrentiels. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif et d’ordre public des règles de compétence spéciale en droit de la concurrence. La portée de l’arrêt est de confirmer que toute action, même contractualisée, dont le fondement nécessaire est une infraction au droit des pratiques anticoncurrentielles, échappe à la compétence des juridictions de droit commun.
II. La compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris
Le tribunal constate que les deux défenderesses ont leur siège social dans le ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles. Il applique les articles R.420-3 du Code de commerce et l’annexe 4-2 dudit code pour désigner le tribunal des activités économiques de Paris comme seule juridiction compétente. « Il convient, en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’entier litige devant le tribunal des activités économiques de Paris » (Motifs). Cette décision met en œuvre une règle de compétence territoriale dérogatoire, qui centralise les contentieux concurrentiels devant une juridiction spécialisée. Le sens de cette solution est d’assurer une cohérence jurisprudentielle et une expertise technique dans le traitement de ces litiges complexes. La valeur de ce renvoi est de priver le tribunal de commerce de tout pouvoir, y compris pour statuer sur la demande de sursis à statuer, devenue sans objet. La portée du jugement est de rappeler que la compétence exclusive s’impose à toutes les parties et que le juge saisi doit, d’office, se déclarer incompétent.