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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 9 février 2026, n°2026001736

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement contradictoire rendu le 9 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société commerciale. La société avait régularisé une déclaration de cessation des paiements le 28 janvier 2026 et sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure. Le représentant légal, comparant en chambre du conseil, a reconnu l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire directe. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’actif disponible était nul tandis que le passif exigible échu s’élevait à 1 788 189,90 euros, justifiant une insuffisance d’actif totale. Cette constatation repose sur les pièces produites et les informations recueillies, établissant un état de cessation des paiements avéré.

Le sens de cette décision est de rappeler que la cessation des paiements est une condition préalable impérative à toute procédure collective. La valeur de ce constat réside dans son caractère objectif et chiffré, écartant toute appréciation subjective. La portée est de confirmer que l’absence totale d’actif disponible face à un passif conséquent suffit à caractériser cet état.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe

Le tribunal a relevé qu’il n’existait aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif. Il a notamment retenu que, selon les propres déclarations du chef d’entreprise, “aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession” (Attendu, Sur ce).

Le sens de cette appréciation est de vérifier que la situation est irrémédiablement compromise, condition alternative à la liquidation judiciaire. La valeur de ce motif tient à l’aveu même du dirigeant, qui écarte toute hypothèse de sauvetage de l’entreprise. La portée de la décision est d’ouvrir une liquidation judiciaire immédiate sans phase d’observation, conformément aux articles L.640 et suivants du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».