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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 9 février 2026, n°2026001719

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 9 février 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard d’une société commerciale. La société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 28 janvier 2026, invoquant une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal a constaté l’impossibilité de faire face à un passif exigible de 353175 euros avec un actif disponible de 30000 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la mesure.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a d’abord vérifié l’existence d’une cessation des paiements au sens des articles L.640-1 du code de commerce. Il a relevé que l’entreprise ne pouvait couvrir son passif exigible avec son actif disponible, créant une insuffisance d’actif. La décision précise que l’entreprise se trouve “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 353175 euros avec son actif disponible de 30000 euros” (Attendu). Cette constatation purement comptable établit le déséquilibre financier nécessaire à l’ouverture de la procédure. Le tribunal a également fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025, correspondant aux dettes fournisseurs et au bailleur. Cette fixation provisoire permet de délimiter la période suspecte et d’identifier les actes à annuler.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe

Le tribunal a ensuite écarté toute possibilité de redressement, justifiant le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire. Il a relevé qu’il n’existe “aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif” (Attendu). Cette appréciation repose sur l’aveu même du dirigeant, qui a déclaré qu’aucun plan de continuation n’était envisageable. L’exploitation est déficitaire et “non susceptible de restructuration ou de cession” (Attendu). La décision écarte donc la phase d’observation et ouvre directement la liquidation. Cette solution manifeste la volonté d’éviter des frais inutiles lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise. La portée de ce jugement est d’appliquer strictement les conditions de l’article L.640-1 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».