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Tribunal de commerce de Foix, le 9 février 2026, n°2026F00035

Le jugement rendu le 9 février 2026 par le Tribunal de commerce de Foix illustre l’articulation, au cours d’une même procédure collective, entre la sauvegarde et le redressement judiciaire lorsque survient un état de cessation des paiements. La décision se situe au croisement des articles L. 622-10 et L. 631-1 du Code de commerce, qui organisent la conversion de la première procédure en la seconde.

Une société commerciale avait bénéficié d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 17 mars 2025, dont la période d’observation avait été renouvelée le 8 septembre 2025 jusqu’au 16 mars 2026. Au cours de cette période, le mandataire judiciaire a constaté que la trésorerie de la débitrice ne suffisait plus à couvrir le passif exigible. Par requête déposée le 12 janvier 2026, il a sollicité la conversion de la procédure en redressement judiciaire.

La société et les organes de la procédure ont été convoqués devant la Chambre du conseil. Le Ministère public a été informé. À l’audience du 9 février 2026, le mandataire a maintenu sa requête, la société débitrice s’y est associée, et le Juge-commissaire s’est déclaré favorable à la conversion. La question soumise au tribunal portait sur l’opportunité d’opérer la conversion, mais surtout sur la caractérisation des conditions légales attachées à l’article L. 631-1 du Code de commerce.

Le problème juridique revenait à déterminer si, en cours de période d’observation d’une sauvegarde, la constatation d’un état de cessation des paiements imposait la conversion de la procédure en redressement judiciaire et appelait la fixation immédiate de la date de cet état.

Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, prononcé la conversion, fixé la date de cessation des paiements à celle du jugement, maintenu le mandataire judiciaire et le Juge-commissaire en fonction, et prolongé la période d’observation jusqu’au 16 mars 2026.

I. Une conversion contrainte par la survenance de l’état de cessation des paiements

A. La caractérisation de la cessation des paiements en cours de période d’observation

La sauvegarde repose, par définition, sur l’absence de cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture. L’article L. 620-1 du Code de commerce ne l’ouvre qu’au débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, mais sans être pour autant en état de cessation des paiements. La jurisprudence rappelle régulièrement que « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est exclusive d’un état de cessation des paiements du débiteur » (Cass. com., 18 mai 2016, n°14-24.910).

Lorsque cet état survient en cours de période d’observation, l’article L. 622-10 du Code de commerce impose au tribunal de tirer les conséquences procédurales de cette dégradation. La même décision précise « qu’au cours de la période d’observation de la procédure de sauvegarde, le tribunal peut décider la conversion en redressement judiciaire si le débiteur, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements » (Cass. com., 18 mai 2016, n°14-24.910).

Dans l’espèce commentée, la motivation tient en une formule sobre : la conversion est justifiée « en raison d’un état de cessation des paiements justifié par une trésorerie insuffisante pour faire face au passif exigible ». Le tribunal s’aligne ainsi sur la définition prétorienne et légale, sans chercher à recomposer un critère plus exigeant. La logique économique rejoint la logique juridique, dès lors que la sauvegarde n’a plus de raison d’être lorsque l’aléa qu’elle entendait prévenir s’est matérialisé.

B. L’office du tribunal saisi de la requête en conversion

Saisi sur requête du mandataire, le tribunal doit vérifier la réalité de la cessation des paiements et recueillir les avis prévus par les textes. Le jugement commenté souligne, à cet effet, que « le Juge Commissaire et la société N’GUYEN sont favorables à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ». Cette convergence de positions facilite la décision, mais ne dispense pas le tribunal de son propre contrôle.

L’office du juge se rapproche, à ce stade, de celui qu’il exerce à l’ouverture d’un redressement. Un raisonnement comparable se lit dans le jugement du Tribunal de commerce de Grasse, du 9 mai 2025, lorsqu’il indique qu’« en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire » après avoir relevé l’incapacité du débiteur à présenter un plan de sauvegarde (Tribunal de commerce de Grasse, 9 mai 2025, n°2025F00268).

L’adhésion du débiteur, observée dans le jugement de Foix, ne suffit pas à fonder la conversion. Le tribunal doit constater objectivement l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le rapport du Juge-commissaire et les réquisitions du Ministère public viennent appuyer ce constat. La décision commentée fait apparaître cette articulation, en mentionnant successivement les avis recueillis et la constatation finale.

II. Les effets procéduraux de la conversion sur la suite de la procédure collective

A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

La conversion impose au tribunal de fixer la date de cessation des paiements, en application combinée des articles L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce. Dans l’espèce, le tribunal retient la date du jugement, en précisant qu’il statue « en l’absence d’information complémentaire ». Ce choix traduit la prudence du juge, lorsque la procédure ne lui apporte pas d’éléments antérieurs permettant un report.

La pratique judiciaire confirme ce mécanisme. Le Tribunal de commerce de Grasse, dans son jugement précité, a procédé de manière comparable en énonçant qu’« il y a lieu de fixer provisoirement au 07/05/2025 la date de cessation des paiements » (Tribunal de commerce de Grasse, 9 mai 2025, n°2025F00268). La date ainsi retenue n’est pas figée. Elle peut être ultérieurement reportée, dans la limite des dix-huit mois antérieurs à l’ouverture, si des éléments établissent une cessation antérieure.

La portée pratique de cette fixation n’est pas neutre. Elle conditionne la délimitation de la période suspecte. La Chambre commerciale a, à ce titre, jugé qu’« en cas de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et de report de la date de cessation des paiements avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements à celle du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, sans pouvoir comprendre la période d’observation de ladite procédure » (Cass. com., 18 mai 2016, n°14-24.910). Le tribunal de Foix, en retenant la date du jugement de conversion, ferme par avance toute discussion sur l’inclusion de la période d’observation antérieure dans la période suspecte.

B. La continuité des organes et le maintien de la période d’observation

Le jugement maintient le Mandataire judiciaire et le Juge-commissaire en fonction et prolonge la période d’observation jusqu’au 16 mars 2026. Cette continuité est conforme à l’esprit de l’article L. 621-3 du Code de commerce, qui assure la stabilité des organes lorsque la procédure se transforme sans rupture. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé cette logique, en relevant que le tribunal peut convertir « la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire » et que, « si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d’observation restant à courir » (Décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015).

La continuité n’est toutefois pas totale. Le régime applicable change, car le débiteur perd certains avantages attachés à la sauvegarde. Les pouvoirs des organes s’élargissent, tandis que le dirigeant peut être assisté par un administrateur judiciaire lorsque celui-ci est désigné. La portée du jugement commenté demeure mesurée à cet égard, puisque le tribunal ne procède pas à la désignation d’un administrateur, à la différence du jugement de Grasse, lequel avait nommé un administrateur avec mission d’assistance.

L’exécution provisoire de plein droit rappelée par la décision parachève le dispositif. Elle assure l’effectivité immédiate du nouveau régime, ce qui correspond à l’urgence économique sous-jacente. La portée de ce jugement reste celle d’une décision d’espèce, mais elle illustre fidèlement l’application ordinaire du couple d’articles L. 622-10 et L. 631-1 du Code de commerce, dans une hypothèse où la cessation des paiements vient interrompre l’effort préventif de la sauvegarde.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».