L’extinction volontaire de l’instance, lorsqu’elle se heurte à la survenance d’une procédure collective frappant le défendeur, illustre l’articulation délicate entre le principe dispositif et les contraintes du droit des entreprises en difficulté. Le désistement d’instance, prévu aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, demeure l’expression la plus aboutie de la maîtrise par le demandeur de son procès. Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 9 février 2026 en offre une application sobre dans un contentieux de recouvrement contrarié par la liquidation judiciaire du débiteur poursuivi.
Une société par actions simplifiée, créancière d’une autre société commerciale au titre d’une somme de 6 817,78 euros en principal, a saisi le président du tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer enregistrée le 13 mai 2025. Par ordonnance du 26 mai 2025, ce magistrat a fait droit à la requête et enjoint à la débitrice de régler le principal, les intérêts légaux, les frais de requête ainsi que les dépens. L’ordonnance a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 7 août 2025, la société débitrice a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. L’affaire, après plusieurs renvois sollicités par les parties, a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026. À cette audience, le conseil de la société créancière a indiqué que la débitrice faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que le mandataire désigné n’aurait pas été mandaté par le liquidateur. Il en a tiré les conséquences en se désistant de l’instance.
La question soumise au tribunal consistait à déterminer la suite procédurale qu’il convenait de réserver à un désistement d’instance déclaré à l’audience, dans une procédure d’opposition à injonction de payer, lorsque la partie défenderesse est placée en liquidation judiciaire et n’a pas constitué d’avocat mandaté par le liquidateur.
Le tribunal, faisant application de l’article 394 du code de procédure civile, a constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement, s’est déclaré dessaisi, et a condamné la société demanderesse à supporter l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer et de greffe.
I. La consécration d’un désistement unilatéralement parfait
A. Le constat d’une renonciation procédurale dépourvue d’opposition
Le désistement d’instance constitue, dans son économie générale, un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à la poursuite du lien d’instance sans abandonner pour autant le droit substantiel qui le fonde. L’article 394 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le tribunal s’appuie expressément sur ce texte pour fonder l’extinction qu’il prononce, ainsi qu’en témoigne la formule des motifs : « il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ».
Le juge consulaire se borne ici à enregistrer une volonté exprimée à l’audience par le conseil de la demanderesse. La motivation est brève et ne sollicite aucune appréciation de l’opportunité du désistement. Le tribunal rappelle simplement que « la SAS [H] indique se désister de l’instance à l’encontre de la SAS CAP PROJECT vu la procédure de liquidation judiciaire dont cette dernière fait l’objet ». Cette concision traduit la nature même de l’acte, qui relève du pouvoir discrétionnaire du demandeur.
L’office du juge se limite à un contrôle externe portant sur l’existence et la régularité de l’acte de renonciation. Aucune contestation n’a été élevée par la défenderesse, qui ne comparaissait pas effectivement à l’audience. Le désistement produit ainsi son effet extinctif sans qu’il soit nécessaire de rechercher une acceptation expresse. La solution se rapproche de celle retenue par le Tribunal judiciaire de Toulouse dans une décision du 22 avril 2026, qui a jugé que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » et a déduit du défaut de constitution d’avocat l’absence de toute défense susceptible de faire échec à la perfection du désistement (Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 avril 2026, n° 25/01975).
L’analogie n’est cependant pas totale. La procédure d’opposition à injonction de payer place techniquement la débitrice en position de demanderesse à l’opposition. Sa carence à l’audience, conjuguée à l’absence de mandatement régulier de son conseil par le liquidateur, neutralisait toute défense au fond. L’extinction pouvait être prononcée sans recueillir un consentement contradictoire.
B. L’incidence neutralisante de la liquidation judiciaire du défendeur
La cause matérielle du désistement réside dans la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société défenderesse. Cette circonstance commande l’examen des règles du dessaisissement issues du droit des procédures collectives. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens. Les droits et actions concernant son patrimoine sont alors exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure.
Cette règle a été rappelée avec netteté par la Cour d’appel de Reims dans son arrêt du 18 mars 2025, n° 24/00404, aux termes duquel « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
La constitution d’avocat par la société défenderesse, intervenue postérieurement à l’ouverture de sa liquidation et sans mandat du liquidateur, se trouvait ainsi privée d’effet utile. La poursuite de l’opposition à injonction de payer dans un tel cadre exposait la créancière à voir sa créance, fût-elle reconnue par titre, écartée de toute exécution individuelle. Le désistement apparaît dès lors comme une mesure de saine économie procédurale, permettant à la créancière de réorienter son action vers la voie obligée de la déclaration de créance au passif. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, conjuguée au dessaisissement, vide en effet la procédure d’injonction de payer de sa substance dès l’ouverture de la liquidation.
II. Les effets attachés au désistement constaté
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement consécutif du juge
L’effet premier du désistement régulièrement accueilli réside dans l’extinction du lien d’instance. Le tribunal en tire les conséquences procédurales habituelles en se déclarant dessaisi. Cette solution est strictement conforme à la lettre de l’article 384 du code de procédure civile et à la doctrine constante en la matière, qui rangent le désistement parmi les causes d’extinction accessoire de l’instance.
La portée de cette extinction doit être précisée. Le désistement d’instance se distingue du désistement d’action en ce qu’il laisse subsister le droit substantiel du demandeur. La solution rappelée par le Tribunal judiciaire de Toulouse mérite d’être rapprochée du présent jugement : « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance » (Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 avril 2026, n° 25/01975). La créancière conserve ainsi pleinement la possibilité de déclarer sa créance au passif de la liquidation, dans les délais et selon les formes du livre VI du code de commerce.
La spécificité de l’espèce tient à la nature même de la procédure éteinte. Le désistement intervient ici dans la phase d’opposition à injonction de payer. Or, l’opposition saisit le tribunal de l’entier litige, l’ordonnance perdant rétroactivement toute existence dès l’introduction du recours. Le désistement de la demanderesse à l’injonction de payer, intervenant en cours d’opposition, anéantit donc à la fois la procédure consécutive à l’opposition et l’ordonnance qui en formait le support initial. La créancière retrouve une situation comparable à celle qui était la sienne avant la délivrance de la requête.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà retenu une solution analogue, en relevant que « le désistement emporte extinction de l’instance » et en se bornant à constater le dessaisissement de la juridiction ([Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 14/00014](https://www.courdecassation.fr/decision/6253ccf0bd3db21cbdd91c4e)). La présente décision s’inscrit dans cette ligne, sans innovation notable, et illustre la stabilité du régime depuis plusieurs décennies.
B. La condamnation aux dépens et la répartition de la charge financière du désistement
La seconde conséquence du désistement consacrée par le jugement tient à l’imputation des dépens. Le tribunal condamne la société demanderesse en tous les dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés à 91,86 euros. Cette solution repose sur la règle posée par l’article 399 du code de procédure civile, aux termes duquel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La règle se justifie par l’idée que celui qui choisit d’abandonner l’instance qu’il a engagée doit en supporter les conséquences pécuniaires. Le défendeur, qui a été contraint d’organiser sa défense ou de se constituer, ne saurait subir le coût d’une procédure abandonnée par son adversaire. Cette solution a été appliquée à de nombreuses reprises par les juridictions du fond, à l’image de la formule retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence selon laquelle « aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ([Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 14/00014](https://www.courdecassation.fr/decision/6253ccf0bd3db21cbdd91c4e)).
L’application de cette règle au cas d’une liquidation judiciaire ouverte chez le défendeur appelle néanmoins une réserve. La créancière se trouve doublement sanctionnée : elle perd la possibilité d’obtenir un titre exécutoire individuel et supporte les frais d’une procédure interrompue par un événement qui lui est étranger. Une discussion aurait pu s’engager sur l’opportunité d’imputer ces frais sur le passif de la liquidation, en application du principe selon lequel les frais de poursuite engagés avant l’ouverture de la procédure collective demeurent à la charge du débiteur. Le tribunal n’a pas examiné cette question, sans doute parce qu’elle n’avait pas été soulevée devant lui et parce que la créancière sollicitait elle-même son désistement.
La portée de la décision demeure mesurée. Elle ne consacre aucune solution nouvelle et ne tranche aucune question inédite. Elle illustre, en revanche, l’utilité du désistement comme outil procédural d’ajustement face aux imprévus qui affectent la situation des parties. Dans un contentieux commercial où l’ouverture d’une procédure collective constitue un événement fréquent, la possibilité de mettre fin rapidement à une instance devenue sans objet présente un intérêt pratique évident. La sobriété de la motivation, conjuguée à la clarté du dispositif, font de ce jugement une illustration topique du fonctionnement quotidien des tribunaux de commerce.