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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 9 février 2026, n°2026000335

Par jugement du 9 février 2026, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant selon la procédure accélérée au fond, s’est prononcé sur la désignation judiciaire d’un expert chargé de fixer le prix définitif de cession des actions d’une société par actions simplifiée. La décision met en lumière l’articulation entre l’article 1843-4 du Code civil et les stipulations contractuelles d’un protocole de cession assorti d’une clause d’ajustement de prix.

Les faits utiles peuvent être brièvement résumés. Les 6 et 7 mars 2025, la société cédante et deux personnes physiques cessionnaires ont signé un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur l’intégralité des actions d’une société par actions simplifiée. Le protocole stipulait un prix initial global et forfaitaire de 1.400.000 euros, susceptible d’être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de l’écart entre un seuil minimal de capitaux propres de 708.435 euros et le montant des capitaux propres ressortant du bilan de cession. Par acte réitératif du 2 juin 2025, une société tierce s’est substituée aux cessionnaires personnes physiques, conformément à la faculté prévue au protocole. Sur le prix initial acquitté, une somme de 70.000 euros a été placée sous séquestre dans l’attente de l’arrêté du bilan de cession au 30 avril 2025.

Le désaccord est né lors de l’arrêté des comptes. Les parties ne parvenaient à s’entendre ni sur le bilan de cession ni sur le choix d’un expert amiable.

Par acte du 13 janvier 2026, la société cédante a assigné la société cessionnaire devant le Président du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle sollicitait la nomination d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de la société cédée, la condamnation aux dépens et le versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société cessionnaire concluait également à la désignation d’un expert, mais aux fins de trancher les différends et de déterminer les capitaux propres définitifs selon la méthode contractuelle, dans un délai de trente jours, avec partage des frais par moitié et rejet des demandes adverses au titre de l’article 700.

Deux thèses s’opposaient. La société cédante présentait l’expertise comme une évaluation classique des droits sociaux fondée sur l’article 1843-4 du Code civil, dont les frais devaient peser sur la défenderesse. La société cessionnaire invoquait au contraire la convention des parties et la méthode prévue à l’acte de cession, assortie du partage des frais par moitié.

La question soumise au juge consulaire portait dès lors sur les modalités de désignation et de mission d’un expert chargé d’arbitrer un différend sur le prix de cession d’actions, lorsque l’acte de cession comporte lui-même une clause d’expertise et une méthode contractuelle de détermination des capitaux propres. Il s’agissait également de fixer la charge de la provision et le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône fait droit, pour l’essentiel, à la combinaison des deux fondements. Il vise l’article 1843-4 du Code civil et reproduit la clause contractuelle. Il désigne l’expert proposé par la société cédante. Il lui confie la mission de « Trancher les différends existants entre les Parties et déterminer le montant des capitaux propres définitifs (en application de la méthode prévue à l’acte de cession), permettant de fixer le prix définitif de cession ». Il fixe la provision à 3.500 euros à la charge de la société cédante. Il rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il partage les dépens par moitié, y compris le coût définitif de l’expertise.

I. Le double fondement de la désignation judiciaire de l’expert

A. Le recours encadré à l’article 1843-4 du Code civil

Le juge consulaire vise expressément l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014. Cette disposition organise un mécanisme protecteur applicable lorsque les parties ne s’entendent ni sur la valeur des droits sociaux à céder ni sur le nom de l’évaluateur. Le texte énonce que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».

Le visa se justifie par le contexte procédural du litige. Les parties n’étaient parvenues à aucun accord, ni sur l’arrêté des comptes ni sur l’identité d’un expert amiable. La procédure accélérée au fond, anciennement « en la forme des référés », constitue la voie naturelle d’une telle saisine. L’absence de recours possible contre la désignation renforce la stabilité du choix opéré par le juge et accélère la résolution du différend économique.

L’article 1843-4 du Code civil pose néanmoins une condition d’application stricte depuis la réforme du 31 juillet 2014. Il n’est applicable que dans les cas où la loi y renvoie expressément ou lorsque les statuts prévoient la cession ou le rachat de droits sociaux sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable. Or, en l’espèce, la cession est purement conventionnelle et le prix demeure parfaitement déterminable au moyen d’une formule d’ajustement précisée au protocole. Le visa de l’article 1843-4 du Code civil paraît dès lors discutable au plan substantiel et n’a en réalité été retenu que pour offrir au juge le cadre procédural de désignation.

B. La primauté reconnue à la convention des parties

Le Tribunal reproduit longuement la clause d’expertise stipulée à l’article 6 de l’acte de cession, lequel reprend l’article 2.2.1.2 du protocole. Cette clause prévoit qu’« en cas de désaccord persistant sur l’arrêté du Bilan de Cession, les Parties conviennent de soumettre le différend à un expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône saisi par la Partie la plus diligente ». Elle ajoute que « les frais et honoraires en résultant seront partagés par moitié entre le Cédant et le Cessionnaire ».

La stipulation traduit la volonté commune d’organiser à l’avance la résolution du différend financier postérieur à la cession. Les parties ont défini elles-mêmes le mode de désignation, la méthode d’évaluation, le délai de trente jours imparti à l’expert et la répartition des frais. Le juge s’en empare directement et la mission qu’il confie reprend la finalité conventionnelle.

La décision illustre ainsi la liberté contractuelle reconnue dans le domaine des clauses d’ajustement de prix et d’earn-out. La force obligatoire de l’article 1103 du Code civil imposait au juge de respecter la loi des parties. La référence simultanée à l’article 1843-4 du Code civil et à la convention permet de faire coexister les fondements : le premier autorise la saisine, le second détermine le contenu de la mission. L’expert agit en réalité comme un tiers évaluateur au sens de l’article 1592 du Code civil, dont l’évaluation liera les parties.

II. La portée pratique du jugement et la maîtrise des coûts de l’expertise

A. La nature quasi-arbitrale de la mission expertale

La mission confiée à l’expert dépasse la simple évaluation comptable. L’expert doit en effet « Trancher les différends existants entre les Parties » avant de procéder à la détermination chiffrée. La formulation est significative et confère à l’expert un rôle quasi-arbitral, puisqu’il lui revient de départager les positions divergentes sur l’arrêté du bilan, préalable indispensable à toute évaluation. Le pré-rapport contradictoire prévu garantit néanmoins le respect des droits de la défense.

L’autorité de la décision expertale mérite attention. La clause stipule que la détermination « s’imposera aux Parties sans recours possible » et que le bilan de cession « liera les Parties de façon irrévocable ». Cette force conventionnelle s’inscrit dans la ligne classique du régime du tiers évaluateur de l’article 1592 du Code civil, dont la décision ne peut être remise en cause qu’en cas d’erreur grossière. La sécurité juridique des opérations de cession de titres repose largement sur cette intangibilité.

L’expert dispose d’outils larges pour mener sa mission. Le jugement l’autorise à « Réunir les parties, se faire remettre tous documents, entendre tous sachant » et à « se faire assister de tout sapiteur de son choix ». Le déroulement contradictoire, doublé de la surveillance du juge chargé des expertises en cas de difficulté, équilibre la procédure. Le délai d’un mois à compter de la consignation traduit l’esprit de la procédure accélérée au fond et la nécessité d’une résolution rapide.

B. La répartition équilibrée de la provision, des dépens et des frais irrépétibles

Le jugement opère une distinction subtile entre la provision, les dépens et les frais irrépétibles. La provision de 3.500 euros est mise à la seule charge de la société cédante, demanderesse à l’instance. Cette mesure initiale ne préjuge pas du sort définitif des frais, puisque le jugement précise que les dépens, « y compris le cout définitif de l’expertise, sont partagés par moitié entre les parties ». La solution est strictement conforme à la clause contractuelle relative au partage des frais et honoraires d’expertise.

Le rejet des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mérite également d’être souligné. Le juge consulaire considère « équitable de laisser à chacune des parties les frais non répétables engagées par elles ». L’équité, fondement de l’article 700, est interprétée à la lumière de la communauté d’intérêts des parties dans le recours à l’expertise. Aucune partie n’a véritablement triomphé sur le principe, toutes deux ayant sollicité la désignation d’un expert. La cohérence avec le partage par moitié des dépens est ainsi assurée.

La portée du jugement reste circonscrite par la nature de la procédure. La décision est rendue en dernier ressort, sans recours possible quant à la désignation. Elle n’épuise pas pour autant le contentieux, dès lors que le rapport définitif de l’expert pourra donner lieu à des contestations limitées à la régularité de la mission ou à l’erreur grossière. La solution retenue illustre néanmoins l’utilité des clauses d’expertise stipulées dans les opérations de cession de titres et la souplesse procédurale offerte par l’article 1843-4 du Code civil, alors même que ses conditions substantielles d’application demeurent l’objet de discussions doctrinales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».