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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 9 février 2026, n°2025011516

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 9 février 2026 illustre l’application classique du régime de la garantie des vices cachés à la vente d’un véhicule automobile d’occasion entre professionnels.

Une société exerçant une activité commerciale a acquis, le 19 juillet 2023, auprès d’une société spécialisée dans le négoce automobile, un véhicule d’occasion de marque BMW Série 1 pour la somme de 6 990 euros toutes taxes comprises. Peu après l’acquisition, plusieurs désordres techniques ont affecté le véhicule et ont rendu nécessaires des interventions mécaniques répétées. Deux expertises amiables ont été diligentées, respectivement les 7 avril 2025 et 30 juin 2025, afin d’identifier l’origine des dysfonctionnements. Les opérations d’expertise ont mis en évidence l’existence de désordres rendant la chose impropre à son usage.

Par acte du 25 juillet 2025, l’acquéreur a fait assigner la venderesse devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir la restitution du prix, le remboursement des frais d’expertise et de réparation, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice commercial et moral. La société venderesse n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par signification faite en l’étude de l’huissier. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

La question soumise au juge consistait à déterminer si les désordres affectant un véhicule d’occasion, révélés par deux expertises amiables postérieures à la vente, suffisaient à caractériser un vice caché justifiant la résolution de la vente et la restitution corrélative du prix, ainsi que l’indemnisation des frais exposés par l’acquéreur.

Le tribunal accueille pour l’essentiel les prétentions de la partie demanderesse. Il ordonne la résolution de la vente, condamne la venderesse à restituer le prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à rembourser les frais d’expertise et les frais de réparation déjà engagés. En revanche, il déboute la demanderesse de sa demande indemnitaire complémentaire, faute de justification dans son principe comme dans son quantum.

I. La consécration de la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés

A. La caractérisation du vice rendant la chose impropre à son usage

Le juge consulaire fait application des articles 1641 et suivants du code civil, qui obligent le vendeur à garantir l’acheteur contre les défauts cachés de la chose vendue. La garantie suppose la réunion de trois conditions classiques : l’existence d’un défaut, son caractère caché et son antériorité à la vente. Cette grille d’analyse, constante en jurisprudence, suppose que l’acquéreur rapporte la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, le tribunal s’appuie sur deux procès-verbaux d’examen contradictoire, dressés les 7 avril 2025 et 30 juin 2025, ainsi que sur la lettre recommandée du 7 juillet 2025 adressée par l’expert pour le compte de la société demanderesse. Ces pièces, conjuguées à la facture d’acquisition, sont jugées suffisantes pour établir l’existence de dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son fonctionnement. Le juge se montre ici peu exigeant : il se satisfait d’expertises amiables, en l’absence de toute contestation du défendeur défaillant.

Cette appréciation s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence qui admet la suffisance probatoire de l’expertise amiable lorsqu’elle est corroborée par d’autres éléments. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 23 septembre 2025, a ainsi retenu qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve « d’une intériorité des vices et de leur caractère caché, rendant le véhicule impropre à son usage » (TJ Bordeaux, 23 septembre 2025, n°23/09265).[^https://www.courdecassation.fr/decision/68d2e19169293f91fcc66290] Le même tribunal a précisé que « la nature même de ces défauts sont de nature, quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion et compte tenu du prix d’acquisition, à caractériser l’existence de vices cachés au sens de l’article précité, l’expertise amiable, à défaut d’expertise judiciaire, étant corroboré par les constatations du procès-verbal de contrôle technique, outre d’autres pièces produites de réparation du véhicule » (TJ Bordeaux, 23 septembre 2025, n°23/09265).[^]

La décision commentée s’inscrit dans cette logique probatoire souple. Elle confirme que l’expertise non judiciaire, dès lors qu’elle est précise et étayée par des éléments corroborants, suffit à emporter la conviction du juge consulaire.

B. L’option rédhibitoire et ses conséquences restitutoires

L’acquéreur déçu disposait, en application de l’article 1644 du code civil, d’une option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. Il a choisi la première, plus radicale, qui aboutit à l’anéantissement rétroactif du contrat. Le juge consulaire fait droit à cette demande et ordonne la résolution de la vente intervenue en juillet 2023.

La résolution emporte mécaniquement des restitutions réciproques : restitution du prix par le vendeur, restitution de la chose par l’acheteur. Le tribunal condamne ainsi la venderesse au remboursement de l’intégralité du prix d’acquisition, soit 6 990 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure adressée par l’expert pour le compte de la demanderesse.

Cette solution se rapproche du raisonnement adopté par la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 14 février 2008, qui a énoncé qu’« aux termes de l’article 1641 du Code Civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il les avait connus » (CA Rennes, 14 février 2008, n°06/07170).[^] La même formation a jugé « qu’il appartient à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de son existence et de l’antériorité à la vente » (CA Rennes, 14 février 2008, n°06/07170).[^]

Au-delà de la restitution du prix, le tribunal accorde le remboursement des frais d’expertise pour 1 079,52 euros et des frais de réparation déjà engagés pour 4 660,60 euros. Ces postes prolongent la logique restitutoire en réparant les conséquences pécuniaires directes de la défectuosité.

II. Les limites du régime indemnitaire et la portée de la décision

A. Le rejet de la demande indemnitaire complémentaire

Le jugement présente un intérêt particulier en ce qu’il distingue nettement les restitutions consécutives à la résolution et les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués au titre du préjudice subi. La demanderesse sollicitait 5 000 euros en réparation d’un préjudice commercial et moral. Le tribunal écarte cette prétention au motif que « cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ».

Ce refus s’explique par la nature même de l’action en garantie. L’article 1645 du code civil subordonne l’octroi de dommages et intérêts à la connaissance que le vendeur avait des vices affectant la chose. Cette condition impose à l’acheteur de démontrer la mauvaise foi du vendeur ou la présomption qui pèse sur le vendeur professionnel. En l’espèce, le tribunal ne procède pas à cette analyse, mais sanctionne l’absence de justification du préjudice allégué et de son montant.

La Cour d’appel de Rennes, dans la décision précitée, avait pour sa part admis l’allocation de dommages et intérêts en considérant « qu’il appartient en outre au vendeur qui connaissait l’existence du vice pour en avoir été informé par le constructeur lui-même d’indemniser l’acheteur de tous les dommages qu’il a subi du fait de l’avarie » (CA Rennes, 14 février 2008, n°06/07170).[^] La condition tenant à la connaissance du vice par le vendeur professionnel est donc déterminante. Le tribunal aixois, faute d’éléments versés au débat sur ce point, choisit la voie la plus prudente et déboute la demanderesse.

Cette solution présente le mérite de la rigueur probatoire. Elle rappelle qu’un préjudice moral ou commercial ne se présume pas et qu’il doit être étayé par des pièces concrètes, fussent-elles produites devant un défendeur défaillant. Le jugement réputé contradictoire n’exonère pas la partie comparante de la charge de la preuve.

B. La portée d’un jugement rendu en l’absence du défendeur

La décision commentée est rendue dans une configuration procédurale particulière : la défenderesse n’a pas comparu. Le tribunal s’appuie alors sur l’article 472 du code de procédure civile, qui impose au juge de statuer sur le fond et de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où elles lui paraissent « régulières, recevables et bien fondées ». Le contrôle juridictionnel demeure entier.

Cette exigence prend tout son sens en matière de garantie des vices cachés, où la défaillance du défendeur ne saurait dispenser le juge de vérifier la réunion des conditions légales. La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a d’ailleurs rappelé qu’« il appartient à l’acheteur qui invoque l’existence d’un vice caché d’en rapporter la preuve » (CA Reims, 1er juillet 2025, n°24/00586).[^] La même formation a réformé un jugement ayant prononcé la résolution de la vente, en relevant que le vice invoqué était en réalité apparent, le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente le mentionnant expressément.

Cette comparaison souligne la fragilité potentielle du jugement commenté. La décision est susceptible d’appel. Une instance d’appel, si elle était saisie, pourrait apprécier différemment la qualité probatoire des deux expertises amiables produites unilatéralement par la demanderesse. Le rôle d’un éventuel contrôle technique préalable à la vente, non évoqué dans la motivation, pourrait également être examiné. Le caractère caché des vices y serait alors discuté avec plus d’intensité.

La portée de la décision doit, à ce titre, être nuancée. Le jugement consacre une solution conforme au droit positif, mais il s’inscrit dans une configuration procédurale qui en limite l’autorité. Il n’innove pas et reprend des principes classiques. Sa valeur tient surtout à sa fonction pédagogique : il rappelle aux acquéreurs de véhicules d’occasion la nécessité de préconstituer une preuve solide des désordres, et aux vendeurs professionnels les risques d’une non-comparution face à un dossier documenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».