Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 9 février 2026, a constaté l’extinction de l’instance après une conciliation. En l’espèce, une société d’ingénierie et conseil avait assigné une société d’études techniques, et une tentative de conciliation a abouti à un protocole d’accord. La question de droit portait sur les effets procéduraux d’un tel accord, et la solution a été de constater le désistement et l’extinction.
La consécration de l’extinction de l’instance par l’accord des parties.
Le tribunal affirme que la conciliation a produit un effet extinctif immédiat sur le litige. Il constate que cette conciliation a abouti à l’élaboration et la signature d’un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation (Motifs). Par cette formule, le juge donne force exécutoire à la volonté commune des parties. La valeur de cette solution est de privilégier l’autonomie de la volonté dans le procès civil. Sa portée est de rappeler que l’accord des parties peut mettre fin à l’instance sans jugement au fond.
L’application des règles de l’article 384 du code de procédure civile.
Le tribunal se fonde sur l’article 384 pour justifier sa décision de dessaisissement. Il énonce que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction » (Motifs). Cette citation explicite le fondement légal de l’extinction. La valeur de ce raisonnement est de garantir la sécurité juridique de l’accord. Sa portée est d’imposer au juge un rôle de simple constatation lorsque les parties ont transigé.
La répartition des frais et dépens selon la convention des parties.
Le tribunal applique le protocole pour déterminer la charge des dépens de l’instance. Il dispose que « en application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens » (Motifs). Cette solution respecte l’accord négocié entre les parties. Sa valeur est de consacrer la liberté contractuelle même en matière de frais de justice. Sa portée est d’éviter que le juge n’impose une répartition différente de celle convenue.