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Sous-traitance et action directe en paiement du sous-traitant impayé : régime de la loi du 31 décembre 1975, garanties obligatoires de l’entrepreneur principal, responsabilité du maître de l’ouvrage et stratégie contentieuse (jurisprudence 2021-2025)

Un sous-traitant du second œuvre achève la pose d’une charpente métallique sur un chantier privé en banlieue parisienne. Trois mois plus tard, l’entrepreneur principal est placé en redressement judiciaire. Les factures restent impayées. Le sous-traitant n’a jamais été présenté au maître de l’ouvrage. Aucun cautionnement bancaire n’a été remis. Aucune délégation de paiement n’a été mise en place. Le dirigeant de l’entreprise sous-traitante mesure tardivement la portée de cette double absence : sans agrément ni garantie, son action directe contre le maître de l’ouvrage est compromise et sa créance risque d’être noyée dans la procédure collective. Cette situation, banale dans le bâtiment, la prestation industrielle, l’événementiel ou la prestation informatique, alimente l’essentiel du contentieux de la sous-traitance.

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 organise un régime protecteur du sous-traitant qui a peu d’équivalent dans les autres rapports contractuels. Elle crée une action directe contre le maître de l’ouvrage, impose à l’entrepreneur principal une obligation d’agrément et de garantie de paiement à peine de nullité, et fait peser sur le maître de l’ouvrage une obligation de vigilance dont la méconnaissance engage sa responsabilité quasi-délictuelle. Trois décisions récentes publiées au Bulletin par la troisième chambre civile structurent désormais le contentieux : l’arrêt du 6 juillet 2023 (Bouygues Immobilier) fixe la date d’appréciation des diligences du maître de l’ouvrage, l’arrêt du 7 mars 2024 (Sensation / Ineo Provence et Côte d’Azur) clarifie la méthode de calcul du préjudice indemnisable, et l’arrêt du 17 octobre 2024 (Pernod Ricard / Farines TP) limite l’inopposabilité de la cession de créance à la part non garantie des travaux sous-traités.

Cette consolidation prétorienne change l’équilibre des forces. Le sous-traitant impayé dispose désormais d’une grille d’analyse stable pour bâtir son action, qu’il s’agisse de saisir le maître de l’ouvrage en paiement direct, de poursuivre la nullité du sous-traité ou d’engager la responsabilité civile du maître pour défaut de vigilance. Le maître de l’ouvrage, de son côté, doit intégrer dans ses procédures internes un protocole de vérification documenté pour purger le risque. Le présent décryptage présente successivement le champ d’application matériel du dispositif, les obligations de l’entrepreneur principal et les sanctions civiles attachées à leur méconnaissance, le régime de l’action directe contre le maître de l’ouvrage et de sa responsabilité quasi-délictuelle, puis la stratégie contentieuse du sous-traitant impayé. L’articulation avec les qualifications pénales du droit du travail — solidarité financière du donneur d’ordre, travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre, marchandage — est traitée dans l’article satellite publié en parallèle1.

I. Le champ d’application de la loi du 31 décembre 1975

Le dispositif protecteur n’a vocation à s’appliquer qu’aux relations de sous-traitance au sens strict du texte. La qualification du contrat conditionne l’ensemble du régime. L’erreur d’analyse, fréquente dans les contentieux en chaîne ou dans les relations dématérialisées, conduit le sous-traitant à se retrouver privé de toute garantie spécifique.

A. La définition légale du contrat de sous-traitance

L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »2

Trois éléments caractérisent la relation. Premièrement, le contrat principal entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal doit avoir la nature d’un contrat d’entreprise. La troisième chambre civile a rappelé cette exigence dans son arrêt du 10 novembre 2021 à propos d’un contrat de promotion immobilière confié à un contractant général : la cour d’appel a pu en déduire « que ce contrat était un contrat d’entreprise et que le contrat par lequel la société Edificandi avait confié à la société Gagne l’exécution d’une partie de ses missions était un contrat de sous-traitance. »3 Deuxièmement, l’entrepreneur principal doit confier à un tiers, sous sa propre responsabilité, l’exécution d’une partie de ses obligations contractuelles. Le contrat de fourniture pure de matériel standard, le contrat de transport et le contrat de prestation purement intellectuelle exécuté en autonomie ne relèvent pas du dispositif. Troisièmement, il doit exister un sous-traité formel entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.

Le champ d’application s’étend désormais bien au-delà du seul secteur du bâtiment. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 14 novembre 2024, a jugé que la prestation informatique fournie par cascade de prestataires sur le site d’un client final entre dans le régime de la sous-traitance : « L’existence d’une chaîne de contrats d’entreprise de sous-traitance concourant à la réalisation des prestations informatiques » est retenue avec la précision que « la société IBM doit être considérée comme l’entrepreneur principal initial (primaire), la société PSIS comme son sous-traitant de rang 1 mais également entrepreneur principal (secondaire) » à l’égard des prestataires de rang 24. La construction prétorienne aboutit ainsi à une lecture extensive du dispositif, conforme à la finalité protectrice de la loi.

B. La distinction entre sous-traitance, contrat-cadre et louage d’ouvrage simple

La pratique contentieuse rencontre régulièrement la question de la requalification. Le contrat de fourniture industrielle d’éléments fabriqués sur plans peut, selon ses caractéristiques, basculer dans le régime de la sous-traitance. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 janvier 2025 (DMA Armatures Aquitaine), a jugé que la fabrication d’armatures industrielles pour béton armé sur plans relève de la sous-traitance dès lors que « la société DMA Armatures Aquitaine […] doit être considérée comme sous-traitante, disposant ainsi d’un lien financier direct à l’encontre du maître de l’ouvrage pour être garanti de ces paiements à l’application de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, au titre de l’action directe. »5 La frontière passe par le degré de personnalisation de la prestation : un produit standard fabriqué en série ne suffit pas ; une fabrication sur plans précis, avec assemblage sur chantier, suffit.

Cette qualification a des conséquences pratiques majeures. Lorsque la qualification est admise, le fournisseur bénéficie de l’action directe et de la protection légale. Lorsqu’elle est écartée, il reste un simple créancier chirographaire à qui ne sont ouvertes que les voies du droit commun du recouvrement, sans privilège ni garantie spéciale. L’analyse du contentieux des factures impayées et de la procédure d’injonction de payer entre professionnels prolonge utilement ce point.

C. La chaîne de sous-traitance et la pluralité des entrepreneurs principaux

La loi régit également les rapports de sous-traitance en cascade. Dans ce schéma, chaque échelon de la chaîne supporte les obligations de l’article 3 et de l’article 14 à l’égard de son propre sous-traitant. Le maître de l’ouvrage initial n’est tenu, en revanche, qu’à l’égard du sous-traitant qu’il a accepté et agréé. La cour d’appel de Versailles a précisé ce point dans son arrêt du 14 novembre 2024 : « La société IBM ne s’était pas assurée de la mise en place préalable d’un cautionnement en faveur des sous-traitants de rang 2 alors que cette obligation ne pesait que sur la société PSIS en sa qualité d’entrepreneur principal à l’égard de ces derniers. »6

La conséquence est essentielle pour la stratégie contentieuse : le sous-traitant indirect dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage uniquement, et non contre un échelon intermédiaire. La structuration des recours en cas d’impayé en chaîne suppose donc une cartographie précise des rapports contractuels, avec identification, pour chaque créance, du débiteur direct, de l’entrepreneur principal correspondant et du maître de l’ouvrage final.

II. Les obligations de l’entrepreneur principal et leurs sanctions civiles

L’entrepreneur principal supporte un double régime obligatoire : présenter le sous-traitant au maître de l’ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement (article 3), et garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant par caution personnelle et solidaire ou délégation de paiement (article 14). Le défaut d’exécution emporte des sanctions civiles strictes que la jurisprudence a affinées.

A. L’obligation d’acceptation et d’agrément de l’article 3

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »7

L’obligation se dédouble. Elle vise, premièrement, l’acceptation de la personne du sous-traitant : le maître de l’ouvrage doit accepter le sous-traitant pris en sa qualité d’entreprise, après examen de sa solidité financière, de ses références techniques et, le cas échéant, de ses assurances. Elle vise, deuxièmement, l’agrément des conditions de paiement : le maître de l’ouvrage doit donner son accord sur le prix, les modalités d’acompte, le rythme de facturation et la date d’exigibilité.

La méconnaissance de l’obligation par l’entrepreneur principal n’est pas sans sanction. La chambre civile a précisé, dans son arrêt du 10 novembre 2021, le mécanisme de résiliation unilatérale ouvert au sous-traitant : « En application du premier de ces textes, la méconnaissance par l’entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n’a pas été mise en oeuvre. »8 La faculté est ouverte au sous-traitant jusqu’à l’achèvement du chantier. Tant qu’il ne l’a pas exercée, le contrat doit recevoir application et le sous-traitant ne peut se prévaloir, à lui seul, de l’absence d’agrément pour suspendre l’exécution ou en abandonner la charge.

B. L’obligation de garantie de l’article 14 : caution personnelle et solidaire ou délégation de paiement

L’article 14 de la loi pose une obligation de garantie à peine de nullité du sous-traité. Le texte impose à l’entrepreneur principal, sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, de remettre une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement financier qualifié. La chambre civile rappelle cette obligation dans son arrêt du 10 novembre 2021 en termes synthétiques : « Selon le second, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance. »9

Deux mécanismes alternatifs satisfont à l’obligation. Le cautionnement bancaire, le plus fréquent, garantit le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. La délégation de paiement, plus protectrice encore, fait du maître de l’ouvrage le débiteur direct du sous-traitant pour les sommes qui correspondent aux travaux sous-traités. La rédaction de la délégation suppose une rigueur particulière, notamment dans la fixation des conditions de paiement et l’ouverture d’un compte CARPA dédié, pratique souvent retenue dans les chantiers complexes.

La sanction du défaut de garantie est la nullité du sous-traité. Cette nullité est relative et n’a vocation à être invoquée que par le sous-traitant lui-même. La jurisprudence en a précisé les modalités : la nullité n’est encourue que si le cautionnement fait défaut au moment de la conclusion du contrat, et non si une régularisation intervient pendant son exécution. La chambre civile, dans son arrêt du 6 juillet 2023 (Bouygues Immobilier), a admis la régularisation : le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant satisfait à son obligation, peu important que le sous-traitant fasse le choix de poursuivre la nullité du contrat, « au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité. »10

C. L’absence de cautionnement et l’opposabilité de la cession de créance

Lorsque l’entrepreneur principal cède la créance qu’il détient sur le maître de l’ouvrage à un établissement financier, par exemple dans le cadre d’une opération d’affacturage Dailly, la combinaison des articles 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 produit un effet majeur pour le sous-traitant impayé. La troisième chambre civile, dans son arrêt du 17 octobre 2024 publié au Bulletin, a précisé l’étendue de cette protection : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l’ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement personnel et solidaire garantissant les paiements de toutes les sommes qu’il doit au sous-traitant en application du sous-traité. »11

La chambre poursuit en limitant la portée de l’inopposabilité aux travaux non garantis : « Cette primauté du paiement du sous-traitant, qui vise à sanctionner une cession de créance intervenue en méconnaissance de ses droits, ne s’applique que pour les travaux sous-traités dont le paiement n’a pas été garanti. »12 L’enjeu est considérable. Le sous-traitant impayé, qui exerce son action directe contre le maître de l’ouvrage, doit être payé par préférence au cessionnaire de la créance de l’entrepreneur principal, mais uniquement à concurrence des sommes correspondant aux travaux sous-traités non couverts par un cautionnement. La chambre a appliqué cette grille au cas Pernod Ricard / Farines TP : « Seuls les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant à hauteur des sommes de 26 750 euros et de 7 000 euros n’avaient pas été garantis par un cautionnement, de sorte que le maître de l’ouvrage ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité de la créance cédée qu’à concurrence de ces sommes. »13

La pratique tire de cette jurisprudence une recommandation opérationnelle. Le sous-traitant qui exécute des travaux supplémentaires en cours de chantier doit exiger une extension formelle du cautionnement ou la conclusion d’un avenant à la délégation de paiement. À défaut, sa protection sera fractionnée selon la part couverte et la part découverte des travaux. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 14 novembre 2024, retient une logique strictement parallèle en matière de cession Dailly informatique : « La sanction de l’absence de cautionnement n’est pas la nullité de la cession de créance mais l’inopposabilité de la cession au sous-traitant. »14

III. L’action directe contre le maître de l’ouvrage et sa responsabilité quasi-délictuelle

L’arsenal contentieux du sous-traitant impayé se déploie en deux temps. Il peut, d’abord, exercer l’action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage, prévue par l’article 12 de la loi. Il peut, ensuite, engager la responsabilité civile du maître de l’ouvrage lorsque ce dernier a manqué à son obligation de vigilance prévue par l’article 14-1.

A. L’action directe en paiement de l’article 12

L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 institue une action directe d’origine légale qui constitue la pierre angulaire du régime protecteur. La cour d’appel de Bordeaux a synthétisé le texte dans son arrêt du 28 janvier 2025 : « Selon les dispositions de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »15

Trois conditions cumulatives ouvrent l’action. La première est l’existence d’une créance certaine et exigible du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal au titre du contrat de sous-traitance. La deuxième est la mise en demeure préalable adressée à l’entrepreneur principal, restée infructueuse pendant un mois. La troisième est la transmission au maître de l’ouvrage d’une copie de cette mise en demeure. Ce dernier point appelle une précision essentielle dégagée par la cour d’appel de Bordeaux dans le même arrêt : « L’article 12 précité ne prévoit pas de délai pour la notification au maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise principale. »16 La copie peut donc être notifiée à tout moment, y compris en cours d’instance, dès lors qu’elle l’a été avant l’introduction de l’action.

L’action directe ne dépend pas de l’acceptation et de l’agrément. La chambre commerciale a posé ce principe historique dans son arrêt du 19 mai 1980 : « Même si l’entrepreneur principal n’a pas fait accepter le sous-traitant et n’a pas fait agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant a, de par la loi, en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, une action directe contre le maître de l’ouvrage. »17 Cette solution, jamais démentie, distingue l’action directe en paiement de la simple action contractuelle.

La portée de l’action est limitée. Le maître de l’ouvrage ne peut être condamné qu’à concurrence des sommes dont il reste personnellement débiteur envers l’entrepreneur principal au jour de la réception de la copie de la mise en demeure. Si le maître de l’ouvrage a déjà payé l’entrepreneur principal avant la réception de la copie, le sous-traitant n’a plus d’action contre lui. Si le solde restant dû est inférieur à la créance du sous-traitant, ce dernier ne pourra obtenir qu’un paiement partiel. Cette limite intrinsèque de l’action directe explique l’attractivité du recours alternatif fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage.

B. L’obligation de vigilance du maître de l’ouvrage de l’article 14-1

L’article 14-1 de la loi met à la charge du maître de l’ouvrage une obligation positive de vigilance. La troisième chambre civile l’a rappelée dans son arrêt du 7 mars 2024 : « Selon le premier de ces textes, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution. »18

L’obligation se déclenche dès la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. La preuve de la connaissance se rapporte par tous moyens : présence physique sur le chantier mentionnée dans les comptes rendus de réunion, échanges écrits avec le maître d’œuvre, attestations de présence d’ouvriers du sous-traitant, factures intermédiaires faisant état de sa participation. La date d’appréciation est centrale. La chambre civile, dans son arrêt du 6 juillet 2023, l’a fixée à la date à laquelle le maître de l’ouvrage prend effectivement connaissance du marché en sous-traitance : « Satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant. »19 Le maître de l’ouvrage qui obtient la communication de la copie du sous-traité et de la caution bancaire au moment où il accepte le sous-traitant satisfait à son obligation, peu important que la caution n’ait pas été constituée préalablement à la conclusion du sous-traité.

C. Le préjudice indemnisable selon l’arrêt du 7 mars 2024

L’arrêt du 7 mars 2024 (Sensation / Ineo Provence et Côte d’Azur) opère une distinction décisive entre deux hypothèses qui commandent désormais la stratégie contentieuse du sous-traitant.

Dans la première hypothèse, le maître de l’ouvrage, ayant connaissance de la présence d’un sous-traitant, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de présenter le sous-traitant. Le sous-traitant perd, par cette inaction, le bénéfice de l’action directe. La chambre civile précise : « Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date. »20 L’indemnisation est donc plafonnée par le solde restant dû par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal au moment pertinent.

Dans la seconde hypothèse, le sous-traitant a été régulièrement agréé et accepté mais le maître de l’ouvrage a omis d’exiger la fourniture d’une caution. L’arrêt apporte ici une clarification décisive et tranche en faveur du sous-traitant : « Lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. »21 L’indemnisation est ici déterminée par référence à la créance du sous-traitant non recouvrée, sans considération du solde restant dû par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal.

La chambre conclut sa motivation par une formule qui clôt définitivement le débat : « L’indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d’une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. »22 L’arrêt prolonge et systématise la solution dégagée par la troisième chambre civile dans son arrêt du 18 février 2015 : « Une cour d’appel, qui relève exactement que le maître de l’ouvrage, qui avait accepté et agréé la sous-traitance, avait commis une faute délictuelle en s’abstenant d’exiger de l’entrepreneur principal, en l’absence de délégation de paiement, la caution garantissant le paiement des sommes dues en application du sous-traité, en déduit à bon droit que le sous-traitant est fondé à lui demander le paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés, même s’il est d’un montant supérieur à celui qui aurait été dû en exécution de l’action directe. »23

D. Les diligences attendues du maître de l’ouvrage

La pratique du contentieux dégage une grille opérationnelle des diligences attendues. Le maître de l’ouvrage doit, dès qu’il a connaissance d’un marché en sous-traitance, recueillir et conserver dans son dossier : la copie du contrat de sous-traitance signé entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, l’identification précise du sous-traitant avec son extrait K-bis et son attestation de vigilance, la copie de la caution bancaire émise par un établissement de crédit qualifié et couvrant l’intégralité des sommes dues, ou à défaut le contrat de délégation de paiement signé par les trois parties. Il doit également mettre en place un suivi contractuel : exiger la mise à jour de la caution en cas de travaux supplémentaires, vérifier l’absence de procédure collective à l’égard du sous-traitant, et conserver la trace écrite de chaque vérification.

Cette exigence opérationnelle a une conséquence directe sur la rédaction des marchés. Le maître de l’ouvrage prudent inscrira dans la clause « sous-traitance » du marché principal une obligation expresse d’agrément préalable de tout sous-traitant et de production des justificatifs énumérés ci-dessus, ainsi qu’une clause résolutoire applicable en cas de manquement de l’entrepreneur principal à ces obligations.

IV. Stratégie contentieuse du sous-traitant impayé

La stratégie procédurale du sous-traitant impayé suppose un diagnostic préalable de la situation et la mobilisation coordonnée des plusieurs voies de recours ouvertes par la loi. Chacune obéit à une logique probatoire propre.

A. Le diagnostic préalable

Avant toute action, l’avocat du sous-traitant doit cartographier précisément la relation contractuelle. Six éléments commandent la stratégie. Le premier est la qualification du contrat principal et l’existence d’une véritable relation de sous-traitance, au sens de l’article 1er de la loi de 1975. Le deuxième est l’existence d’une acceptation et d’un agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage. Le troisième est la mise en place ou non d’une caution bancaire ou d’une délégation de paiement, et le périmètre de cette garantie au regard des travaux exécutés. Le quatrième est la situation financière de l’entrepreneur principal et l’éventuelle ouverture d’une procédure collective. Le cinquième est l’état des sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal au moment pertinent. Le sixième est le calendrier des paiements partiels déjà perçus, qui détermine le solde de la créance.

Cette grille de diagnostic conduit à choisir la voie la plus efficace. Lorsque la caution existe et joue, l’action contre l’établissement financier caution est la plus rapide. Lorsque le maître de l’ouvrage reste devoir des sommes significatives, l’action directe de l’article 12 doit être privilégiée. Lorsque le sous-traitant est agréé et accepté mais qu’aucune garantie n’a été constituée, la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage ouvre une indemnisation plafonnée à la créance impayée, sans tenir compte du solde restant dû au principal.

B. La mise en demeure préalable et la copie au maître de l’ouvrage

L’exercice de l’action directe suppose une mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal, restée infructueuse pendant un mois, et la transmission d’une copie au maître de l’ouvrage. La rédaction de la mise en demeure doit être particulièrement soignée. Elle identifie précisément le sous-traité, énumère les factures impayées avec leur date d’exigibilité, indique le montant total réclamé en principal et accessoires, et rappelle la base juridique de la créance.

La transmission au maître de l’ouvrage est essentielle. Elle doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie d’huissier de justice, et joindre la copie intégrale de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal. La cour d’appel de Bordeaux a précisé l’exigence dans son arrêt du 28 janvier 2025 (DMA Armatures Aquitaine) : « Il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2019 qui faisait état des sommes dues par l’entreprise générale, pour un montant de 27 051,36 euros, n’a pas été adressée par la société DMA au maître de l’ouvrage […] ; étant observé à cet égard que la seule mention ‘Copie : Maître d’ouvrage’ apposée au pied de cette mise en demeure n’est pas probante. »24 La mention « Copie : Maître d’ouvrage » apposée en pied de courrier ne suffit pas. Une transmission effective et tracée est requise.

C. L’articulation avec la procédure collective de l’entrepreneur principal

L’ouverture d’une procédure collective contre l’entrepreneur principal complique substantiellement la stratégie. Plusieurs effets s’imposent. L’arrêt des poursuites individuelles prévu par l’article L. 622-21 du Code de commerce interdit toute condamnation de l’entrepreneur principal au paiement d’une somme. Le sous-traitant doit donc déclarer sa créance au passif, conformément aux articles L. 622-24 et suivants, dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe dans son arrêt du 8 janvier 2025 en relevant que « l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code […] interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17. »25

L’action directe contre le maître de l’ouvrage demeure néanmoins ouverte. Elle ne tombe pas sous le coup de l’arrêt des poursuites car le maître de l’ouvrage n’est ni le débiteur en procédure collective ni un de ses garants au sens strict. La jurisprudence l’admet de longue date. Le sous-traitant doit cependant veiller à coordonner les deux actions : déclarer la créance au passif de l’entrepreneur principal, exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage à concurrence des sommes restant dues par celui-ci, et le cas échéant agir en responsabilité quasi-délictuelle pour le solde non recouvré, le tout en évitant toute double indemnisation. Pour le sous-traitant qui souhaite anticiper le risque d’insolvabilité de son cocontractant, la lecture du décryptage de l’action en responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif après liquidation judiciaire éclaire les recours subsidiaires ouverts contre les dirigeants en cas de fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure.

D. La procédure de référé-provision et les mesures conservatoires

Lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, le sous-traitant peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile pour obtenir une provision sur sa créance. La condition tient au caractère non sérieusement contestable de l’obligation à paiement, qui peut être satisfaite par la production du sous-traité, des factures, des bons de commande et des situations de travaux signées contradictoirement. La mise en demeure à l’entrepreneur principal et la copie au maître de l’ouvrage doivent avoir été régulièrement adressées.

Les mesures conservatoires de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution complètent l’arsenal. La saisie conservatoire sur les comptes bancaires du maître de l’ouvrage ou sur les sommes qu’il reste devoir à l’entrepreneur principal peut être ordonnée dès lors que sont caractérisés à la fois une créance paraissant fondée dans son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La pratique du contentieux montre que cette mesure, lorsqu’elle est rapidement obtenue, gèle utilement les sommes en cause et facilite la négociation transactionnelle.

V. La compétence juridictionnelle à Paris et en Île-de-France

La détermination de la juridiction compétente résulte de la qualité des parties et de la nature commerciale ou non du litige. Plusieurs schémas se rencontrent en pratique en Île-de-France.

Lorsque l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont tous deux commerçants, le tribunal des activités économiques (TAE), institué par la loi du 20 novembre 2023 et entré en vigueur le 1er janvier 2025 dans une vingtaine de juridictions expérimentales dont Paris, Nanterre, Bobigny et Versailles, est compétent pour connaître du contentieux entre eux. Lorsque le contentieux oppose le sous-traitant au maître de l’ouvrage non commerçant, la compétence revient au tribunal judiciaire, sous réserve de la valeur du litige et des règles de procédure orale ou écrite applicables. Lorsque le contentieux porte exclusivement sur des questions de droit de la construction et met en cause la garantie décennale, des règles de connexité peuvent justifier le rapprochement des instances.

Pour les chantiers parisiens et franciliens, le sous-traitant doit également intégrer la pratique des juridictions. Le TAE de Paris connaît une jurisprudence dense sur l’action directe et la responsabilité quasi-délictuelle, avec un délai moyen de jugement d’environ douze à dix-huit mois en première instance. La cour d’appel de Paris, par sa quinzième chambre, dispose d’une expertise reconnue sur les contentieux de sous-traitance complexes. Le pôle 4 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris, comme l’illustre l’arrêt du 5 février 2025, traite spécifiquement les demandes en paiement direct formées par les sous-traitants contre les maîtres d’ouvrage26. Le calendrier procédural typique combine une phase de mise en demeure et tentative de négociation d’environ deux à trois mois, une saisine en référé-provision lorsque les conditions sont réunies (un à deux mois), une procédure au fond avec ou sans expertise judiciaire selon la complexité technique (douze à vingt-quatre mois), et un éventuel appel (douze à dix-huit mois supplémentaires).

VI. Conclusion

Le sous-traitant impayé dispose d’un arsenal contentieux dense mais qui suppose, pour produire son effet, une rigueur procédurale et probatoire de chaque instant. La consolidation prétorienne récente, autour des arrêts du 6 juillet 2023, 7 mars 2024 et 17 octobre 2024 publiés au Bulletin, conforte la position du sous-traitant et clarifie la méthode d’évaluation de son préjudice. Elle impose corrélativement aux maîtres d’ouvrage une vigilance opérationnelle accrue : vérification de l’agrément et de l’existence d’une caution dès la connaissance du marché en sous-traitance, conservation des justificatifs, mise à jour de la garantie en cas de travaux supplémentaires. Aux entrepreneurs principaux, elle commande de scrupuleusement respecter les obligations d’acceptation et de garantie, sous peine de fragiliser l’ensemble de la chaîne contractuelle.

L’avocat du sous-traitant veillera, dès la signature du sous-traité, à exiger la communication immédiate de la copie du marché principal, de la lettre d’acceptation par le maître de l’ouvrage et de la caution bancaire ou de la délégation de paiement. À défaut, il documentera précisément les défaillances et les fera valoir dès l’apparition du premier impayé. L’avocat du maître de l’ouvrage, quant à lui, organisera un audit annuel des chantiers en cours pour s’assurer de la régularité des sous-traitances déclarées et purger le risque de responsabilité quasi-délictuelle. Cette discipline opérationnelle, soutenue par une jurisprudence désormais stable, constitue la meilleure prévention du contentieux.

Pour l’analyse plus large des contentieux entre entreprises et de la rédaction des marchés, on se reportera utilement aux pages dédiées au contentieux commercial à Paris et à la rédaction des contrats commerciaux. Pour les aspects spécifiquement liés à la rédaction des contrats de sous-traitance et de leurs annexes financières, l’analyse de la page expertise sur les contrats commerciaux et l’ingénierie contractuelle complète utilement le présent décryptage. L’articulation de l’action directe avec une procédure collective ouverte contre l’entrepreneur principal fait, par ailleurs, l’objet d’un développement spécifique sur la page expertise consacrée aux procédures collectives et au traitement des entreprises en difficulté, tandis que le contentieux du recouvrement des factures et créances commerciales est traité plus largement sur la page recouvrement des créances commerciales à Paris.

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  1. Voir l’article satellite publié en parallèle sur les risques pénaux du donneur d’ordre en sous-traitance — travail dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre et marchandage. ↩

  2. Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, article 1er, consultable sur Légifrance. ↩

  3. Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-19.372, Publié au Bulletin, Cassation (motifs §10-§12). ↩

  4. CA Versailles, ch. com. 3-1, 14 novembre 2024, n° 22/06468 (motifs sur l’existence d’une chaîne de contrats d’entreprise de sous-traitance dans la prestation informatique). ↩

  5. CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janvier 2025, n° 22/01687 (motifs sur la qualification du fabricant d’armatures industrielles comme sous-traitant). ↩

  6. CA Versailles, ch. com. 3-1, 14 novembre 2024, n° 22/06468, précité, motifs sur l’imputation de l’obligation de cautionnement à chaque échelon de la chaîne. ↩

  7. Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, article 3, consultable sur Légifrance. ↩

  8. Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-19.372, Publié au Bulletin, précité, motifs §18. ↩

  9. Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-19.372, Publié au Bulletin, précité, motifs §19. ↩

  10. Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-15.239, Publié au Bulletin, Rejet, formation de section (motifs §7). ↩

  11. Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-11.682, Publié au Bulletin, Cassation, formation de section (motifs §7). ↩

  12. Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-11.682, Publié au Bulletin, précité, motifs §9. ↩

  13. Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-11.682, Publié au Bulletin, précité, motifs §14. ↩

  14. CA Versailles, ch. com. 3-1, 14 novembre 2024, n° 22/06468, précité, motifs §23. ↩

  15. CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janvier 2025, n° 22/01684 (motifs §11). ↩

  16. CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janvier 2025, n° 22/01684, précité, motifs §14. ↩

  17. Cass. com., 19 mai 1980, n° 79-10.716, Publié au Bulletin, Rejet (sommaire). ↩

  18. Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, Publié au Bulletin, Cassation, formation de section (motifs §13). ↩

  19. Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-15.239, Publié au Bulletin, précité, motifs §7. ↩

  20. Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, Publié au Bulletin, précité, motifs §15. ↩

  21. Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, Publié au Bulletin, précité, motifs §16. ↩

  22. Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, Publié au Bulletin, précité, motifs §18. ↩

  23. Cass. 3e civ., 18 février 2015, n° 14-10.604, Publié au Bulletin, Rejet (sommaire). ↩

  24. CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janvier 2025, n° 22/01683 (motifs §13-§15). ↩

  25. CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janvier 2025, n° 24/02878 (motifs §1 sur l’arrêt des poursuites individuelles). ↩

  26. CA Paris, pôle 4 – ch. 5, 5 février 2025, n° 22/06018 (motifs §8 sur les conditions de mise en jeu de la caution de sous-traitance). ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».