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Marges grande distribution : que peut faire un fournisseur face à une pression tarifaire en 2026 ?

Le 21 mai 2026, le Sénat a présenté les conclusions de sa commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Le sujet n’est pas seulement politique. Pour un fournisseur, une PME industrielle, une marque alimentaire, un fabricant de biens de consommation ou un sous-traitant référencé par une enseigne, il pose une question très concrète : que faire lorsqu’une centrale d’achat exige une baisse de prix, une remise additionnelle, une contribution commerciale, une modification des conditions générales de vente ou menace de réduire les commandes ?

Les recherches Google Ads confirment que l’angle doit être pratique. Le cluster principal n’est pas massif comme une requête grand public, mais il est qualifié : « rupture brutale relations commerciales » ressort à environ 320 recherches mensuelles en France, « déséquilibre significatif » à 210, « pratiques restrictives de concurrence » à 140 et « marges grande distribution » à 90. En Île-de-France, les mêmes requêtes existent à plus faible volume, autour de 10 recherches mensuelles chacune, ce qui confirme une intention de niche mais directement juridique.

L’enjeu n’est donc pas de commenter les marges en général. L’enjeu est de transformer une pression commerciale en dossier exploitable : CGV, convention annuelle, historique de commandes, preuves de menaces, remises demandées, contreparties réelles, dépendance économique, préavis, marge nette et urgence de trésorerie.

Pourquoi le rapport Sénat change le moment de la recherche

Le signal chaud vient du calendrier. La page officielle du Sénat annonce la présentation du rapport de la commission d’enquête le 21 mai 2026 sur les marges des industriels et de la grande distribution. Plusieurs reprises presse ont immédiatement insisté sur les menaces de réduction de commandes, de déréférencement et sur les pratiques de pression dans les négociations.

Pour un fournisseur, cela crée trois effets.

D’abord, les services juridiques, dirigeants et directeurs commerciaux vont réexaminer les négociations 2026 à la lumière d’un débat public. Une pratique tolérée parce qu’elle était « habituelle » peut devenir plus difficile à accepter lorsqu’elle ressemble à une remise imposée sans contrepartie.

Ensuite, les distributeurs peuvent durcir leur documentation. Il faut donc répondre avec un dossier propre, pas seulement avec une protestation commerciale. Un mail vague sur une « pression injuste » ne suffit pas. Il faut isoler la demande exacte, son fondement contractuel, sa date, son auteur, son impact chiffré et l’absence éventuelle de contrepartie.

Enfin, les fournisseurs doivent éviter la confusion avec les pénalités logistiques. Un article distinct du cabinet traite déjà de la contestation des pénalités logistiques imposées à un fournisseur. Ici, le sujet est différent : pression sur le prix, remise additionnelle, perte de marge, baisse forcée de tarif, menace de déréférencement ou modification de l’équilibre issu des négociations commerciales.

Une baisse de prix n’est pas automatiquement illicite

Le premier réflexe doit rester lucide. Un distributeur peut négocier. Il peut refuser un tarif, demander une remise, discuter un budget promotionnel, comparer des offres concurrentes et arbitrer son assortiment. Le droit ne transforme pas toute négociation ferme en faute.

La difficulté commence lorsque la négociation sort du jeu normal.

Exemples fréquents :

  • le distributeur exige une remise de fin d’année qui n’était pas prévue dans la convention ;
  • la centrale demande une contribution commerciale sans service identifiable ;
  • une baisse de prix est imposée pour préserver la marge du distributeur, sans négociation réelle ;
  • le fournisseur reçoit une menace de réduction massive de commandes s’il refuse ;
  • un accord annuel signé est rouvert unilatéralement en cours d’exécution ;
  • des services de coopération commerciale sont facturés mais ne correspondent à aucune opération concrète ;
  • la relation est brutalement réduite sans préavis suffisant.

Dans ces cas, la question n’est pas « le distributeur a-t-il le droit de chercher une meilleure marge ? ». La vraie question est : la demande repose-t-elle sur une contrepartie réelle, une négociation effective et un écrit conforme au Code de commerce ?

Le point de départ : conditions générales de vente et convention unique

L’article L. 441-3 du Code de commerce impose une convention écrite entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services. Cette convention doit mentionner les obligations réciproques issues de la négociation commerciale. Elle peut prendre la forme d’un document unique ou d’un contrat-cadre avec contrats d’application.

Ce texte est important parce qu’il empêche de traiter le prix comme une donnée flottante. La convention fixe les conditions de vente, les réductions de prix, les services de coopération commerciale, les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale et les éventuels services liés à des entités étrangères du groupe de distribution.

Pour les produits de grande consommation, l’article L. 441-4 du Code de commerce ajoute des exigences spécifiques. Il prévoit notamment que la convention mentionne le barème des prix unitaires communiqué par le fournisseur avec ses CGV, les obligations réciproques et leur prix unitaire. Il impose aussi une négociation de bonne foi.

Concrètement, un fournisseur doit réunir :

  • les CGV transmises au distributeur ;
  • le barème des prix unitaires ;
  • la convention annuelle ou le contrat-cadre ;
  • les avenants éventuels ;
  • les échanges sur les remises ou contributions ;
  • les justificatifs des services de coopération commerciale ;
  • le chiffre d’affaires prévisionnel et réalisé ;
  • les courriels, comptes rendus et messages sur les menaces de réduction de commandes.

Sans ces pièces, l’analyse reste trop abstraite.

Remise imposée ou avantage sans contrepartie : le risque L. 442-1

L’article L. 442-1 du Code de commerce est le texte central pour qualifier les pratiques restrictives. Il engage la responsabilité de celui qui obtient ou tente d’obtenir un avantage sans contrepartie, ou manifestement disproportionné, dans la négociation, la conclusion ou l’exécution du contrat. Il vise aussi le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La Cour de cassation a récemment donné une illustration directement utile au secteur de la distribution. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, elle a validé le raisonnement d’une cour d’appel qui avait retenu un déséquilibre significatif après l’imposition de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien des marges. La décision concerne ITM, groupe lié aux enseignes Intermarché et Netto, et peut être consultée sur le site officiel de la Cour de cassation.

Ce point est décisif : le débat ne se limite pas à la taille respective des entreprises. La Cour rappelle que l’absence d’asymétrie économique n’exclut pas l’application du régime du déséquilibre significatif. Pour un fournisseur, cela signifie qu’un dossier peut être examiné même s’il n’est pas minuscule face au distributeur. La clé reste la preuve de la soumission, de l’absence de négociation effective, de l’absence de contrepartie ou de la modification unilatérale de l’économie contractuelle.

Déréférencement, baisse de commandes et rupture brutale

La menace de déréférencement est souvent le point de bascule. Tant qu’elle reste une hypothèse commerciale, elle est difficile à attaquer. Lorsqu’elle devient un levier pour obtenir une remise ou une renonciation, elle doit être documentée.

L’article L. 442-1 sanctionne aussi la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des usages du commerce. Le texte précise que la rupture peut être partielle. Une baisse massive de commandes, une réduction d’assortiment ou une disparition progressive des volumes peut donc être analysée, selon les faits, comme une rupture partielle.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, a rappelé que le préavis doit être effectif : sauf circonstances particulières, la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant son exécution et les modifications ne doivent pas être substantielles. L’affaire concernait Decathlon et un fournisseur distribué depuis de nombreuses années.

Pour un fournisseur, la grille pratique est la suivante :

  • depuis combien d’années la relation existe-t-elle ?
  • quelle part du chiffre d’affaires dépend du distributeur ?
  • les volumes ont-ils baissé d’un coup ou progressivement ?
  • le distributeur a-t-il notifié un préavis écrit ?
  • le préavis permet-il réellement de retrouver d’autres débouchés ?
  • les conditions commerciales ont-elles été modifiées pendant le préavis ?
  • la baisse est-elle justifiée par un impayé, une faute grave ou un motif objectif ?

La réponse dépendra des chiffres, pas seulement des mots employés.

Comment réagir sans perdre son référencement

La première erreur consiste à répondre uniquement par l’émotion. Un fournisseur qui écrit « vos pratiques sont abusives » sans chiffrage ni demande précise risque de crisper la négociation sans préparer utilement le contentieux.

La méthode est plus efficace en cinq temps.

Première étape : identifier la demande contestée. Il faut distinguer une baisse de tarif, une remise additionnelle, une contribution commerciale, une pénalité logistique, une déduction sur facture, une baisse de volume et une menace de déréférencement. Ces sujets ne relèvent pas exactement des mêmes preuves.

Deuxième étape : demander la base contractuelle. Le fournisseur peut demander où la remise, la contribution ou la modification demandée figure dans la convention, dans l’avenant ou dans les CGV acceptées. Si la demande correspond à un service commercial, il faut demander l’objet, les modalités d’exécution, la période, les produits concernés et la rémunération.

Troisième étape : chiffrer l’impact. Une pression tarifaire devient un dossier lorsqu’elle est traduite en marge brute, marge nette, chiffre d’affaires perdu, stocks concernés, coûts de production, coûts logistiques et risque de trésorerie.

Quatrième étape : conserver les preuves. Les appels doivent être confirmés par écrit. Les réunions doivent donner lieu à un compte rendu. Les tableaux de baisse de commandes, les prévisions, les statistiques de sell-in et sell-out, les relevés d’assortiment et les factures doivent être classés.

Cinquième étape : calibrer la réponse. Il peut être préférable de contester une partie de la demande, de proposer une contrepartie objectivable, de signer sous réserve sur un point précis, ou de préparer une mise en demeure si la relation bascule dans la menace.

Quels recours envisager ?

Le recours dépend de l’objectif.

Si le fournisseur veut préserver la relation, la priorité est souvent une lettre structurée de contestation ou de réserve. Elle doit rappeler les pièces, demander les contreparties, refuser les demandes non justifiées et proposer un canal de négociation. L’objectif est de créer une preuve sans déclencher inutilement une rupture.

Si le fournisseur a déjà subi une remise ou une contribution injustifiée, il faut examiner une action en restitution ou indemnisation sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence. L’action peut viser l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif ou la discrimination non justifiée selon les faits.

Si le fournisseur a été déréférencé ou fortement réduit, le dossier se déplace vers la rupture brutale des relations commerciales établies. La demande peut porter sur l’insuffisance de préavis, la perte de marge brute pendant la période qui aurait dû être couverte et les frais directement liés à la réorganisation.

Si le litige porte sur des pénalités logistiques, l’article L. 441-17 du Code de commerce impose une analyse spécifique : preuve du manquement, preuve du préjudice, plafond, délai de contestation et interdiction de déduction d’office. Ce n’est pas le coeur du présent article, mais il faut l’isoler pour éviter de mélanger les régimes.

Paris et Île-de-France : quel tribunal et quelle stratégie ?

Pour une société située à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou plus largement en Île-de-France, le premier travail est procédural. Il faut vérifier la clause attributive de compétence, le siège du défendeur, le lieu d’exécution de la relation, la nature exacte de la demande et la compétence spécialisée en matière de pratiques restrictives.

En pratique, un fournisseur francilien doit préparer un dossier utilisable devant le tribunal de commerce compétent ou devant la juridiction spécialisée selon la qualification retenue. Les litiges de rupture brutale, déséquilibre significatif et pratiques restrictives exigent une argumentation plus technique qu’un simple recouvrement de facture.

Le bon réflexe consiste à préparer deux niveaux de dossier :

  • un dossier de négociation, court, chiffré et utilisable par la direction commerciale ;
  • un dossier contentieux, plus complet, avec chronologie, pièces contractuelles, preuves de pression, volumes et calcul du préjudice.

Cette double préparation permet de discuter sans renoncer à agir.

Ce que le fournisseur doit décider rapidement

Après le rapport Sénat, beaucoup de fournisseurs vont vouloir « faire quelque chose ». La priorité n’est pas de partir au contentieux. La priorité est de ne pas perdre les preuves.

Trois décisions doivent être prises vite.

D’abord, faut-il signer ? Une convention ou un avenant peut parfois être signé avec une réserve claire sur un point identifié. Mais une réserve mal rédigée peut être inefficace. Une signature sans réserve peut aussi affaiblir une contestation future.

Ensuite, faut-il contester tout de suite ? Si la demande menace la trésorerie ou l’équilibre de l’année, une contestation écrite rapide est préférable. Si la négociation est encore ouverte, une réponse graduée peut suffire.

Enfin, faut-il saisir un avocat avant la rupture ? Oui lorsque la relation représente une part significative du chiffre d’affaires, lorsque des volumes sont déjà réduits, lorsque le distributeur menace le référencement, ou lorsqu’une remise est demandée sans service réel. L’intervention précoce sert moins à judiciariser qu’à structurer la preuve.

Sources utilisées

Les sources publiques utiles sont la page du Sénat sur la présentation du rapport du 21 mai 2026, les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 442-1 et L. 441-17 du Code de commerce, ainsi que deux décisions consultées via Voyage/Judilibre : Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 et Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507.

Pour un accompagnement plus large en contentieux commercial, voir la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris.

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Pour vérifier une pression tarifaire, une menace de déréférencement ou une rupture de relation commerciale, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France pour les litiges commerciaux, les négociations fournisseur-distributeur, les pratiques restrictives de concurrence et les ruptures brutales de relations commerciales établies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».