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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Refus d’assurance dommages-ouvrage L 242-1 : recours du maître d’ouvrage

L’assurance dommages-ouvrage finance la réparation des désordres décennaux sans attendre qu’un juge se prononce sur les responsabilités. Encore faut-il que l’assureur respecte les délais imposés par l’article L. 242-1 du Code des assurances : soixante jours pour notifier sa position sur le principe de la garantie, quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d’indemnité. Le silence ou le refus tardif déclenche un préfinancement de plein droit, majoré d’intérêts au double du taux légal. Le maître d’ouvrage dispose d’un levier puissant, à condition d’agir vite et de structurer le dossier.

Vous êtes maître d’ouvrage ou acquéreur VEFA
Votre assureur DO oppose un refus de garantie mal motivé.
Vous avez déclaré des fissures, infiltrations ou désordres structurels. L’assureur conteste le caractère décennal, sollicite des pièces complémentaires ou tarde à se positionner. Le chantier de reprise est bloqué.

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Vous attendez la position de l’assureur
Le délai de soixante jours est dépassé.
Votre déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception est restée sans réponse, ou la réponse est arrivée hors délai. La sanction de l’article L. 242-1 du Code des assurances est mobilisable.

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Comment ça se passe.

1
Audit du dossier et reconstitution des délais.
Contrat DO, clauses types A. 243-1, lettres recommandées, accusés de réception, rapports d’expertise amiable. Reconstitution précise des points de départ des délais de soixante et quatre-vingt-dix jours.
2
Stratégie : mise en demeure et expertise.
Mise en demeure motivée à l’assureur, organisation d’une expertise contradictoire si nécessaire, saisine du juge des référés en désignation d’expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
3
Recours au fond et chiffrage.
Action en préfinancement de plein droit, intérêts au double du taux légal, complément d’indemnisation et frais. Représentation devant le tribunal judiciaire de Paris ou de votre ressort.
Partie I

Le cadre légal du refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage.

01Le mécanisme obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage.+

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a institué un dispositif à deux étages. Côté constructeur, la responsabilité décennale de plein droit de l’article 1792 du Code civil. Côté maître d’ouvrage, une assurance obligatoire chargée de préfinancer la réparation, sans attendre l’identification des responsables.

Code civil, article 1792 : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

L’article L. 241-1 du Code des assurances impose à toute personne réalisant des travaux de construction de souscrire une assurance de responsabilité avant l’ouverture du chantier. L’article L. 242-1 impose en miroir au maître d’ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Les clauses types figurent à l’article A. 243-1 et son annexe II. Texte officiel article L. 242-1 du Code des assurances. Art. L. 241-1 C. assur.Art. L. 242-1 C. assur.Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978

02Le délai de soixante jours pour notifier la position sur le principe de la garantie.+

L’article L. 242-1 du Code des assurances impose à l’assureur un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu de la garantie. Le point de départ est la date de réception, attestée par l’accusé de réception postal.

Code des assurances, article L. 242-1, alinéa 3 : « Toute clause de la police ou du contrat qui aurait pour effet d’exclure ou de limiter la prise en charge des dommages, telle qu’elle est définie aux alinéas précédents, est réputée non écrite. Dans un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur notifie à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. »

Le respect formel du délai ne suffit pas : la notification doit être motivée et porter sur le principe de la garantie, pas sur de simples demandes de pièces. Une réponse dilatoire ou conditionnelle équivaut à une absence de notification au sens du texte. Art. L. 242-1 C. assur.

03Le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler l’offre d’indemnité.+

Lorsque l’assureur a accepté la mise en jeu de la garantie, l’article L. 242-1 lui impose un second délai. Il dispose de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour présenter une offre d’indemnité destinée à permettre la réparation des dommages. Ce délai peut être prolongé, en cas d’accord de l’assuré, par une convention expresse.

L’offre doit être chiffrée, sérieuse et couvrir le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres déclarés. Une offre lacunaire, qui exclut une partie des dommages relevant pourtant de la garantie, ne purge pas la sanction du dépassement. Art. L. 242-1 C. assur.

04La sanction du non-respect des délais : préfinancement et intérêts au double du taux légal.+

Le législateur a assorti les deux délais d’une sanction propre, conçue pour dissuader l’inertie de l’assureur. Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai de soixante jours ou celui de quatre-vingt-dix jours, ou lorsqu’il propose une offre manifestement insuffisante, le maître d’ouvrage peut engager les dépenses nécessaires à la réparation. L’indemnité due est alors majorée de plein droit.

Code des assurances, article L. 242-1, alinéa 5 : « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »

La sanction est automatique. Elle se cumule avec le caractère définitif de l’acceptation de garantie intervenue dans le délai de soixante jours. Le préfinancement effectivement engagé par l’assuré, sur devis ou factures, devient exigible contre l’assureur. Art. L. 242-1 C. assur.

05L’irréversibilité de l’acceptation de garantie dans le délai de soixante jours.+

La Cour de cassation a posé une règle stricte. Lorsque l’assureur a accepté, dans le délai de soixante jours, de mobiliser la garantie, il ne peut plus revenir sur cette acceptation. Il ne peut notamment plus contester la garantie en invoquant le caractère non décennal des désordres déclarés. La position prise s’impose à l’assureur pour la suite du dossier.

Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-16.055, Formation de section, publié au Bulletin : « Il en résulte, d’une part, que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d’autre part, qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés. »

L’arrêt précise également que l’acceptation oblige l’assureur à verser, le cas échéant, un complément d’indemnisation lorsque l’offre initiale s’avère insuffisante pour financer la reprise. La règle change l’économie des négociations post-déclaration. Décision officielle 23-16.055. Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-16.055

Dans un refus DO, le délai joue contre l’assureur.

Une méthode : reconstituer chaque date, qualifier la déclaration de sinistre, opposer le délai dépassé, chiffrer le préfinancement, demander les intérêts au double du taux légal, articuler le contentieux DO avec la garantie décennale du constructeur.

Partie II

Recours et stratégies utiles face au refus de garantie.

06La déclaration de sinistre : forme, contenu et accusé de réception.+

La déclaration de sinistre est l’acte qui déclenche les délais de l’article L. 242-1 du Code des assurances. Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur dommages-ouvrage. Elle décrit les désordres, leur localisation, leur date d’apparition et précise le fondement décennal invoqué.

Le contenu doit être suffisamment précis pour permettre à l’assureur d’identifier le sinistre et d’organiser, s’il l’estime nécessaire, une expertise. Un défaut de précision peut autoriser l’assureur à solliciter un complément d’information, sans pour autant suspendre le délai de soixante jours si la déclaration permet déjà d’apprécier le principe de la garantie. La rigueur formelle conditionne la sanction. Art. L. 242-1 C. assur.Art. A. 243-1, annexe II C. assur.

07L’obligation de répondre à toute déclaration, même répétitive.+

La Cour de cassation a tranché une question récurrente. Lorsque l’assuré adresse une seconde déclaration portant sur des désordres déjà déclarés, l’assureur ne peut s’abstenir de répondre au motif que la déclaration serait redondante. Le silence opposé à une déclaration, même répétitive, entraîne les mêmes conséquences que face à une première déclaration.

Cass. 3e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.883, Formation de section, publié au Bulletin et au Rapport : « Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration. »

La portée pratique est considérable. L’assureur qui croit pouvoir opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances à une déclaration tardive doit avoir formellement répondu à toute déclaration antérieure. Le silence vaut acceptation et purge l’exception de prescription. Décision officielle 20-18.883. Cass. 3e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.883Art. L. 114-1 C. assur.

08Le préfinancement de plein droit : procédure et chiffrage.+

Lorsque le délai de soixante jours ou de quatre-vingt-dix jours est dépassé, l’assuré notifie à l’assureur son intention d’engager les dépenses de réparation. Cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixe le point de départ du droit au préfinancement. Les travaux peuvent ensuite être engagés sur devis ou factures.

L’indemnité due par l’assureur correspond au coût réel des travaux nécessaires pour remédier aux désordres déclarés. Elle est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Le chiffrage suppose de documenter chaque poste : devis détaillé d’une entreprise qualifiée, rapport d’expertise amiable ou judiciaire, factures acquittées. La preuve du coût conditionne le quantum. Art. L. 242-1 C. assur.

09L’articulation entre DO et garantie décennale du constructeur.+

L’assurance dommages-ouvrage préfinance la réparation. Elle ne supprime pas la responsabilité décennale du constructeur de l’article 1792 du Code civil. Une fois l’indemnité versée à l’assuré, l’assureur DO est légalement subrogé dans les droits du maître d’ouvrage et peut exercer un recours contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité civile décennale.

L’articulation des deux contentieux peut être utile dans la défense du dossier. La garantie de parfait achèvement des réserves non levées au visa de l’article 1792-6 du Code civil couvre une période et des désordres distincts de la garantie décennale, mais la qualification précise des désordres conditionne le déclenchement de la couverture DO. La stratégie procédurale doit identifier dès le départ les fondements mobilisables. Art. 1792 C. civ.Art. L. 242-1 C. assur.

FAQ

Questions fréquentes.

L’assureur peut-il revenir sur son acceptation de garantie ?+

Non. La Cour de cassation a jugé le 3 avril 2025 que l’assureur qui a accepté la mise en jeu de la garantie dans le délai de soixante jours ne peut plus la contester ensuite en invoquant le caractère non décennal des désordres. L’acceptation lie l’assureur pour la suite. Il est même tenu, s’il y a lieu, de verser un complément d’indemnisation lorsque le coût réel des travaux dépasse l’offre initiale.

Que faire si l’assureur ne répond pas dans les soixante jours ?+

Le silence gardé au-delà du délai de soixante jours est sanctionné par l’article L. 242-1 du Code des assurances. L’assuré peut notifier à l’assureur son intention d’engager les dépenses de réparation et solliciter, devant le tribunal judiciaire, le préfinancement de plein droit, majoré des intérêts au double du taux légal. La notification préalable et le chiffrage rigoureux conditionnent l’efficacité du recours.

Le délai de quatre-vingt-dix jours s’applique-t-il toujours ?+

Le délai de quatre-vingt-dix jours pour la formulation de l’offre d’indemnité court à compter de la réception de la déclaration de sinistre, lorsque la garantie a été acceptée dans le délai de soixante jours. Il peut être prorogé par accord exprès entre l’assureur et l’assuré, par exemple pour permettre la finalisation d’une expertise contradictoire. À défaut d’accord, le délai joue tel quel et son dépassement déclenche la sanction.

L’expertise contradictoire est-elle obligatoire avant de saisir le juge ?+

Non. L’expertise amiable ou contradictoire n’est pas un préalable légal à l’action en justice. L’assuré peut saisir directement le juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire chargé de décrire les désordres et d’en chiffrer la reprise. L’expertise judiciaire est souvent le levier le plus utile pour cadrer un dossier contesté.

Quel délai pour agir contre l’assureur dommages-ouvrage ?+

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Le rappel de cette prescription doit figurer dans le contrat selon l’article R. 112-1. La Cour de cassation a précisé le 30 septembre 2021 que l’assureur qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre antérieure ne peut opposer la prescription biennale acquise à la date d’une seconde déclaration.

Le préfinancement couvre-t-il l’intégralité des travaux ?+

Oui, dès lors que les travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres déclarés et relevant de la garantie décennale. L’assureur doit financer le coût réel de la reprise, sans pouvoir limiter unilatéralement la couverture. L’arrêt du 3 avril 2025 confirme que l’acceptation de la garantie oblige l’assureur à verser, le cas échéant, le complément d’indemnisation nécessaire au-delà de l’offre initiale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».