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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 21 mai 2026 relatif aux modalités de financement des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale

Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, alloué à chaque région pour l’année en cours est calculé selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

+ croissance de base + croissance dédiée à la correction des inégalités régionales
où :

– Dot. Pop. correspond au montant de la dotation populationnelle ;
– année N correspond à l’année en cours ;
– année N – 1 correspond à l’année précédente ;
– région X correspond à la région concernée ;
– croissance de base correspond à l’augmentation de la dotation populationnelle par rapport à la dotation populationnelle de l’année N – 1 appliquée à toutes les régions, modulée en fonction de la croissance de la population ;
– croissance dédiée à la correction des inégalités régionales correspond au montant alloué afin de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales, déterminée comme décrit à l’article 2.


I. – Pour chaque région, une « dotation populationnelle modélisée » est calculée sur la base du besoin régional relatif aux prises en charge par les structures des urgences et les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) en fonction de critères relatifs :
1° Pour les structures des urgences :

– aux caractéristiques de la population et de son état de santé ;
– aux caractéristiques du territoire ;
– aux caractéristiques de l’offre de médecine de ville ;
– aux caractéristiques de l’offre de médecine d’urgence autorisée selon cette modalité ;

2° Pour les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) :

– aux caractéristiques de la population et de son état de santé ;
– aux caractéristiques du territoire ;
– aux caractéristiques de l’offre de médecine d’urgence autorisée selon cette modalité.

Les critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont définis respectivement aux I et II de l’annexe 1.
II. – Pour chaque région, l’écart entre les montants de la « dotation populationnelle » alloués au titre de l’année 2025 et la « dotation populationnelle modélisée » est calculé.
Lorsque cet écart est positif, la région concernée peut percevoir la croissance dédiée à la correction des inégalités régionales mentionnée à l’article 1er. Ce montant correspond à l’écart calculé divisé par la durée de la trajectoire de rattrapage telle que définie à l’article 3.
Lorsque cet écart est négatif ou nul, la région concernée n’est pas éligible à la croissance dédiée à la correction des inégalités régionales mentionnée à l’article 1er. En conséquence, la croissance liée à la correction des inégalités régionales mentionnée à l’article 1er pour ces régions est égale à zéro.


La durée de la trajectoire de rattrapage de la dotation populationnelle entre les régions est fixée pour 3 ans à compter de la publication du présent arrêté.


Le seuil mentionné au a du 1° du II de l’article R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-quinze mille passages par an.
Les modalités de composition de la section mentionnée à ce même article figurent en annexe 2 du présent arrêté.


L’arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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