L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 mai 2026, publié au Bulletin sous le numéro 24-13.599, ne concerne qu’en apparence le seul droit du travail. Pour le chef d’entreprise, pour le repreneur en cours de due diligence sociale, pour le directeur des ressources humaines d’un groupe ou pour l’investisseur qui finance une opération de croissance externe, la décision soulève une question concrète : combien d’arrêts maladie longs traités selon la mauvaise norme dorment dans les dossiers RH ? Combien de contentieux prud’homaux latents peuvent surgir à l’annonce du transfert d’entreprise ou de la cession des titres ?
La règle posée le 6 mai 2026 est simple. La durée minimale de l’absence pour maladie ou accident non professionnel à l’expiration de laquelle l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par la convention collective applicable, et cela alors même que le décret du 26 avril 2022 a relevé le seuil légal de trente à soixante jours. La société Atalian propreté avait cru pouvoir se prévaloir du nouveau seuil de soixante jours. Elle est condamnée à payer plusieurs mois de salaires à un salarié dont la convention collective de la propreté impose une visite après trois semaines seulement. La situation est transposable à toutes les branches qui ont conservé, dans leurs textes conventionnels, des seuils plus courts que celui du Code du travail. Pour le dirigeant et l’entreprise, le risque est triple. Un risque financier direct sous forme de rappel de salaires et de dommages et intérêts. Un risque procédural en cas de licenciement infondé pour abandon de poste. Un risque patrimonial lorsque ces passifs se révèlent à l’occasion d’une opération de cession.
Ce décryptage analyse les trois angles dans lesquels la décision impacte la vie de l’entreprise : la cartographie des passifs sociaux, la sécurisation des opérations de cession et la responsabilité civile du dirigeant.
I. La cartographie des passifs sociaux dormants
A. La structure du contentieux et ses enseignements
L’analyse de l’arrêt du 6 mai 2026 et de la jurisprudence récente met en lumière une économie procédurale précise. La Cour de cassation a énoncé que « La durée minimale de l’absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel à l’expiration de laquelle l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires » (cf. Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-13.599, FS-B). L’arrêt s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Cadoles rendu par la même chambre quatre mois plus tôt. Le motif de cassation y était limpide : « en l’absence d’une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, ce dont il résultait que le motif de licenciement ne pouvait constituer une faute » (cf. Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.652).
Pour l’entreprise, l’enseignement est sans équivoque. Toute coupure de salaire intervenue alors que la visite de reprise n’avait pas été organisée se transforme, sous le contrôle du juge prud’homal, en dette de salaire augmentée des congés payés afférents. Le contentieux qui en résulte se chiffre rapidement à plusieurs mois de salaire. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a ainsi condamné un employeur à payer 8 120,97 euros à titre de rappel de salaire pour trois mois et 812,09 euros au titre des congés payés afférents (cf. CA Reims, ch. soc., 18 décembre 2025, n° 24/01741). Sur dix salariés concernés dans une entreprise de cent personnes, l’enveloppe approche les cent mille euros.
B. Les conventions collectives à seuil court
L’audit conventionnel doit identifier les branches concernées. La convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 prévoit, à son article 3.4, une visite après trois semaines d’absence. La convention collective des sociétés de prévention et de sécurité, la convention collective Syntec dans certaines de ses annexes, la convention collective de la métallurgie, la convention collective de l’aide à domicile, la convention collective des hôtels-cafés-restaurants comportent toutes des stipulations sur la médecine du travail dont certaines reprennent un seuil ancien de trente jours, hérité de la rédaction de l’article R. 4624-21 issue du décret de 2008. L’inventaire est à conduire texte par texte, en intégrant les avenants et les accords d’entreprise éventuels.
Pour les groupes diversifiés ou les holdings opérationnelles, plusieurs conventions collectives peuvent coexister selon l’activité de chaque filiale. La cartographie conventionnelle se complexifie. Un système d’information RH bien paramétré identifie automatiquement, pour chaque salarié, la convention collective applicable et le seuil de déclenchement. À défaut, la vérification manuelle est requise.
C. Le périmètre temporel du contentieux possible
La prescription du salaire est régie par l’article L. 3245-1 du Code du travail. Elle est de trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut donc porter sur les salaires des trois années précédant la saisine de la juridiction prud’homale. Pour une entreprise qui aurait appliqué le seuil légal de soixante jours sans tenir compte de sa convention collective depuis l’entrée en vigueur du décret du 26 avril 2022, le périmètre temporel de l’exposition couvre potentiellement quatre années pleines.
L’évaluation du passif suppose une analyse case par case. Tous les salariés ayant subi une absence dépassant le seuil conventionnel sans visite de reprise organisée ne sont pas, en pratique, demandeurs. Une partie a repris le travail sans incident, sans rupture de salaire, sans contentieux. Le risque est concentré sur les arrêts qui se sont prolongés sans reprise effective, sur les ruptures qualifiées d’abandon de poste et sur les dossiers où l’employeur a refusé de payer les salaires en arguant d’une absence injustifiée. Ces dossiers méritent une revue prioritaire.
II. La sécurisation des opérations de cession
A. La due diligence sociale et la garantie de passif
Dans toute opération de cession de titres ou de cession de fonds de commerce avec transfert de personnel, la due diligence sociale identifie les passifs sociaux du cédant. La revue couvre traditionnellement les contentieux pendants, les éléments variables de rémunération, les heures supplémentaires, le statut des cadres dirigeants, les conventions de forfait, les régimes de prévoyance et la conformité à la convention collective. L’arrêt du 6 mai 2026 impose d’ajouter, à cette liste, la conformité de l’organisation des visites médicales de reprise au seuil conventionnel applicable. Le décryptage du cabinet sur la due diligence juridique préalable à toute opération de croissance externe revient sur les méthodes de revue contradictoire entre cédant et cessionnaire.
La pratique de la garantie de passif s’adapte. La clause sociale d’une garantie d’actif et de passif doit explicitement viser les passifs liés au défaut d’organisation des visites de reprise dans le délai conventionnel, qu’ils soient révélés par un contentieux pendant ou découverts ultérieurement. Le cédant garantit, sur une période courant typiquement de trois à cinq ans après la cession, le paiement par lui ou son assureur des sommes qui viendraient à être réclamées par les salariés concernés ou par les juridictions prud’homales. La référence aux décisions Atalian et Cadoles permet de borner précisément le risque garanti. Le décryptage du cabinet sur la rédaction des clauses de garantie d’actif et de passif revient sur la sophistication contemporaine de cet outil.
B. L’ajustement de prix et la franchise
L’impact sur le prix de la cession peut prendre deux formes. La première forme est un ajustement de prix au closing fondé sur la quantification du passif potentiel identifié pendant la due diligence. Le cessionnaire identifie un nombre de dossiers à risque, applique un coefficient de probabilité de contentieux et déduit l’enveloppe du prix payé. La seconde forme est le maintien d’une garantie de passif assortie d’une franchise et d’un plafond. La franchise empêche le cessionnaire de réclamer pour de petits incidents. Le plafond limite l’exposition du cédant. Entre les deux, le séquestre d’une fraction du prix offre une sécurité de paiement au cessionnaire.
L’estimation prudente repose sur trois facteurs. Premier facteur : le nombre de salariés ayant subi un arrêt long durant les trois dernières années. Deuxième facteur : la fréquence des arrêts dépassant le seuil conventionnel sans visite de reprise organisée. Troisième facteur : le taux historique de contentieux dans l’entreprise et dans la branche. La cartographie doit intégrer les statistiques nationales du contentieux prud’homal sur les visites de reprise, qui ont sensiblement augmenté depuis le décret du 26 avril 2022. Pour les entreprises de plus de cent salariés appartenant à des branches à seuil court, la provision intégrée dans le prix peut représenter un montant significatif.
C. La continuation des relations de travail après la cession
L’article L. 1224-1 du Code du travail organise la continuation des contrats de travail en cas de transfert d’une entité économique autonome. Le repreneur reprend les contrats en cours et il devient débiteur des obligations résultant de ces contrats. Concrètement, si un salarié est en arrêt long au moment du transfert, le repreneur reprend l’obligation d’organiser la visite de reprise selon le seuil conventionnel applicable. Si le cédant a manqué à cette obligation avant le transfert, le repreneur peut, sous certaines réserves, voir sa responsabilité engagée pour la période postérieure. Le décryptage du cabinet sur le pôle droit des affaires et les opérations de transmission d’entreprise revient sur cette articulation entre cession et reprise des contrats.
Une stratégie prudente consiste à insérer, dans le protocole d’accord, une clause spécifique de remise à jour des visites médicales en cours. Le cédant s’engage à organiser, avant le closing, les visites de reprise pour tous les salariés dont l’arrêt en cours dépasse le seuil conventionnel applicable. Le repreneur dispose ainsi d’un état zéro propre. À défaut de remise à jour, la garantie de passif joue. La clause peut être assortie d’une obligation de réorganisation des procédures internes de saisine du service de prévention et de santé au travail, avec audit de conformité présenté lors d’un comité de pilotage post-closing.
III. La responsabilité civile du dirigeant
A. Le risque de l’action de la société et de la condamnation personnelle
La responsabilité civile du dirigeant à l’égard de la société est engagée lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions ou une faute de gestion. Le défaut d’organisation systématique des visites de reprise, lorsqu’il génère un passif social significatif, peut, dans certaines configurations, fonder une action ut singuli de l’associé minoritaire ou une action sociale du successeur du dirigeant fondée sur l’article L. 225-251 du Code de commerce pour les sociétés anonymes ou sur l’article L. 223-22 du Code de commerce pour les SARL.
L’analyse de la responsabilité civile du dirigeant suppose une triple démonstration. Premier élément : la faute du dirigeant, qui consiste, en l’espèce, à n’avoir pas mis en place les procédures internes de saisine du SPST aux seuils conventionnels. Deuxième élément : le préjudice de la société, qui consiste dans les condamnations prud’homales subies. Troisième élément : le lien de causalité, qui suppose que la défaillance procédurale du dirigeant est à l’origine des condamnations. Le décryptage du cabinet sur les contours de la responsabilité civile du dirigeant et les actions ouvertes contre lui revient sur les actions ouvertes contre le dirigeant et sur les défenses disponibles.
B. L’articulation avec l’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux
La plupart des dirigeants sont couverts par une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux, dite RCMS. Cette assurance couvre les réclamations dirigées contre le dirigeant en raison de fautes de gestion. La police-type comporte généralement des exclusions, notamment pour les amendes pénales, les fraudes intentionnelles et certaines obligations sociales spécifiques. La revue du contrat d’assurance par un avocat est utile pour identifier le périmètre couvert et les exclusions applicables. En matière de défaut de visites de reprise, la qualification de faute de gestion ouvre, en principe, la couverture, sous réserve des conditions générales du contrat.
L’enseignement pratique tient en quatre points. Premier point : maintenir à jour la déclaration des risques annuelle, en mentionnant explicitement les éventuels contentieux RH significatifs. Deuxième point : déclarer toute réclamation dès sa connaissance, conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances. Troisième point : conserver les preuves des décisions prises pour mettre en place les procédures internes, afin d’écarter toute qualification de faute intentionnelle. Quatrième point : ne pas mélanger les comptes de la société et le patrimoine personnel du dirigeant. Une condamnation patrimoniale en cas d’extension de procédure collective serait, sinon, lourdement aggravée.
C. Le risque pénal résiduel
Le défaut d’organisation des visites de reprise ne constitue pas, en lui-même, une infraction pénale. Mais il peut, dans certaines configurations, alimenter le délit de mise en danger de la vie d’autrui prévu à l’article 223-1 du Code pénal lorsque la reprise sans visite expose le salarié à un risque immédiat de mort ou de blessures, ou le délit d’homicide ou de blessures involontaires lorsqu’un accident survient pendant la reprise non encadrée par un avis médical. La jurisprudence pénale en la matière reste rare, mais la qualification est ouverte. Pour les postes à risques particuliers, soumis au suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2 du Code du travail (cf. article L. 4624-2 du Code du travail), le défaut de visite peut, en cas d’accident, devenir un élément de preuve à charge.
L’enjeu est particulièrement aigu dans les secteurs industriels et dans les activités à risque. La défense du dirigeant repose alors sur la démonstration qu’il a mis en place une organisation conforme — délégation de pouvoir au directeur des ressources humaines, procédures internes documentées, formation des managers à la déclaration des arrêts longs, suivi automatisé des seuils conventionnels — et qu’il n’a pas, dès lors, commis de faute personnelle suffisante pour engager sa responsabilité pénale.
D. La délégation de pouvoir comme outil de protection
L’outil de délégation de pouvoir, encadré par la jurisprudence constante de la chambre criminelle, transfère la responsabilité pénale du dirigeant à un délégataire titulaire de l’autorité, des moyens et de la compétence nécessaires. Pour la médecine du travail, le délégataire naturel est le directeur des ressources humaines. Une délégation écrite, datée, signée par le dirigeant et acceptée par le délégataire, mentionnant explicitement la responsabilité de l’organisation des visites médicales de reprise dans le respect des seuils légaux et conventionnels, constitue une protection efficace en cas de mise en cause pénale.
La pratique recommande de coupler la délégation avec une formation initiale du délégataire et une revue annuelle des procédures. Un audit interne réalisé chaque année par un avocat spécialisé permet de vérifier la conformité de l’organisation aux seuils applicables et d’identifier les éventuels dossiers à risque. L’audit conclut par un rapport remis au dirigeant, qui peut, le cas échéant, prendre les mesures correctives nécessaires et démontrer, en cas de contentieux ultérieur, qu’il s’est conduit en chef d’entreprise diligent.
Conclusion : Trois mouvements à enclencher sans délai
L’arrêt rendu par la chambre sociale le 6 mai 2026 oblige les dirigeants, les directions juridiques et les services des ressources humaines à enclencher trois mouvements sans délai. Premier mouvement : un audit conventionnel pour identifier le seuil applicable de déclenchement de la visite de reprise dans chaque entreprise du groupe. Deuxième mouvement : un audit rétroactif sur les trois dernières années pour identifier les dossiers à risque et provisionner, le cas échéant, dans les comptes ou dans la documentation d’une cession à venir. Troisième mouvement : la révision des procédures internes pour mettre en place une saisine automatique du service de prévention et de santé au travail dès le seuil conventionnel atteint.
Pour le repreneur ou l’investisseur engagé dans une due diligence, l’arrêt impose d’élargir le périmètre de la revue sociale. La conformité à la convention collective sur la médecine du travail devient un élément standard du checklist. La clause de garantie de passif s’adapte, l’ajustement de prix s’envisage, le séquestre se calibre. L’opération de cession se sécurise au prix d’une vigilance renforcée à l’amont.
Pour le dirigeant en place, l’arrêt fait peser un risque latent de responsabilité civile, voire pénale dans les configurations les plus graves. La mise en place de procédures internes solides, la délégation de pouvoir au directeur des ressources humaines, la formalisation des seuils par une note interne, l’audit annuel et la déclaration à l’assureur RCMS forment un faisceau de précautions à hiérarchiser. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants, les directions juridiques et les repreneurs dans la mise en conformité des entreprises, la sécurisation des opérations de transmission et la défense des dirigeants mis en cause.
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Références
Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-13.599, FS-B
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.652
CA Reims, ch. soc., 18 décembre 2025, n° 24/01741
Article L. 4121-1 du Code du travail
Article L. 4624-2 du Code du travail
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Analyse principale sur la visite de reprise et la convention collective publiée sur kohenavocats.com