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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de buy-or-sell (shotgun) dans le pacte d’associés : validité, exécution forcée et jurisprudence 2024-2026

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La clause de buy-or-sell, également dénommée clause de shotgun ou d’offre alternative, constitue un instrument radical de résolution des impasses dans le pacte d’associés. Son mécanisme, qui impose à l’associé destinataire de choisir entre acheter la participation de l’offrant ou lui vendre la sienne au prix proposé, soulève des enjeux majeurs de validité doctrinale et d’exécution forcée. La jurisprudence récente, notamment du Tribunal des activités économiques de Paris en 2025, confirme la rigueur de cette stipulation et la possibilité de poursuivre son exécution en nature sous astreinte.

La vie des sociétés est fréquemment rythmée par des situations de blocage ou de mésentente grave entre associés, particulièrement dans les structures détenues de manière égalitaire. Pour parer à l’échec des procédures de médiation ou de conciliation, la pratique contractuelle a développé la clause de buy-or-sell. Ce mécanisme permet à un associé (l’offrant) de proposer à l’autre (le bénéficiaire) le rachat de ses titres à un prix déterminé. Le bénéficiaire dispose alors d’une alternative : accepter l’offre de rachat ou, à l’inverse, obliger l’offrant à lui vendre ses propres titres au même prix.

L’efficacité de cette clause repose sur son caractère automatique et le risque financier qu’elle fait peser sur l’offrant, contraint de proposer un prix « juste » sous peine de se voir évincé lui-même. Si la licéité de ce procédé est admise, sa mise en œuvre suscite un abondant contentieux relatif à la détermination du prix, à la validité des clauses extrastatutaires et à la sanction de l’inexécution.

L’analyse de la jurisprudence des années 2024 à 2026 permet de dégager deux axes fondamentaux : la consolidation du cadre de validité de la clause (I) et l’affermissement des mécanismes d’exécution forcée (II).

I. La consolidation du cadre de validité de la clause de buy-or-sell

La validité de la clause de shotgun s’apprécie tant au regard de son support conventionnel (A) que des modalités de détermination du prix de cession (B).

A. L’admission de la clause d’exclusion par convention extrastatutaire

Une question récurrente porte sur la validité d’un mécanisme d’exclusion, tel que celui induit par le déclenchement d’une clause de buy-or-sell, lorsqu’il est stipulé dans un pacte d’associés et non dans les statuts.

La Cour d’appel de Montpellier a tranché cette question dans un arrêt du 17 juin 2025 [[Cour d’appel de Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/05818, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5e57c4e2b05573a208]]. Dans cette affaire, un associé contestait la validité d’une clause d’exclusion prévue au pacte, arguant qu’un tel mécanisme ne pouvait être valable que s’il était inscrit dans les statuts. La Cour rejette cette argumentation en relevant que « aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion ne soit valable que si elle est stipulée dans les statuts de la société, au demeurant constituée sous la forme d’une société anonyme, et uniquement dans les statuts ».

Les magistrats soulignent que la signature du pacte repose sur le « consentement exprès de chacun » des associés. Dès lors, dès lors qu’un associé a « consenti librement et en toute connaissance de cause à l’ensemble de ses clauses », et que la stipulation « ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social », elle est parfaitement valable. Cette décision confirme que la clause de shotgun, en tant que convention liant les parties, bénéficie de la pleine force obligatoire de l’article 1103 du Code civil.

B. La détermination du prix et l’éviction de l’article 1843-4 du Code civil

Le prix dans une clause de buy-or-sell est, par nature, déterminé par l’offrant au moment du déclenchement. Cette particularité interroge sur la compatibilité avec l’article 1843-4 du Code civil [[Code civil, art. 1843-4, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979]], qui prévoit l’intervention d’un expert en cas de contestation de la valeur des droits sociaux.

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 24 janvier 2025 [[Tribunal des activités économiques de Paris, ch. 1-9, 24 janvier 2025, n° J2023000429, https://www.courdecassation.fr/decision/6956e53075782d5f067e9a85]], a rappelé que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 est désormais tenu d’appliquer « les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».

Dans cette affaire, un associé tentait d’invoquer la nullité d’une promesse de cession au motif que les formules alternatives de calcul ne permettaient pas de déterminer un prix certain. Le Tribunal écarte ce moyen en constatant que « les éléments de la formule sont objectifs et connus de toutes les parties dans la mesure où il s’agit de la valeur nominale des actions et des résultats nets de la société (…) approuvés par les associés ». La jurisprudence refuse ainsi d’annuler des clauses de prix complexes dès lors qu’elles reposent sur des données comptables vérifiables. L’associé qui a voté l’approbation des comptes servant de base au calcul est d’ailleurs malvenu d’en contester la sincérité pour paralyser le jeu de la clause.

II. L’affermissement des mécanismes d’exécution forcée

L’efficacité de la clause de shotgun réside dans la possibilité pour le bénéficiaire (ou l’offrant dont l’offre a été détournée) d’obtenir le transfert effectif des titres en cas de résistance.

A. La prééminence de l’exécution en nature sous astreinte

L’article 1217 du Code civil [[Code civil, art. 1217, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829854]] permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ». Cette faculté est d’autant plus vigoureuse en matière de pacte d’associés que les parties prévoient souvent elles-mêmes cette sanction.

Le jugement précité du Tribunal des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025 [[TAE Paris, 24 janv. 2025, n° J2023000429, préc.]] illustre cette rigueur. Constatant que l’associé cédant refusait de régulariser les ordres de mouvement malgré la levée régulière de l’option, le Tribunal rappelle que « par la levée de l’option, la promesse devient une convention synallagmatique ; que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale rend la cession parfaite ».

Le juge affirme avec force que « le juge qui constate un manquement à une obligation contractuelle ne peut pas refuser l’exécution forcée ». En conséquence, le Tribunal a condamné l’associé récalcitrant à signer les ordres de mouvement sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, tout en précisant qu’à défaut d’exécution dans le mois, « le jugement rendu vaudra cession ». Cette technique du « jugement valant cession » est l’arme ultime contre la réticence abusive d’un associé.

B. L’irrecevabilité des tiers et l’étanchéité du pacte

La mise en œuvre de la clause de buy-or-sell est strictement limitée aux signataires de la convention. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2022 [[Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 8, 31 mai 2022, n° 20/06188, https://www.courdecassation.fr/decision/629703847c2a1fa9d444258c]], a rappelé ce principe de l’effet relatif des contrats.

Dans cette espèce, un associé agissant à titre personnel demandait l’exécution forcée d’un protocole organisant le retrait d’autres actionnaires par réduction de capital. La Cour déclare son action irrecevable, au motif que seul le créancier d’une obligation peut en demander l’exécution en nature sur le fondement de l’article 1217 du Code civil. La Cour relève que si l’associé est « mécaniquement bénéficiaire d’un rachat d’actions d’un autre associé (…) la réduction de capital consécutive augmentant sa propre participation », il n’a pas pour autant « qualité à demander l’exécution en nature des engagements de cession (…) dès lors qu’il n’en est pas créancier ».

Cette solution protège l’intégrité du pacte : seuls les cocontractants directement liés par l’offre alternative peuvent en exiger la réalisation. Les tiers, fussent-ils associés de la même société, ne disposent pas d’une action en exécution forcée pour des engagements qui ne leur ont pas été personnellement souscrits.

En conclusion, la clause de buy-or-sell s’impose comme un outil de sortie efficace dont la validité est désormais solidement ancrée, y compris hors des statuts. La jurisprudence 2024-2026 marque une volonté claire des tribunaux de faire primer la force obligatoire du contrat sur les manoeuvres dilatoires. Pour les praticiens, la rédaction de ces clauses doit être particulièrement soignée, en prévoyant explicitement le recours à l’exécution forcée et en définissant des modalités de prix basées sur des éléments comptables incontestables.

À propos de l’auteur :
Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit des affaires et contentieux commercial. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la rédaction de pactes d’associés et la résolution de conflits entre associés. Pour plus d’informations, visitez kohenavocats.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».