I. La caractérisation de la faute de gestion face à l’exception de simple négligence
La condamnation au comblement de passif exige une faute qui excède la simple erreur de jugement. Les décisions récentes mettent en lumière deux types de manquements majeurs : le défaut de déclaration de cessation des paiements et la poursuite d’une exploitation déficitaire.
A. Le défaut de déclaration de cessation des paiements : une faute sciemment commise ?
L’article L. 640-4 du Code de commerce impose au dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Si le simple dépassement du délai peut parfois être qualifié de négligence, la jurisprudence 2025 se montre sévère lorsque le dirigeant avait une pleine conscience de l’irrémédiabilité de la situation.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a récemment jugé que « les dirigeants, qui ne prétendent pas avoir ignoré l’état de cessation des paiements de BGC, invoquent la simple négligence. Au vu de l’existence de pertes importantes depuis l’exercice 2019, et du montant de l’insuffisance d’actif supérieur au chiffre d’affaires annuel […] les dirigeants ne pouvaient pourtant ignorer un état de cessation des paiements » [[TAE Nanterre, 12 mars 2025, n° 2024L00005, https://www.courdecassation.fr/decision/6964c8b3cdc6046d4702e287]]. Cette décision souligne que la conscience de l’état de cessation des paiements écarte l’exception de négligence, car le maintien artificiel de l’activité aggrave nécessairement le passif au détriment des nouveaux créanciers.
La Cour d’appel de Toulouse a confirmé cette orientation en relevant qu’une « politique de fuite en avant en constituant une trésorerie par le non-règlement ou l’allongement des délais » de paiement aux organismes sociaux et fiscaux constitue une faute de gestion caractérisée [[CA Toulouse, 14 janv. 2025, n° 23/02200, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f1dd61a5c2f4aa365a0]]. La faute ne réside pas dans l’impossibilité de payer, mais dans l’omission délibérée d’en tirer les conséquences juridiques obligatoires.
B. La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
La frontière entre la prise de risque nécessaire à la vie des affaires et la gestion téméraire est au cœur de l’analyse du juge. La poursuite d’une exploitation déficitaire n’est fautive que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements, sans aucune perspective réelle de redressement.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé dans un arrêt du 30 octobre 2025 que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes ou d’une persistance des dettes » [[CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2025, n° 25/05951, https://www.courdecassation.fr/decision/69047de882c7820b7f256838]]. Dans cette affaire, la cour a infirmé la condamnation du dirigeant au motif que l’aggravation du passif résultait d’une condamnation judiciaire imprévisible liée à un contentieux ancien, et non d’une gestion structurellement défaillante. La cour a conclu que « si il peut être reproché à M. [O] de n’avoir pas provisionné une somme compte tenu de l’instance d’appel en cours […] cette faute relève de la simple négligence en l’absence de démonstration par le liquidateur d’une intention malicieuse ».
À l’inverse, lorsque l’activité est maintenue dans l’intérêt personnel du dirigeant, la faute est systématiquement retenue. Le Tribunal de Nanterre a ainsi sanctionné la poursuite d’une activité « dans l’intérêt personnel des dirigeants […] ceux-ci n’ayant pas pris de mesures de redressement appropriées » mais ayant imputé à la société des dépenses privées telles que la prise en charge d’un logement personnel ou d’un véhicule de luxe [[TAE Nanterre, 12 mars 2025, préc.]].
II. L’évaluation et l’imputation de l’insuffisance d’actif
L’action en comblement de passif n’a pas pour objet de sanctionner moralement le dirigeant, mais de réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers. Elle suppose une insuffisance d’actif certaine et un lien de causalité avec la faute.
A. La détermination du montant de l’insuffisance d’actif
Le montant de l’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le passif admis et l’actif réalisé. Il est apprécié au moment où le juge statue. La jurisprudence 2025 précise que l’insuffisance n’a pas besoin d’être définitivement fixée au centime près, mais elle doit être « certaine ».
La Cour d’appel de Lyon a récemment rejeté une demande de comblement au motif que le liquidateur n’avait pas déduit les passifs provisionnels et les instances en cours, rendant le calcul de l’insuffisance incertain [[CA Lyon, 27 mars 2025, n° 24/03930, https://www.courdecassation.fr/decision/67e641c1391a7e1509473b6b]]. Le juge doit s’assurer que le montant mis à la charge du dirigeant n’excède pas le passif réel, faute de quoi la condamnation serait dépourvue de base légale.
De plus, l’aggravation du passif doit être imputable à la période de gestion du dirigeant mis en cause. Un dirigeant ne peut être tenu de l’insuffisance née avant sa prise de fonction, sauf s’il a contribué à son accroissement par son inaction [[CA Paris, 21 oct. 2022, n° 20/01936, https://www.courdecassation.fr/decision/6353887d513cb5adff943712]].
B. L’individualisation et la proportionnalité de la condamnation
L’article L. 651-2 dispose que le juge peut condamner le dirigeant à payer « tout ou partie » de l’insuffisance d’actif. Le principe de proportionnalité oblige le juge à moduler le montant de la condamnation en fonction de la gravité de la faute et des facultés contributives du dirigeant.
Le Tribunal de Nanterre a illustré cette modulation en condamnant le dirigeant de fait à 500 000 euros (pour une insuffisance de 881 000 euros) en raison d’une « intention délibérée de tromper l’administration » et de détournements d’actifs, tout en limitant la condamnation de la dirigeante de droit à 10 000 euros, au motif qu’elle « n’avait personnellement pas été impliquée dans la direction de la société » [[TAE Nanterre, 12 mars 2025, préc.]]. Cette distinction entre gestion effective et mandat formel est cruciale dans les structures familiales ou les groupes de sociétés.
Enfin, il convient de souligner que les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers, le dirigeant condamné ne pouvant lui-même participer à la répartition pour ses propres créances.
En conclusion, la jurisprudence 2025 confirme que si le droit des entreprises en difficulté protège le dirigeant malheureux via l’exception de simple négligence, il reste implacable envers celui qui, par son inaction ou son impéritie, sacrifie l’intérêt social au profit d’une survie artificielle de l’entreprise. La rigueur dans la preuve de la faute et de son lien avec le passif demeure le rempart essentiel contre une automaticité de la responsabilité des dirigeants.
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A propos de l’auteur :
Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit des affaires et droit immobilier. Le cabinet accompagne les dirigeants et les entreprises dans la gestion de leurs risques juridiques et le règlement de leurs litiges commerciaux. Site du cabinet Kohen Avocats.