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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Promesse unilatérale de vente d’actions : exécution forcée en cas de rétractation du promettant (Cass. com. 15 mars 2023 et 28 mai 2025)

Vous êtes bénéficiaire d’une promesse unilatérale de cession d’actions et le promettant se rétracte avant la levée de l’option, espérant échapper à la vente. Ou vous êtes promettant et l’acquéreur potentiel exige l’exécution forcée de la cession après votre revirement. Sur la promesse unilatérale vente actions exécution forcée, la chambre commerciale a opéré un revirement par Cass. com. 15 mars 2023 n° 21-20.399 (publié au Bulletin) et confirmé par Cass. com. 28 mai 2025 n° 24-13.902 après renvoi : la rétractation du promettant n’empêche plus la formation du contrat.

Vous êtes bénéficiaire d’une promesse de cession d’actions
Le promettant veut se rétracter ou prétend que la vente n’a pas pu se former après son désistement.
Pacte d’actionnaires, protocole d’accord cadre ou LOI prévoit la cession future d’un bloc de titres. Vous levez l’option dans le délai. Le promettant prétend avoir révoqué sa promesse avant et refuse l’ordre de mouvement de titres. Vous voulez obtenir le transfert forcé des actions et les dommages-intérêts du retard.

Voir le recours du bénéficiaire →

Vous êtes promettant attaqué après rétractation
Le bénéficiaire vous assigne en exécution forcée de la cession de titres après votre revirement.
Vous avez signé une promesse unilatérale, puis avez révoqué votre engagement avant l’expiration du délai d’option. Le bénéficiaire prétend que sa levée régulière forme le contrat malgré votre rétractation. Vous voulez contester la qualification, opposer une condition non réalisée, ou obtenir la requalification en simple offre révocable.

Voir la défense du promettant →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez les pièces du dossier.
Protocole d’accord, pacte d’actionnaires, lettre d’intention, promesse signée, lettre de levée d’option, courrier de rétractation, échanges de courriels, conditions suspensives convenues, projets de cession.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie la nature exacte de l’engagement (promesse unilatérale, synallagmatique, pacte de préférence), vérifie la régularité de la levée d’option et fixe la stratégie d’exécution forcée ou de défense.
3
Référé, assignation au fond ou défense.
Assignation devant le tribunal de commerce ou judiciaire compétent en transfert forcé des titres, ordre de mouvement sous astreinte, dommages-intérêts pour réalisation tardive. Ou défense pour requalification, caducité ou condition non levée.
Partie I

Le régime de la promesse unilatérale de cession d’actions.

01La définition légale issue de l’ordonnance du 10 février 2016.+

L’article 1124 du Code civil, créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Code civil, article 1124 : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

La règle est claire pour toutes les promesses postérieures au 1er octobre 2016. La levée régulière de l’option par le bénéficiaire dans le délai stipulé forme le contrat, indépendamment de la prétendue rétractation du promettant. Art. 1124 C. civ.Ord. 10 févr. 2016

02Le revirement du 15 mars 2023 : alignement sur la troisième chambre civile.+

Avant 2021, la jurisprudence ancienne refusait l’exécution forcée et limitait la sanction de la rétractation aux dommages-intérêts (3e Civ., 15 décembre 2009 n° 08-22.008 ; 3e Civ., 11 mai 2011 n° 10-12.875). La troisième chambre civile a opéré le revirement les 23 juin 2021 n° 20-17.554 et 20 octobre 2021 n° 20-18.514. La chambre commerciale, par son arrêt du 15 mars 2023 publié au Bulletin, s’est alignée.

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399 : « il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar de la troisième chambre civile […], que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. »

L’unification est opérée et la solution s’applique rétroactivement aux promesses conclues avant la réforme de 2016. La Cour précise que l’exigence de sécurité juridique ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, Unédic c. France n° 20153/04 ; Legrand c. France n° 23228/08 ; Allègre c. France n° 22008/12). Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399 (Bull.)

03Le mécanisme de la levée d’option et la formation forcée du contrat.+

L’arrêt du 28 mai 2025 rendu sur renvoi confirme le mécanisme de manière limpide. La promesse unilatérale se transforme en vente dès que la levée régulière de l’option parvient au promettant, peu important une rétractation antérieure illicite.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 : « C’est à bon droit que l’arrêt, après avoir énoncé qu’une promesse unilatérale de vente se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées, soit au moment où la levée régulière de l’option parvient au promettant […], retient que […] le contrat de cession des 13 % des actions de la société C2g a été valablement formé le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par la société GTD. »

La levée d’option doit être régulière en la forme et dans le délai stipulé. Une fois reçue par le promettant, le contrat de cession est formé. Reste à exécuter le transfert des titres, qui peut être ordonné sous astreinte par le juge. Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902

04La détermination du prix et le recours à l’expert de l’article 1592 C. civ.+

La promesse exige la détermination ou la déterminabilité du prix. Lorsque le prix est déterminable par référence à une formule prévue (multiple d’EBITDA, valeur d’actif net, expertise contradictoire), un désaccord ultérieur sur le calcul n’empêche pas la formation du contrat : le recours à l’expert prévu par l’article 1592 du Code civil complète l’accord.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 : « dès lors que les parties sont en désaccord sur ce point, seul le recours à l’expert permettra de compléter le contrat, déjà formé par la rencontre des volontés des parties, dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse. »

Le contrat est formé à la date de la levée d’option, le prix sera fixé ultérieurement par l’expert tiers. Cette construction protège le bénéficiaire contre les manœuvres dilatoires du promettant qui invoquerait l’absence d’accord exprès sur le prix définitif. Art. 1592 C. civ.

05Conditions suspensives et qualification de potestativité.+

L’arrêt du 28 mai 2025 a écarté la qualification de condition potestative en présence d’une promesse soumise à la désignation d’un expert pour fixer le prix. La cession dépendait de facteurs extérieurs aux volontés des parties, ce qui exclut la potestativité au profit du cessionnaire.

Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 : « l’effectivité de la cession des actions de la société C2g prévue par la deuxième partie du protocole demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, ce qui exposait dès lors cette cession au risque que l’expert désigné par le président de l’ordre ne puisse ou ne veuille faire l’estimation et qu’aucune des parties ne demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil, circonstances extérieures à la volonté des parties, la cour d’appel a exactement déduit que la promesse prévue par la troisième partie du protocole ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire. »

L’enseignement vaut pour les protocoles d’accord à plusieurs étapes : la condition de réalisation d’une étape antérieure (closing partiel, désignation d’un tiers évaluateur) ne tombe pas sous le coup de la condition potestative dès lors qu’elle suppose l’intervention d’un tiers ou d’un événement extérieur. Art. 1304-2 C. civ.

Une rétractation du promettant n’empêche plus la formation de la cession d’actions : la levée d’option forme le contrat.

Protocole d’accord, pacte d’actionnaires, LOI. Tant que la promesse unilatérale a été signée dans des conditions valables, le promettant ne peut plus échapper au transfert forcé des titres par une révocation prématurée. Les dommages-intérêts ne sont plus la seule sanction.

Partie II

Le recours du bénéficiaire et la défense du promettant.

06L’action en exécution forcée du transfert de titres.+

Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de cession d’actions, après levée régulière de l’option, peut solliciter du juge l’ordre de mouvement de titres sous astreinte, l’inscription de la cession au registre des mouvements de la société et la délivrance des comptes individuels d’associés. Le fondement réside dans l’article 1124 alinéa 2 du Code civil combiné à l’article 1221 sur l’exécution forcée en nature. Art. 1124 al. 2 C. civ.Art. 1221 C. civ.

07Les dommages-intérêts pour réalisation tardive et faute du promettant.+

L’exécution forcée n’exclut pas la réparation. Le bénéficiaire peut obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la rétractation illicite : perte d’opportunités industrielles, frais de financement supplémentaires, perte de dividendes durant la période d’immobilisation. La chambre commerciale, le 15 mars 2023, a expressément validé la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la réalisation tardive de la vente. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399

08La défense du promettant : caducité, condition défaillie, requalification.+

Trois angles défensifs existent. Premier angle : démontrer que la promesse était subordonnée à une condition suspensive (financement, agrément, audit favorable) défaillie dans le délai stipulé (art. 1304 et 1304-6 C. civ.). Deuxième angle : invoquer une caducité conventionnelle expressément stipulée. Troisième angle : requalifier l’acte en simple offre, en pacte de préférence ou en promesse synallagmatique. Cette qualification dépend de l’analyse des termes contractuels : la promesse synallagmatique de cession ne se confond pas avec la promesse unilatérale et appelle un régime différent.

09Articulation avec l’agrément statutaire et l’article L. 228-23 C. com.+

La SAS et la SA peuvent stipuler une clause d’agrément de l’acquéreur. L’exécution forcée de la promesse n’évince pas la procédure d’agrément : la cession sera formée mais demeurera suspendue à l’agrément des autres associés. Le promettant doit notifier la cession projetée à la société, qui statue dans les conditions des statuts. En cas de refus d’agrément, la procédure de rachat ou d’évaluation expertale prend le relais. La promesse unilatérale ne fait donc pas l’économie des clauses extra-statutaires liantes pour la société.

10Le référé, l’astreinte et la sauvegarde des droits du bénéficiaire.+

Le bénéficiaire qui craint un dilatoire peut solliciter le référé du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire : ordre de communication du registre des mouvements de titres, mise sous séquestre des actions litigieuses, interdiction de cession à un tiers sous astreinte. L’article 1124 alinéa 3 du Code civil sanctionne par la nullité le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers qui en connaissait l’existence. La preuve de la connaissance du tiers est facilitée par la publicité des pactes intégrés aux statuts ou notifiés à la société. Art. 1124 al. 3 C. civ.Art. 873 CPC

FAQ

Questions fréquentes.

Le promettant peut-il encore se rétracter avant l’ouverture du délai d’option ?+

Non. La chambre commerciale, le 15 mars 2023 (n° 21-20.399, Bull.), a jugé que le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la signature de la promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option, sauf stipulation contraire. La troisième chambre civile suit la même règle depuis ses arrêts du 23 juin 2021 et du 20 octobre 2021.

La règle s’applique-t-elle aux promesses signées avant la réforme du 10 février 2016 ?+

Oui. La chambre commerciale, dans son arrêt du 15 mars 2023, a expressément appliqué la solution à un protocole signé le 21 juin 2012, donc antérieur à l’ordonnance. Le revirement est rétroactif : la sécurité juridique ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante.

Que se passe-t-il si le prix de cession n’est pas encore fixé ?+

La cession est formée dès la levée d’option dès lors que le prix est déterminable selon une formule contractuelle ou par expert. Le désaccord ultérieur sur le calcul ne fait pas obstacle à la formation du contrat : l’expert de l’article 1592 du Code civil ou un tiers évaluateur achèvera la fixation du prix (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902).

Comment imposer concrètement le transfert des titres au promettant qui résiste ?+

L’assignation au fond peut solliciter l’ordre de mouvement de titres sous astreinte journalière, l’inscription forcée au registre des mouvements et la délivrance des comptes individuels d’associés. À titre conservatoire, le référé permet l’interdiction de cession à un tiers et la mise sous séquestre des titres.

Le bénéficiaire peut-il cumuler exécution forcée et dommages-intérêts ?+

Oui. L’exécution forcée du transfert n’exclut pas la réparation du préjudice résultant de la réalisation tardive (intérêts financiers, perte de dividendes, surcoût d’acquisition, frais de procédure). La chambre commerciale a expressément cassé une décision qui refusait conjointement les deux dans son arrêt du 15 mars 2023.

Le pacte d’actionnaires modifie-t-il la règle ?+

La règle de l’article 1124 alinéa 2 s’applique sauf stipulation contraire. Le pacte peut donc prévoir une faculté de rétractation, une clause de résiliation conventionnelle ou une condition résolutoire. À défaut, le régime impératif d’exécution forcée joue, sans qu’aucune asymétrie de pouvoir ou rapport de force ne puisse l’écarter.

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Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet : protocole d’accord, pacte d’actionnaires, lettre d’intention, promesse signée, levée d’option, courrier de rétractation, statuts et règlement intérieur de la société cible. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse : qualification précise de l’engagement, régularité de la levée d’option, stratégie d’exécution forcée ou de défense, chiffrage du préjudice et choix entre référé conservatoire et action principale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».