Les défaillances d’entreprises restent élevées en 2026. La Banque de France indiquait, dans sa publication du 11 mai 2026, que 69 938 défaillances avaient été comptabilisées sur douze mois à fin mars. Dans ce contexte, les recherches liées au plan de cession redressement judiciaire, au rachat entreprise redressement judiciaire et à l’offre de reprise liquidation judiciaire progressent parce que de nombreux concurrents, investisseurs ou managers voient passer des dossiers à reprendre devant le tribunal.
Mais une erreur revient souvent : déposer l’offre au nom d’une personne ou d’une société, puis vouloir faire porter la reprise par une holding, une filiale dédiée, une société à constituer ou un investisseur final. Sur le papier, cela semble logique. En pratique, cette substitution peut bloquer l’opération si elle n’a pas été prévue et autorisée par le tribunal.
Le sujet est distinct de la question générale du prix ou du périmètre de reprise. Il concerne l’identité exacte du repreneur. Dans un plan de cession, cette identité n’est pas un détail administratif. Elle conditionne le financement, les garanties, la reprise des salariés, la poursuite des contrats et l’exécution des engagements pris devant le tribunal.
Pourquoi le nom du repreneur compte autant
Dans une acquisition classique, il est fréquent de négocier en direct, puis de finaliser l’opération par une holding ou une société d’acquisition. Le vendeur accepte souvent cette mécanique, à condition que les garanties soient suffisantes.
Dans un plan de cession judiciaire, la logique est différente. Le tribunal choisit une offre. Cette offre est examinée avec ses engagements, ses garanties, son financement, son périmètre, son niveau d’emploi et l’identité de celui qui les porte. Le repreneur retenu n’est donc pas libre de transférer ensuite le bénéfice de la décision à une autre structure comme s’il s’agissait d’une simple cession privée.
L’article L. 642-9 du code de commerce prévoit que toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession. Le même texte indique que l’auteur de l’offre retenue reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.
Cette règle protège les salariés, les créanciers et la procédure. Le tribunal veut savoir qui exécute réellement le plan. Une société sans moyens, créée après l’audience, ne présente pas les mêmes garanties qu’un groupe opérationnel déjà financé.
La décision de la Cour de cassation du 31 janvier 2024
La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 31 janvier 2024, n° 22-10.276, publié au Bulletin. Le litige portait sur les effets d’un plan de cession et sur le transfert des contrats de travail.
La solution est pratique : en l’absence d’autorisation par le tribunal d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés dont l’emploi est maintenu par le plan sont transférés au cessionnaire désigné par le jugement. Un tiers qui se présente ensuite comme repreneur ne remplace pas automatiquement la société retenue par le tribunal.
Pour un repreneur, le message est clair. Si l’offre est déposée au nom d’une société A, mais que l’opération doit être portée par une holding B ou une NewCo C, il faut l’écrire dans l’offre et demander au tribunal d’autoriser cette substitution. À défaut, la société A peut rester engagée, y compris sur les salariés et les engagements du plan.
Quand la substitution est-elle utile ?
La substitution peut être utile dans plusieurs situations.
La première est la reprise par une société dédiée. Un investisseur crée souvent une NewCo pour isoler le risque de reprise, accueillir les actifs cédés, financer le besoin en fonds de roulement et organiser la gouvernance. Ce montage peut être acceptable, mais il doit être présenté clairement.
La deuxième est la reprise par un groupe. La société mère peut déposer l’offre parce qu’elle dispose des moyens financiers et de l’expérience sectorielle, mais souhaiter faire exploiter l’activité par une filiale. Là encore, le tribunal doit connaître l’organisation exacte.
La troisième est la reprise par plusieurs investisseurs. Un fonds, un industriel et un manager peuvent porter ensemble le projet, avec une société de reprise commune. L’offre doit alors expliquer qui apporte les fonds, qui dirige, qui garantit, qui emploie et qui assume les engagements.
La quatrième est la reprise par les salariés. Si une société coopérative, une holding salariale ou une structure de reprise doit être constituée, le dossier doit anticiper les délais de création, le financement et la capacité à signer les actes.
Ce qu’il faut écrire dans l’offre
L’offre doit éviter les formules ambiguës. Écrire que « le repreneur se réserve la faculté de se substituer toute société de son choix » est insuffisant si le tribunal ne peut pas apprécier la solvabilité, les garanties et le projet de cette société.
Il faut indiquer l’identité du porteur principal de l’offre. Il faut ensuite identifier, si elle existe déjà, la société appelée à se substituer. Si elle n’est pas encore constituée, l’offre doit préciser sa forme, son capital envisagé, ses associés, son dirigeant, son financement, son calendrier de création et les garanties données par l’auteur initial.
Il faut aussi préciser si l’auteur de l’offre reste garant de l’exécution. En pratique, cette garantie rassure le tribunal : la NewCo peut exploiter, mais le groupe ou l’investisseur qui a convaincu le tribunal ne disparaît pas le lendemain de la décision.
Enfin, l’offre doit relier la substitution aux autres engagements : reprise des salariés, paiement du prix, financement des investissements, poursuite des contrats, garanties environnementales ou réglementaires, assurances, bail commercial et autorisations administratives.
Les erreurs à éviter
La première erreur consiste à déposer vite, puis à organiser le montage après. Dans un dossier de reprise judiciaire, l’urgence ne justifie pas le flou. Elle impose au contraire de décider rapidement qui porte l’offre.
La deuxième erreur consiste à confondre acquéreur économique et acquéreur juridique. Le groupe qui finance n’est pas toujours la société qui exploitera. Le tribunal doit comprendre les deux niveaux.
La troisième erreur consiste à oublier les salariés. Si le jugement désigne une société comme cessionnaire et maintient certains emplois, les contrats de travail suivent cette société. Une substitution non autorisée peut créer un contentieux social immédiat.
La quatrième erreur consiste à sous-estimer les garanties. Une société nouvellement créée peut être admise comme cessionnaire, mais elle doit être soutenue par des fonds, des garanties et une organisation crédible. Sans cela, l’offre paraît fragile.
La cinquième erreur consiste à modifier l’offre après coup dans un sens incertain. L’article L. 642-2 du code de commerce encadre les offres de reprise : elles ne peuvent pas être retirées, et les modifications ne sont admises que si elles vont dans un sens plus favorable aux objectifs du plan.
Paris et Île-de-France : préparer le dossier avant l’audience
À Paris et en Île-de-France, les dossiers de reprise peuvent relever du tribunal des activités économiques de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise, Évry ou Meaux selon le siège de la société en difficulté. Le calendrier peut être très court entre l’accès au dossier, le dépôt des offres et l’audience.
Un repreneur doit donc préparer très tôt une fiche d’identité du montage :
- société qui dépose l’offre ;
- société appelée à exploiter ;
- actionnaires de la structure de reprise ;
- dirigeant opérationnel ;
- financement du prix ;
- financement du besoin de trésorerie ;
- garanties données au tribunal ;
- salariés repris ;
- contrats repris ;
- autorisation demandée au tribunal pour la substitution.
Cette fiche doit être cohérente avec l’offre, les attestations de financement, les statuts de la NewCo, les lettres d’engagement et les déclarations faites à l’audience.
Pour un dossier plus large de reprise, de contentieux commercial ou de restructuration, le cabinet intervient en droit des affaires à Paris.
Check-list avant de déposer une offre avec holding ou NewCo
Avant de signer l’offre, il faut vérifier ces points :
- la société qui dépose l’offre existe-t-elle déjà ?
- la holding ou NewCo de reprise est-elle constituée ?
- si elle ne l’est pas, son capital et ses associés sont-ils identifiés ?
- l’offre demande-t-elle expressément l’autorisation de substitution ?
- l’auteur initial reste-t-il garant solidaire ?
- les fonds sont-ils disponibles au niveau de la bonne structure ?
- les salariés repris savent-ils qui deviendra leur employeur ?
- les contrats transférés acceptent-ils cette structure ?
- le bail commercial peut-il être exploité par la société substituée ?
- les assurances, licences et autorisations suivent-elles ?
- les engagements environnementaux ou réglementaires sont-ils financés ?
- le projet peut-il être expliqué simplement à l’audience ?
Une offre de reprise ne doit pas seulement dire « nous achetons ». Elle doit dire qui achète, qui exploite, qui paie, qui garantit et qui emploie.
Sources et liens utiles
- Banque de France, défaillances d’entreprises, mars 2026
- Article L. 642-2 du code de commerce
- Article L. 642-9 du code de commerce
- Article L. 631-13 du code de commerce
- Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2024, n° 22-10.276
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