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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause pénale manifestement excessive en droit des affaires : la réduction judiciaire par le juge (article 1231-5 du Code civil)

Votre société se voit réclamer une indemnité contractuelle hors de proportion avec le préjudice réellement causé, ou, à l’inverse, votre cocontractant tente d’écarter la pleine application d’une clause pénale que vous aviez soigneusement stipulée. L’article 1231-5 du Code civil ouvre au juge un pouvoir de modération encadré. La Cour de cassation a précisé, par trois arrêts récents (Cass. com. 17 septembre 2025 n° 24-15.287, 19 mars 2025 n° 23-19.271 et 13 novembre 2025 n° 24-20.373), la qualification, le régime procédural et les limites de la modération judiciaire. Le contentieux est massivement traité par la chambre commerciale.

Vous êtes débiteur condamné à une clause pénale disproportionnée
Vous redoutez une exécution forcée pour un montant sans rapport avec le préjudice réellement subi par votre cocontractant.
Indemnité de résiliation d’un crédit-bail réclamant l’intégralité des loyers à échoir, pénalité de retard fixée à un pourcentage très élevé du chiffre d’affaires, clause forfaitaire post-cession d’un fonds de commerce, sanction stipulée dans un pacte d’associés au titre d’une obligation de non-concurrence. La modération judiciaire de l’article 1231-5 du Code civil ouvre une voie de réduction, sous conditions strictes de procédure.

Voir le pouvoir de modération →

Vous êtes créancier soucieux de maintenir l’application pleine de la clause
Votre cocontractant invoque le caractère manifestement excessif d’une clause que vous aviez précisément calibrée pour sécuriser l’exécution.
Contrat commercial négocié entre professionnels, distribution avec préavis sanctionné par pénalité indexée sur le chiffre d’affaires, pacte d’associés avec clause de non-concurrence, garantie de passif assortie d’une indemnité forfaitaire. Le créancier doit démontrer que la clause indemnise un préjudice prévisible et que son montant n’est pas manifestement disproportionné à l’objectif comminatoire poursuivi.

Voir la qualification et la défense →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces du dossier.
Contrat principal et avenants, clause litigieuse, mises en demeure échangées, courriers de résiliation, décompte du préjudice réellement subi ou évité, expertises éventuelles, jugement de première instance si la clause a déjà été tranchée, et tout élément patrimonial utile au calibrage de la stratégie.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN analyse la qualification de la clause, la proportion entre montant stipulé et préjudice prévisible, l’existence d’une décision déjà rendue, la stratégie procédurale (demande de modération ou défense contre la modération), et la chronologie devant le juge ou la cour d’appel.
3
Conclusions devant le juge ou la cour d’appel.
Rédaction de conclusions au visa de l’article 1231-5 du Code civil, argumentation détaillée sur le caractère excessif ou non, articulation avec les autres moyens (qualification, dénaturation, contradictoire), production de pièces probantes sur le préjudice réel, le cas échéant pourvoi en cassation.
Partie I

La qualification de la clause pénale.

01L’article 1231-5 du Code civil : définition et régime.+

L’article 1231-5 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, définit la clause pénale et fixe le pouvoir du juge. Le texte succède à l’ancien article 1152 et reprend en substance la solution antérieure tout en généralisant la formulation.

Code civil, article 1231-5 : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »

Le texte est d’ordre public au sens où toute clause renonçant par avance au pouvoir de modération est réputée non écrite. Le contentieux des clauses pénales relève très majoritairement de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui veille à la mise en oeuvre cohérente de l’article 1231-5 dans les contrats d’affaires. Art. 1231-5 C. civ.

02La qualification objective : Cass. com. 17 septembre 2025 (Presstalis).+

La qualification de clause pénale s’impose dès lors que la stipulation indemnise forfaitairement le manquement à une obligation contractuelle et présente un caractère comminatoire, indépendamment du caractère effectivement excessif du montant prévu. L’arrêt Presstalis du 17 septembre 2025 rend la solution explicite.

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.287 : « Aux termes de ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. […] En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui tend à indemniser de façon forfaitaire le préjudice subi par Prestalis en cas de non respect par l’éditeur de son obligation de préavis et a pour objet de le contraindre à respecter la durée de préavis définie par les normes professionnelles, constitue une clause pénale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »

Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait écarté la qualification de clause pénale d’une indemnité de 10 % du chiffre d’affaires sanctionnant le non-respect du préavis de résiliation d’un contrat de distribution de presse, au motif que la sanction n’était pas dissuasive. La Cour de cassation casse : le caractère comminatoire et l’évaluation forfaitaire de l’inexécution suffisent à qualifier la clause pénale, le juge ne pouvant écarter la qualification au motif d’un montant raisonnable. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287Art. 1226 C. civ. anc.

03Frontière avec la clause de dédit et la clause de résiliation pure.+

Toute indemnité forfaitaire stipulée à la résiliation d’un contrat n’est pas une clause pénale. La distinction structurante oppose la clause pénale, qui sanctionne une inexécution fautive, à la clause de dédit, qui consacre une faculté unilatérale et licite de mettre fin au contrat moyennant le versement d’une indemnité préfixée.

La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans son arrêt du 27 mai 2025, citant la chambre commerciale : l’indemnité de résiliation prononcée par le crédit-preneur résultant de l’exercice de sa faculté de résiliation n’est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge mais une clause de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143). À l’inverse, l’indemnité due en cas d’inexécution fautive du débiteur reste une clause pénale soumise à l’article 1231-5. CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05857Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-24.143

04Indemnité de résiliation de crédit-bail : qualification jurisprudentielle constante.+

L’indemnité contractuelle stipulée dans les contrats de crédit-bail ou de location financière à raison de la résiliation aux torts du locataire, qui inclut généralement l’exigibilité immédiate des loyers à échoir, est constamment qualifiée de clause pénale par les juridictions du fond. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 13 mai 2025, retient que l’indemnité de résiliation telle que fixée à l’article 8 du contrat présente le caractère d’une clause pénale en ce qu’elle indemnise forfaitairement le préjudice de l’inexécution.

Cette qualification ouvre l’accès au pouvoir de modération de l’article 1231-5 lorsque l’indemnité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur, notamment lorsque le bien financé a été restitué et revendu sur le marché secondaire, ce qui amenuise la perte effective. CA Angers, ch. A com., 13 mai 2025, n° 21/00326Art. 1231-5 C. civ.

05Clause forfaitaire post-cession d’un fonds de commerce.+

Les actes de cession de fonds de commerce comportent fréquemment des clauses de non-rétablissement assorties d’une indemnité forfaitaire par jour de violation. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 20 janvier 2025, a examiné une stipulation prévoyant que « le cédant sera de plein-droit débiteur d’une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de contravention ».

La cour a retenu la qualification de clause pénale au motif que la stipulation visait à assurer l’effectivité de l’interdiction et à indemniser forfaitairement le cessionnaire en cas de violation, et a fait jouer le pouvoir de modération pour tenir compte de la disproportion entre montant prévu et préjudice démontré. La rédaction soignée des clauses post-cession ne suffit donc pas à les soustraire au contrôle judiciaire, mais permet d’orienter ce contrôle vers le maintien d’une indemnité significative. CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 janv. 2025, n° 22/05280

06Clause pénale dans un pacte d’associés : interprétation stricte des termes.+

La clause pénale stipulée dans un pacte d’associés au titre d’une obligation de non-concurrence ne peut être étendue par le juge au-delà des termes clairs et dénués d’ambiguïté de la clause. La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (Pharmabest / Plein Sud), a censuré une cour d’appel ayant retenu une violation par interposition de personne là où la clause ne visait que la participation directe ou indirecte de l’associé au capital d’une société concurrente.

Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373 : « alors que la clause de non-concurrence du pacte d’associés, dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté, interdit seulement à un associé de la société Pharmabest de participer, directement ou indirectement par personne interposée, au capital social d’une personne morale qui exerce des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, ou de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, toute convention avec une telle personne morale, mais n’interdit pas au dirigeant d’un associé de la société Pharmabest de diriger ou d’être associé dans une société tierce qui n’exerce pas des activités concurrentes de la société Pharmabest, […] la cour d’appel, qui a dénaturé ladite clause, a violé le texte susvisé. »

L’apport est double. Premièrement, le juge ne peut interpréter extensivement une clause pénale en dénaturant ses termes. Deuxièmement, la cassation de la condamnation au titre de la clause pénale entraîne, par voie de conséquence (article 624 CPC), la cassation des chefs liés à la violation alléguée. La rédaction de la clause pénale conditionne directement son périmètre d’application. Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-20.373Art. 624 CPC

Rédiger précisément, modérer méthodiquement.

La clause pénale est une arme contractuelle redoutable, à condition d’être qualifiée à temps et d’être défendue avec rigueur. La modération judiciaire n’est ni automatique ni discrétionnaire : elle exige une démonstration sur la proportion entre montant stipulé et préjudice prévisible, sous contrôle du contradictoire.

Partie II

Le pouvoir de modération du juge.

01Le caractère manifestement excessif : appréciation comparative.+

La modération suppose un excès manifeste, et non une simple disproportion. Le juge apprécie souverainement le caractère manifestement excessif par une comparaison concrète entre le montant de la pénalité contractuelle et le préjudice effectivement subi par le créancier, en tenant compte du but de la clause et des données de l’espèce.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 13 novembre 2025, applique cette grille d’analyse à une clause pénale de 10 000 euros prévue dans un contrat de prestation de services. Elle compare le montant de la pénalité, le montant de la prestation initialement convenue et le préjudice effectivement justifié, et procède à une modération à hauteur du préjudice raisonnablement causé. Le contrôle juridictionnel ne porte donc pas sur le principe de la clause, mais sur le rapport entre montant prévu et préjudice réel. CA Grenoble, ch. com., 13 nov. 2025, n° 24/02382Art. 1231-5 C. civ.

02La réduction d’office : Cass. com. 19 mars 2025 et le contradictoire.+

L’article 1231-5 autorise expressément le juge à modérer la clause pénale d’office, même en l’absence de demande des parties. Cette faculté est encadrée par le respect du contradictoire prévu à l’article 16 du Code de procédure civile. La chambre commerciale a rappelé la règle dans un arrêt du 19 mars 2025.

Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-19.271 : « Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Pour réduire le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l’arrêt retient que l’article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d’une inexécution et s’analyse comme une clause pénale. Faisant application d’office des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

L’enseignement est procédural mais déterminant. Le juge qui entend réduire une clause pénale d’office doit ouvrir le débat aux parties avant de statuer, sous peine de cassation pour violation du contradictoire. La pratique impose donc une note en délibéré ou la réouverture des débats lorsque le juge envisage de soulever d’office l’article 1231-5. Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-19.271Art. 16 CPC

03Modération à l’euro symbolique : limites de la marge du juge du fond.+

Le pouvoir de modération inclut la possibilité de réduire la clause pénale à un montant symbolique lorsque le préjudice effectivement causé est nul ou marginal. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 4 février 2025, a confirmé la réduction d’une clause pénale au montant d’un euro symbolique par facture impayée.

La solution suppose toutefois une motivation circonstanciée sur l’absence de préjudice effectivement subi. La cour relève en l’espèce que le créancier ne démontrait aucun préjudice indemnisable au-delà du montant des factures elles-mêmes, déjà mises en recouvrement, ce qui justifiait la réduction à un euro symbolique. La marge de modération du juge du fond est ainsi large mais non discrétionnaire : la motivation doit articuler une comparaison concrète entre montant stipulé et préjudice démontré. CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/07247

04Réduction proportionnelle en cas d’exécution partielle.+

L’alinéa 2 de l’article 1231-5 ouvre un cas spécifique de modération : lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.

Le mécanisme est distinct du contrôle de la disproportion manifeste. Il s’applique mécaniquement dès lors qu’une part de l’obligation a été honorée. La pratique impose au débiteur d’apporter la preuve quantifiée de l’exécution partielle (volumes livrés, prestations exécutées, fraction de l’obligation honorée) afin de proportionner mathématiquement la réduction. La preuve par tous moyens est admise, mais doit être chiffrée. Art. 1231-5, al. 2 C. civ.

05Limite : Cass. com. 11 décembre 2024 sur l’office du juge en matière indemnitaire.+

Si le juge dispose d’un pouvoir de modération, il ne peut s’en servir pour refuser purement et simplement toute indemnisation en se retranchant derrière l’insuffisance des preuves chiffrées produites par les parties. L’arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, rappelle l’office juridictionnel.

Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-10.028, Publié au Bulletin : « Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties. »

L’arrêt vise une indemnité d’occupation, mais l’enseignement gouverne plus généralement le contentieux des clauses pénales : lorsque le préjudice est certain dans son principe, le juge doit en fixer le quantum, le cas échéant en recourant aux pouvoirs d’évaluation que lui reconnaît la procédure. La modération de la clause pénale ne peut donc aboutir à un déni d’indemnisation lorsque l’inexécution est avérée. Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-10.028Art. 4 C. civ.

06Critères de fait régulièrement retenus par les juridictions du fond.+

L’examen de la jurisprudence d’appel récente fait apparaître une grille de critères stable : le rapport entre le montant stipulé et le montant de la prestation principale, le rapport entre le montant stipulé et le préjudice effectivement justifié, le caractère plus ou moins comminatoire de la clause au regard des usages de la profession, la nature professionnelle des parties contractantes, l’existence ou non d’une négociation effective lors de la conclusion.

Le juge tient également compte du comportement post-inexécution du créancier (revente du bien, remplacement du cocontractant, minoration des frais engagés). Plus ces éléments réduisent le préjudice effectif, plus le caractère manifestement excessif s’impose. À l’inverse, dans un contexte professionnel entre opérateurs aguerris, la marge de modération est traditionnellement plus mesurée. Art. 1231-5 C. civ.

Partie III

Stratégies pratiques : débiteur, créancier, rédacteur.

01Côté débiteur : moyens à articuler en défense.+

Le débiteur condamné à une clause pénale dispose d’une batterie de moyens. En première ligne, la contestation de la qualification : la stipulation est-elle bien une clause pénale, ou une clause de dédit, une clause limitative de responsabilité, voire une simple modalité de prix ? En deuxième ligne, le caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le créancier, à démontrer par production de pièces (revente du bien, contrat de substitution, baisse du chiffre d’affaires du créancier postérieure à l’inexécution).

En troisième ligne, l’exécution partielle au sens de l’alinéa 2 de l’article 1231-5, à proportionner précisément. En quatrième ligne, la dénaturation des termes de la clause lorsque l’inexécution alléguée sort du périmètre littéral, comme illustré par l’arrêt Pharmabest. Enfin, lorsque l’argument vient à manquer, la disproportion résiduelle reste invocable sur le quantum. Art. 1231-5 C. civ.Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-20.373

02Côté créancier : sécuriser la rédaction et l’évaluation.+

Le créancier soucieux de la pleine application de la clause doit d’abord soigner la rédaction. La stipulation doit clarifier le caractère forfaitaire de l’indemnisation, le périmètre des manquements visés, le mode de calcul (référence à un pourcentage du chiffre d’affaires, à une fraction du prix, à un montant fixe). Une clause précise réduit le terrain de la modération.

Au stade du contentieux, le créancier doit produire les éléments justifiant le préjudice prévisible que la clause indemnise : volumes contractuels concernés, marge habituelle, coûts fixes, durée du préavis non respecté. La démonstration que le montant stipulé reflète raisonnablement le préjudice prévisible au moment de la conclusion neutralise l’argument du caractère manifestement excessif. L’arrêt Presstalis du 17 septembre 2025 illustre que la Cour de cassation, statuant sans renvoi, peut maintenir intégralement la clause lorsque la sanction reflète la simple préservation de l’équilibre financier du contrat. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287

03Articulation avec d’autres remèdes : clause limitative, déséquilibre significatif, hardship.+

La clause pénale s’articule avec d’autres outils contractuels et légaux. Elle se distingue de la clause limitative de responsabilité, qui plafonne l’indemnisation indépendamment d’une évaluation forfaitaire. Elle peut être attaquée parallèlement au titre du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 II du Code de commerce lorsque le contrat lie un fournisseur et une grande enseigne, ouvrant une voie distincte de réfaction.

Elle peut également être paralysée par le mécanisme de l’imprévision de l’article 1195 du Code civil lorsqu’un changement imprévisible bouleverse l’économie du contrat. Le débiteur de la pénalité peut alors solliciter la renégociation, l’adaptation judiciaire ou la résolution du contrat avant d’invoquer le caractère manifestement excessif. La combinaison de ces moyens, à articuler selon une stratégie procédurale réfléchie, maximise les chances de réfaction. Art. L. 442-1 II C. com.Art. 1195 C. civ.

04Au stade du pourvoi en cassation : portée de la cassation et dépendance nécessaire.+

Lorsque la cour d’appel a dénaturé la clause pénale ou refusé la modération à tort, le pourvoi en cassation reste ouvert. La portée de la cassation est en principe limitée au moyen qui en constitue la base, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire de l’article 624 du Code de procédure civile.

L’arrêt Pharmabest du 13 novembre 2025 illustre la dépendance nécessaire : la cassation du chef condamnant au titre de la clause pénale entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs rejetant les demandes du débiteur, qui se rattachent à la violation alléguée par un lien de dépendance nécessaire. Le pourvoi bien articulé permet ainsi de remettre en cause l’ensemble des conséquences pécuniaires découlant d’une qualification ou d’une appréciation erronée. Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-20.373Art. 624 CPC

FAQ

Questions fréquentes.

Le juge peut-il réduire une clause pénale même si aucune des parties ne le demande ?+

Oui. L’article 1231-5 du Code civil permet expressément la réduction d’office. Cass. com. 19 mars 2025 n° 23-19.271 impose néanmoins au juge d’inviter d’abord les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 16 du Code de procédure civile relatif au principe du contradictoire. À défaut, la décision est cassée pour violation du contradictoire.

Toute indemnité forfaitaire dans un contrat est-elle une clause pénale ?+

Non. L’indemnité doit indemniser forfaitairement une inexécution fautive et présenter un caractère comminatoire. La clause de dédit, qui consacre une faculté unilatérale de résiliation moyennant indemnité, n’est pas une clause pénale et n’est pas susceptible de modération judiciaire (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143). La frontière exige un examen précis de l’objet économique de la stipulation.

Le juge peut-il réduire la clause pénale au montant symbolique de 1 euro ?+

Oui, sous réserve d’une motivation circonstanciée sur l’absence ou la quasi-absence de préjudice effectivement subi par le créancier. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 4 février 2025 n° 23/07247, a confirmé une telle réduction à un euro par facture impayée, le créancier ne démontrant pas de préjudice résiduel au-delà du recouvrement des factures elles-mêmes.

Quels arguments invoquer pour faire réduire une clause pénale ?+

La disproportion entre le montant prévu et le préjudice réellement subi par le créancier, l’exécution partielle au sens de l’alinéa 2 de l’article 1231-5, l’absence de préjudice démontré, la qualification erronée par l’adversaire de la stipulation comme clause pénale, la dénaturation des termes de la clause lorsque l’inexécution sort de son périmètre, ou la combinaison avec le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 II du Code de commerce.

La clause pénale d’un pacte d’associés peut-elle être étendue par le juge à des situations non prévues ?+

Non. Cass. com. 13 novembre 2025 n° 24-20.373 (Pharmabest) censure la cour d’appel qui avait étendu une clause de non-concurrence d’un pacte d’associés à une hypothèse non visée par les termes clairs et dénués d’ambiguïté de la stipulation. Le juge ne peut interpréter extensivement une clause pénale sans dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

Le juge qui réduit la clause peut-il refuser toute indemnisation faute de preuves chiffrées ?+

Non. Cass. com. 11 décembre 2024 n° 23-10.028, Publié au Bulletin, rappelle qu’en application de l’article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice certain dans son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties. La modération de la clause pénale ne peut conduire à un déni d’indemnisation lorsque l’inexécution est établie.

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