Le jugement rendu le 6 février 2026 par la deuxième chambre du Tribunal de commerce d’Arras concerne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de restauration rapide. Les juges consulaires y précisent les conditions d’ouverture de cette procédure collective la plus radicale, ainsi que ses modalités immédiates de mise en œuvre.
La société débitrice exerçait une activité commerciale dans le secteur de la restauration rapide, sur place, à emporter et en livraison à domicile. Elle employait quatre salariés et réalisait un chiffre d’affaires hors taxes annuel supérieur à 300 000 euros à la clôture du dernier exercice social. Confrontée à l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l’entreprise a procédé, par l’intermédiaire de son représentant légal, à une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal le 23 janvier 2026. Le dirigeant a sollicité directement, dans le même mouvement, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant d’un jugement d’ouverture rendu en premier ressort, la procédure n’a connu aucun stade antérieur. Le représentant légal a comparu en chambre du conseil, en présence du représentant des salariés, le ministère public ayant été régulièrement avisé. Le débiteur a déclaré que l’exploitation était déficitaire, qu’aucune restructuration n’était envisageable, et qu’aucun plan de cession ne pouvait être élaboré. Il a en conséquence demandé que la liquidation soit prononcée sans passer par une période d’observation. Le tribunal s’est appuyé sur ces déclarations et sur les pièces produites pour statuer.
La question soumise aux juges était double. Il s’agissait, d’une part, de déterminer si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire, telles que définies par les articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, étaient effectivement réunies. Il convenait, d’autre part, de savoir si l’absence de toute possibilité de redressement ou de cession justifiait l’éviction immédiate de la procédure de redressement judiciaire au profit de la liquidation.
Le tribunal répond par l’affirmative aux deux interrogations. Il constate d’abord que la société se trouve « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et qu’elle est en état de cessation des paiements. Il retient ensuite qu’il « n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » et que « l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible ». Il en déduit que la liquidation judiciaire doit être prononcée, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 janvier 2026 et désigne les organes nécessaires à la conduite de la procédure.
I. La caractérisation judiciaire des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire
A. L’établissement de l’état de cessation des paiements
L’état de cessation des paiements constitue la pierre angulaire de toute procédure collective curative. L’article L.631-1 du Code de commerce, auquel renvoient les articles L.640-1 et suivants relatifs à la liquidation judiciaire, le définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le jugement commenté reprend très fidèlement cette définition en relevant que la société débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ».
Cette formulation, presque calquée sur la lettre du texte, traduit le souci des juges consulaires d’asseoir leur décision sur une base légale incontestable. L’actif disponible s’entend des sommes immédiatement mobilisables, tandis que le passif exigible recouvre les dettes échues et certaines. Le tribunal procède à une appréciation in concreto de la situation économique de la société, en s’appuyant à la fois sur les déclarations du dirigeant et sur les pièces produites au dossier. Il ne se contente pas d’entériner la déclaration formelle déposée au greffe, mais vérifie matériellement la réalité du déséquilibre financier.
La déclaration de cessation des paiements, prévue par les articles R.631-1 et R.640-1 du Code de commerce, a été effectuée dans le délai de quarante-cinq jours prescrit par la loi. Cette diligence préserve le dirigeant du risque de sanction au titre du retard dans la déclaration, lequel constitue un cas classique de faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. Le respect de ce délai apparaît ici comme un élément implicite mais structurant du raisonnement.
B. La constatation d’une situation irrémédiablement compromise
L’ouverture directe d’une liquidation judiciaire, sans passage préalable par une procédure de redressement, suppose la réunion d’une condition supplémentaire. Les articles L.640-1 et L.631-1 in fine du Code de commerce exigent que le redressement de l’entreprise apparaisse manifestement impossible. Cette exigence vise à protéger l’outil économique et à éviter le recours prématuré à une procédure dont l’issue normale est la disparition de la personne morale.
Le tribunal procède à cette vérification en deux temps. Il relève d’abord, sur le fondement de l’aveu même du chef d’entreprise, qu’« aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ». Il en tire ensuite la conséquence procédurale en estimant qu’il « n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible ».
Le raisonnement repose ainsi sur une double exclusion. La continuation de l’activité est écartée en raison de la nature structurellement déficitaire de l’exploitation. La cession est elle-même jugée impossible, sans que le jugement ne précise les motifs économiques précis qui interdiraient de trouver un repreneur. Cette absence de motivation détaillée s’explique sans doute par la modestie de l’entreprise concernée, qui compte quatre salariés, et par la rapidité avec laquelle le tribunal a entendu statuer. Elle interroge néanmoins, dès lors que la jurisprudence rappelle régulièrement que l’impossibilité manifeste du redressement doit être effectivement caractérisée et non simplement présumée.
II. La mise en œuvre immédiate des effets de la liquidation judiciaire
A. La fixation de la date de cessation des paiements et la poursuite provisoire de l’activité
Le tribunal fixe la date de cessation des paiences au 11 janvier 2026, soit douze jours avant la déclaration et près d’un mois avant le jugement. Cette détermination, prévue par l’article L.631-8 du Code de commerce, revêt une portée considérable. Elle conditionne l’étendue de la période suspecte au cours de laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés en application des articles L.632-1 et L.632-2 du même code. Elle constitue également un repère essentiel pour l’appréciation des éventuelles fautes de gestion.
Le jugement précise que cette date est arrêtée « provisoirement » et « au regard des pièces produites ». Cette précaution rédactionnelle est conforme à la pratique constante, le liquidateur pouvant solliciter ultérieurement le report de cette date dans la limite de dix-huit mois antérieurs au jugement d’ouverture. Le tribunal s’en tient ainsi à une appréciation prudente, sur la base des éléments disponibles, sans se priver de la faculté d’un ajustement ultérieur.
Parallèlement, le tribunal autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 28 février 2026, soit pour une durée d’environ trois semaines. L’article L.641-10 du Code de commerce permet en effet de maintenir provisoirement l’exploitation lorsque l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, ou lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable. Ici, la mesure est circonscrite aux seuls besoins de la liquidation judiciaire. Elle traduit un compromis entre la nécessité d’arrêter rapidement une exploitation déficitaire et celle de permettre au liquidateur de procéder aux opérations matérielles indispensables, notamment la prisée des actifs et l’organisation de la cession éventuelle des éléments isolés.
B. L’organisation procédurale et la désignation des organes de la liquidation
Le tribunal procède à la désignation classique des organes nécessaires au déroulement de la procédure. Il nomme un juge-commissaire chargé de veiller au bon déroulement des opérations et au respect des intérêts en présence. Il désigne un liquidateur judiciaire, professionnel inscrit, investi des missions de représentation collective des créanciers et de réalisation de l’actif. Il commet enfin un commissaire-priseur appelé à dresser l’inventaire et à procéder à la prisée des actifs, conformément aux articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, rendus applicables par renvoi à la liquidation.
Le jugement fixe par ailleurs un calendrier précis. Le liquidateur doit déposer un rapport sur la situation dans le mois du jugement, en application de l’article L.641-2 du Code de commerce, et établir dans les deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R.641-27. La liste des créances déclarées, accompagnée de propositions d’admission ou de rejet, devra être établie dans un délai de quatorze mois sur le fondement de l’article L.624-1. La clôture de la procédure est fixée à vingt-quatre mois, sauf prorogation motivée, conformément à l’article L.643-9 du même code.
Le tribunal envisage en outre la possible application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de commerce, en chargeant le liquidateur d’en faire rapport. Cette voie procédurale, instituée pour les petites structures dépourvues de biens immobiliers et comptant un faible nombre de salariés, semble particulièrement adaptée aux caractéristiques de la société concernée. Sa mise en œuvre permettrait d’accélérer la clôture et de réduire le coût global de la procédure.
Le jugement ordonne enfin la désignation d’un représentant des salariés dans les dix jours, dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de commerce. Il rappelle aux créanciers leur obligation de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’ensemble de ces mesures, qui pourraient paraître mécaniques, témoigne en réalité de la rigueur du formalisme procédural qui structure le droit des entreprises en difficulté, et dont le respect conditionne l’efficacité de la liquidation à l’égard des tiers.