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Tribunal de commerce de Pau, le 6 février 2026, n°2025006423

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée, instituée afin d’accélérer le traitement des défaillances des entreprises de petite dimension, demeure tributaire d’un délai légal de clôture dont le dépassement appelle un retour au régime de droit commun. Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 6 février 2026 illustre cette articulation en mettant fin au bénéfice du régime simplifié pour la suite de la procédure collective.

Une société à responsabilité limitée unipersonnelle, exploitant une activité de vente à emporter, de bar, de sandwicherie et de restauration rapide, avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 6 mai 2025. La même décision avait désigné une société d’exercice libéral à associé unique en qualité de liquidateur. Au cours des opérations, une action en extension de la procédure collective a été engagée, dont l’issue conditionne l’apurement du passif.

Le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête tendant à ne plus faire application du régime simplifié et à voir proroger le délai de clôture. La société débitrice n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée. Le ministère public, avisé de la procédure, a été entendu en ses réquisitions écrites. Le débat s’est concentré sur la seule requête du mandataire judiciaire, en l’absence de toute contestation de la débitrice.

La question soumise au tribunal consistait à déterminer si la pendance d’une action en extension, rendant impossible la clôture de la procédure dans le délai imparti aux liquidations simplifiées, justifie d’écarter par jugement spécialement motivé les dérogations attachées à ce régime et de proroger en conséquence le délai de clôture.

Le tribunal y répond par l’affirmative. Il retient « qu’il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée », ordonne l’application des prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun et proroge le délai de clôture, en renvoyant l’affaire à une audience fixée au 4 septembre 2026.

I. La sortie justifiée du régime simplifié de liquidation

A. La faculté légale de retour au droit commun

L’article L. 644-6 du Code de commerce ouvre au tribunal une faculté singulière. Il permet, selon les termes mêmes du jugement, « à tout moment » de « décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues en matière de liquidation judiciaire simplifiée ». Le texte traduit le caractère réversible du régime simplifié, modalité procédurale soumise à un contrôle continu du juge consulaire.

Cette plasticité s’explique par la finalité même du régime. La liquidation simplifiée a été conçue pour traiter rapidement les procédures dans lesquelles l’actif est modeste et le passif aisément vérifiable. Lorsque cette hypothèse se trouve démentie en cours d’instance, le maintien du cadre simplifié devient inadapté aux exigences concrètes de la procédure.

Le tribunal n’agit toutefois pas d’office en l’espèce. Il statue sur la requête du liquidateur, ce qui souligne le rôle moteur du mandataire dans la mise en œuvre de cette voie procédurale. La saisine s’inscrit dans la mission générale de réalisation de l’actif et d’apurement du passif que la loi confie au liquidateur.

L’exigence d’un jugement spécialement motivé impose au tribunal d’expliciter les raisons concrètes du retour au régime de droit commun. Cette obligation renforcée écarte tout automatisme et garantit que la sortie du régime simplifié procède d’une appréciation circonstanciée des données du dossier.

B. Les motifs de fait justifiant l’éviction du régime simplifié

Le tribunal retient « qu’une action en extension est en cours ». Cette mention condense la justification matérielle du jugement. L’extension de la procédure collective constitue une voie d’action permettant d’englober dans la liquidation le patrimoine d’un tiers en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité, sur le fondement de l’article L. 621-2 du Code de commerce.

Une telle action emporte par nature un allongement substantiel des opérations. Elle suppose une instruction contradictoire, parfois une expertise, ainsi qu’une décision juridictionnelle dont l’issue conditionne l’étendue de l’actif disponible. Sa pendance neutralise toute perspective de clôture rapide.

Le tribunal en déduit « qu’il apparaît en l’espèce que la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées ». La motivation procède ainsi d’une appréciation prospective, qui anticipe l’impossibilité matérielle de respecter le délai légal.

Ce raisonnement témoigne d’une lecture pragmatique du texte. Le juge consulaire n’attend pas l’expiration du délai pour réagir. Il agit par anticipation, dans un souci de cohérence procédurale et de sécurité juridique pour l’ensemble des opérations en cours.

II. Les conséquences procédurales du retour au droit commun

A. La prorogation corrélative du délai de clôture

Le jugement « proroge le délai de clôture » et renvoie l’affaire au 4 septembre 2026. La prorogation procède directement de l’éviction du régime simplifié. Elle aligne le cadre temporel de la procédure sur les exigences du droit commun de la liquidation.

La technique retenue présente une vertu d’efficacité. En statuant d’un seul mouvement sur la sortie du régime simplifié et sur la prorogation, le tribunal évite la fragmentation procédurale et garantit la continuité de la liquidation. Le débiteur, bien que non comparant, est convoqué à l’audience de renvoi par l’effet du jugement lui-même, ce que la décision rappelle expressément.

Cette articulation traduit l’office du juge consulaire en matière de procédures collectives. Le tribunal assure le pilotage continu de la procédure, au-delà de la seule décision d’ouverture. Il dispose de pouvoirs propres pour adapter le cadre procédural aux circonstances révélées en cours d’instance.

La prorogation n’a toutefois pas pour effet de soustraire la procédure aux autres exigences du droit commun. L’ensemble des règles ordinaires trouve désormais à s’appliquer, qu’il s’agisse des modalités de réalisation de l’actif, de la vérification du passif ou des conditions de clôture.

B. L’incidence sur l’économie générale de la procédure collective

Le retour au droit commun modifie sensiblement l’économie de la procédure. La liquidation simplifiée se caractérise par une vérification du passif limitée aux créances susceptibles de venir en rang utile et par une réalisation accélérée des actifs. Ces dérogations cessent à compter du jugement commenté.

La présence d’une action en extension justifie pleinement cette évolution. Si l’extension est prononcée, elle élargira l’assiette patrimoniale de la procédure, ce qui requiert les garanties plus étoffées du régime de droit commun. Si elle est rejetée, la procédure pourra être clôturée selon les modalités ordinaires, sans qu’il soit utile de revenir à un régime simplifié devenu sans objet.

La décision interroge néanmoins l’articulation entre les deux régimes. L’article L. 644-6 ne précise pas si la sortie du régime simplifié est définitive ou si une nouvelle bascule reste concevable en cas d’évolution favorable des circonstances. La lettre du texte, qui vise une décision pouvant intervenir « à tout moment », suggère une réversibilité dont la pratique judiciaire éprouvera les contours.

La portée de la décision dépasse alors le cas d’espèce. Elle confirme la souplesse du dispositif légal et la capacité des juridictions consulaires à adapter leur réponse procédurale aux dossiers complexes. Cette adaptabilité constitue, dans le contentieux des entreprises en difficulté, une garantie d’efficacité et de proportionnalité au service de l’apurement du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».