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Tribunal de commerce de Pau, le 6 février 2026, n°2025004408

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 6 février 2026 illustre les modalités de sortie volontaire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit du régime de droit commun. La décision intéresse particulièrement la situation des sociétés holdings dont l’actif comprend des participations dans d’autres entités.

Une société à responsabilité limitée, dont l’objet social consistait à prendre des participations dans d’autres sociétés et à leur fournir une assistance administrative, technique, commerciale et financière, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Le jugement d’ouverture date du 29 juillet 2025 et désigne un mandataire de justice en qualité de liquidateur. L’examen du patrimoine de la société débitrice a révélé qu’elle détenait des participations dans plusieurs sociétés filiales ou apparentées, et qu’une réflexion était engagée sur le rachat de ces parts.

Au regard de la complexité prévisible des opérations de réalisation, le liquidateur a saisi le tribunal d’une requête. Celle-ci tendait à voir écarter l’application des dérogations propres au régime simplifié et à obtenir une prorogation corrélative du délai légal de clôture. Le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure. La société débitrice n’a pas comparu à l’audience du 6 février 2026, au cours de laquelle le juge-rapporteur a présenté son rapport oral.

La question soumise au tribunal portait sur les conditions dans lesquelles le juge peut, en cours de procédure, mettre fin à l’application des règles dérogatoires propres à la liquidation judiciaire simplifiée pour replacer la procédure sous l’empire du droit commun.

Le Tribunal de commerce de Pau a fait droit à la requête. Il « dit qu’il y a lieu de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » à l’encontre de la société débitrice, et décide « d’appliquer les prescriptions de la liquidation judiciaire de droit commun, et de fait proroge le délai de clôture ». L’affaire est renvoyée à une audience fixée au 4 septembre 2026.

I. La conversion judiciaire du régime simplifié en liquidation de droit commun

A. Le fondement textuel d’un retour au régime de droit commun

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 644-6 du Code de commerce, dont il rappelle la teneur dans ses motifs. Ce texte autorise le tribunal à mettre un terme à l’application du régime simplifié, à tout moment de la procédure, par un jugement spécialement motivé. Le législateur a ainsi entendu préserver une souplesse procédurale, en permettant un ajustement du cadre de la liquidation aux contingences révélées après l’ouverture.

La liquidation judiciaire simplifiée, instituée par la loi du 26 juillet 2005 et étendue par celle du 22 octobre 2010, répond à une logique d’allègement. Elle s’adresse aux débiteurs dont l’actif et l’effectif sont limités. Elle accélère la vérification des créances, restreint le contrôle judiciaire et impose une clôture dans un délai bref, fixé en principe à six mois ou à un an selon les hypothèses. La contrepartie de cette célérité réside dans une réversibilité expresse, organisée par l’article L. 644-6.

Le mécanisme est ouvert au seul tribunal, statuant sur requête du liquidateur ou d’office. La décision doit reposer sur des motifs propres à justifier l’abandon du régime dérogatoire. En l’espèce, le tribunal satisfait à cette exigence en énonçant trois attendus successifs, qui articulent la composition de l’actif, l’existence d’opérations en cours et l’impossibilité matérielle de respecter le délai imparti.

B. Une motivation tirée de la complexité prévisible des opérations de réalisation

Le tribunal retient que « la société détient des participations dans d’autres sociétés et qu’une réflexion est menée sur le rachat des parts ». Ce constat est déterminant. La présence de titres sociaux dans l’actif d’une société placée en liquidation engendre des contraintes particulières de réalisation, qui se prêtent mal à la concision du régime simplifié.

L’évaluation, la négociation puis la cession de participations exigent un temps d’instruction que la procédure dérogatoire n’autorise pas. Le tribunal en déduit, dans un attendu synthétique, que « la procédure de liquidation judiciaire ne pourra être clôturée dans le délai applicable aux liquidations judiciaires simplifiées ». La motivation, bien que succincte, satisfait à l’exigence de spécialité posée par le texte. Elle relie directement la nature de l’actif à l’inadéquation du calendrier légal.

Cette appréciation s’opère in concreto. Le juge ne se borne pas à constater l’existence formelle de participations. Il identifie une opération en cours, le rachat des parts, dont l’aboutissement conditionne l’apurement du passif. La décision adopte ainsi une lecture finaliste de l’article L. 644-6, qui privilégie l’efficacité de la liquidation sur la rigueur du formalisme initial.

II. Les effets procéduraux attachés à la sortie du régime simplifié

A. La prorogation corrélative du délai de clôture

La décision combine deux mesures indissociables : l’abandon du régime simplifié et la prorogation du délai de clôture. Le tribunal procède à cette prorogation « de fait », par voie de conséquence directe de la conversion procédurale. La formulation traduit l’automatisme du raccordement au délai allongé du droit commun, qui peut atteindre deux années en application de l’article L. 643-9 du même code.

Le renvoi de l’affaire au 4 septembre 2026 marque la nouvelle échéance utile pour l’examen de la clôture. Cette date n’a pas valeur d’expiration du délai, mais d’audience de suivi. Le tribunal conserve ainsi la maîtrise du calendrier, en se réservant la possibilité d’apprécier l’état d’avancement des opérations à une date intermédiaire. Le débiteur est convoqué par mention dans le jugement, ce qui garantit le respect du contradictoire pour la suite de la procédure.

L’articulation choisie par le tribunal présente une cohérence procédurale satisfaisante. Elle évite la juxtaposition de décisions distinctes et inscrit le retour au droit commun dans un acte unique, immédiatement opérationnel. Les dépens sont passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ce qui correspond au traitement comptable usuel des actes pris dans l’intérêt commun des créanciers.

B. Une décision d’espèce révélatrice des limites de la liquidation simplifiée

Le jugement commenté ne paraît pas appelé à constituer un précédent. Il s’agit d’une décision d’espèce, dont la solution s’explique par la spécificité de l’actif liquidé. Sa portée n’en demeure pas moins instructive sur les zones de fragilité du régime simplifié.

La liquidation judiciaire simplifiée a été conçue pour les patrimoines élémentaires, composés de quelques actifs liquides ou aisément réalisables. Elle se prête mal aux structures sociétaires qui détiennent des participations ou des actifs complexes. Le présent jugement le confirme. Il témoigne de la vigilance attendue du liquidateur, auquel il appartient de signaler, au plus tôt, l’inadéquation du régime dérogatoire à la consistance réelle de l’actif.

La décision rappelle également que le régime simplifié n’a rien d’irréversible. Le législateur a entendu privilégier l’efficacité de la liquidation sur la stabilité du cadre procédural initial. La pratique des juridictions consulaires en fait un usage mesuré, principalement lorsque l’actif révèle une consistance imprévue, ou lorsque le passif suscite des contestations sérieuses. Le jugement du 6 février 2026 s’inscrit dans cette ligne pragmatique, sans rompre avec l’équilibre voulu par les textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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