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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Pau, le 6 février 2026, n°2025002050

La procédure collective n’achève pas toujours son cours dans le délai initialement fixé par la juridiction qui l’a ouverte. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 février 2026, sur requête insusceptible de recours, illustre cette difficulté récurrente. Il statue sur la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire ouverte plusieurs années auparavant.

Une société par actions simplifiée unipersonnelle, exerçant une activité de travaux spécialisés de construction, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 1er février 2022. Le tribunal avait alors désigné une société d’exercice libéral à forme anonyme simplifiée en qualité de liquidateur. Le tribunal avait également fixé un délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée. Ce délai arrivait à échéance au moment où la juridiction a statué.

Le liquidateur a présenté une requête tendant à voir prolonger ce délai. Il faisait valoir qu’une instance en responsabilité pour insuffisance d’actif demeurait pendante, ce qui empêchait l’examen utile de la clôture. Le juge-commissaire a déposé un rapport favorable à cette prorogation. Le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure. La société débitrice n’a pas comparu.

La question soumise au tribunal consistait à déterminer si la subsistance d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif justifiait, au sens de l’article L. 643-9 du code de commerce, la prorogation par décision motivée du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire.

Le tribunal a fait droit à la requête. Il a ordonné la prolongation du délai pour une durée de douze mois, en énonçant qu’« il apparaît en l’espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état » et qu’une « instance en responsabilité pour insuffisance d’actif est en cours ».

I. Une prorogation commandée par la persistance d’opérations inachevées

A. Le constat de l’impossibilité de clôturer en l’état

Le tribunal se fonde d’abord sur un constat factuel d’inachèvement des opérations. La motivation retient que « les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état ». Cette formule, sobre, traduit l’application stricte de l’article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, qui impose au tribunal de fixer un délai au terme duquel la clôture est examinée.

Le texte ne définit pas la consistance des opérations résiduelles susceptibles de retarder la clôture. Le législateur a entendu confier au juge un pouvoir d’appréciation in concreto. Le tribunal contrôle ainsi si la procédure peut effectivement être close, à savoir si l’actif réalisable a été liquidé et si le passif a été apuré ou si l’insuffisance d’actif est constatée. Le constat d’impossibilité supplée toute énumération limitative des cas de prorogation.

L’office du tribunal demeure cantonné à la vérification objective de l’état d’avancement des opérations. La juridiction palonaise se garde, à juste titre, de toute appréciation d’opportunité économique ou financière étrangère au texte. La décision s’inscrit dans une lecture rigoureuse de la lettre de l’article L. 643-9.

B. La référence expresse à l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif

Le second motif tient à la pendance d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce. Le jugement indique que la demanderesse à la requête « fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif qu’une instance en responsabilité pour insuffisance d’actif est en cours ».

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une prérogative du liquidateur, exercée dans l’intérêt collectif des créanciers. Sa pendance interdit logiquement la clôture, car son issue conditionne la consistance définitive de l’actif distribuable. Clôturer la procédure avant le dénouement de l’instance reviendrait à priver les créanciers de leur ultime perspective de désintéressement.

Le tribunal tire de cette pendance une conséquence procédurale immédiate. Le motif tenant à l’instance en cours suffit à lui seul à caractériser l’impossibilité d’arrêter les opérations. Cette articulation explique le choix d’une prolongation longue, fixée à douze mois, dont la durée épouse celle vraisemblablement nécessaire au jugement de l’instance.

II. Une prorogation révélatrice du régime de la clôture différée

A. Une motivation conforme à l’exigence légale

L’article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce subordonne la prorogation à une « décision motivée ». Cette exigence renforcée tranche avec la liberté ordinairement reconnue au juge consulaire dans la conduite de la procédure collective. Le tribunal de Pau s’y conforme par une motivation concise mais identifiable.

La décision énonce deux motifs autonomes et concordants, l’inachèvement objectif des opérations et la pendance d’un contentieux indemnitaire. Cette motivation, quoique brève, satisfait à la finalité du texte. Le législateur a entendu prévenir la pérennisation injustifiée des liquidations, dont la durée moyenne demeure une préoccupation constante.

La sobriété de la motivation interroge néanmoins. Le tribunal ne précise ni l’état d’avancement de l’instance en responsabilité ni les diligences accomplies depuis l’ouverture de la procédure en 2022. Une appréciation plus circonstanciée renforcerait la prévisibilité du dispositif. La pratique des tribunaux de commerce révèle toutefois une tendance constante à la motivation laconique, justifiée par la nature gracieuse de la requête.

B. Une portée pratique sur la durée des procédures collectives

La décision illustre la souplesse permise par l’article L. 643-9 et sa capacité d’adaptation aux contentieux connexes. Le délai de douze mois retenu n’est pas un maximum légal. Le texte autorise des prorogations successives, sans plafond exprès, sous la seule condition d’une motivation à chaque échéance.

Cette plasticité présente des avantages tangibles. Elle préserve la cohérence entre l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif et la procédure collective qui la porte. Elle évite la clôture prématurée, laquelle aurait pour effet de tarir la mission du liquidateur et de compromettre le recouvrement attendu.

La portée critique demeure réelle. Les prorogations répétées allongent significativement la durée moyenne des liquidations, ce qui pèse sur le coût du dispositif et sur l’efficacité ressentie de la procédure. La décision commentée, en se contentant d’une motivation succincte, ne contribue pas à inverser cette tendance. Le caractère insusceptible de recours du jugement, prévu par l’article R. 643-19 du code de commerce, prive en outre les créanciers de tout contrôle juridictionnel sur la prorogation. La protection de l’intérêt collectif justifie cette restriction, mais elle confère au tribunal une responsabilité particulière dans l’appréciation des motifs invoqués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».