Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 6 février 2026 offre une illustration concrète de la mise en œuvre de l’article L. 643-9 du code de commerce, qui autorise le juge à proroger le délai d’examen de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. La décision se distingue par l’ancienneté de la procédure dont elle prolonge le terme, prononcée plus de trente ans auparavant.
Le débiteur, exerçant une activité d’hôtel, restaurant et débit de boissons, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 1994. Un mandataire liquidateur a été désigné à cette occasion. Le tribunal a fixé un délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, terme arrivé à échéance au jour du jugement commenté.
Le liquidateur a saisi la juridiction d’une requête tendant à la prorogation de ce délai, motivée par la circonstance que « le recouvrement du solde de passif est en cours ». Le juge-commissaire a rendu un « rapport […] favorable à la prolongation du délai de clôture de la procédure ». Le ministère public a été « régulièrement avisé de l’audience et de l’ensemble de la procédure ». Le débiteur n’a pas comparu.
Aucune partie adverse n’a soutenu de prétention contraire. Le débat s’est donc concentré sur la seule appréciation, par la juridiction consulaire, des conditions légales de la prorogation. Le rôle de demandeur a été tenu par le liquidateur, le débiteur étant simplement convoqué pour la suite.
La question soumise au tribunal était donc la suivante : une liquidation judiciaire ouverte depuis plus de trois décennies et dont le recouvrement du passif demeure inachevé peut-elle, à raison de cette seule persistance des opérations, justifier une prorogation du délai d’examen de la clôture au sens de l’article L. 643-9 du code de commerce ?
Faisant droit à la requête, le tribunal juge « qu’il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire […] pour une durée de 12 mois ». Il renvoie l’affaire au 5 février 2027, statue « sur requête insusceptible de recours » et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
I. Une application rigoureuse des conditions légales de la prorogation
A. Le constat de l’impossibilité actuelle de clôturer la procédure
Le tribunal prend appui sur le fondement textuel et rappelle que, « selon les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée ». Le délai initialement fixé pour l’examen de la clôture n’est ainsi pas péremptoire. Il s’agit d’un terme de gestion procédurale, que le juge peut ajuster en fonction de l’état réel des opérations.
La motivation du jugement répond à cette exigence. Le tribunal relève « qu’il apparaît en l’espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état ». La formule, brève, suffit à caractériser l’obstacle objectif à la clôture. Elle est précisée par la mention des « difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif que le recouvrement du solde de passif est en cours ».
L’inachèvement du recouvrement constitue, depuis longtemps, une cause classique de prolongation. La clôture pour insuffisance d’actif suppose une appréciation définitive de l’inutilité de la poursuite des opérations. Tant qu’une perspective sérieuse de recouvrement subsiste, le tribunal ne peut clore. La motivation retenue s’inscrit pleinement dans cette logique.
B. Le respect des garanties procédurales de l’article L. 643-9
La régularité formelle de la décision mérite également d’être soulignée. Le tribunal statue « sur rapport oral du juge-rapporteur » et « après en avoir délibéré conformément à la loi ». Le juge-commissaire est intervenu en amont par un rapport favorable, conformément à sa mission de surveillance des opérations de liquidation.
Le ministère public, informé de la procédure, n’a pas été convoqué à titre de partie principale mais simplement avisé. Cette information traduit la dimension d’ordre public des procédures collectives. Sa mention dans le jugement renforce la solidité de la décision et écarte tout grief tiré d’un défaut d’avis au parquet.
L’absence du débiteur à l’audience n’a pas fait obstacle à la décision. Le tribunal précise que « le présent jugement tenant lieu de convocation » pour l’audience du 5 février 2027. Cette mention préserve le contradictoire pour l’examen ultérieur de la clôture et garantit l’information du débiteur sur le sort de sa procédure.
II. Une décision aux conséquences procédurales et économiques significatives
A. Un jugement sur requête insusceptible de recours
Le tribunal indique statuer par « un jugement rendu sur requête insusceptible de recours ». Cette qualification reprend la lettre de l’article L. 643-9. Le législateur a voulu éviter que le simple report d’un délai administratif puisse donner lieu à des voies de recours susceptibles d’enliser la procédure.
La fermeture des voies de recours se comprend par la nature de la décision. Le jugement ne tranche aucun droit substantiel. Il se borne à reporter l’examen d’une éventuelle clôture, sans préjuger ni de l’apurement du passif, ni du sort des créances déclarées. Aucun créancier, aucun débiteur, aucun tiers ne se trouve privé d’un droit acquis.
Cette restriction n’est pas absolue. La pratique admet, par exception, que l’excès de pouvoir manifeste ou la fraude puissent ouvrir une voie extraordinaire. La décision commentée se tient à l’écart de cette difficulté. Le tribunal s’est strictement borné à l’application littérale du texte, ce qui clôt par avance toute discussion sur la recevabilité d’un recours.
B. Une procédure prolongée au-delà de trois décennies
La singularité du jugement réside dans la durée déjà écoulée. La liquidation a été ouverte le 31 mai 1994 et la prorogation accordée porte au 5 février 2027. La procédure aura ainsi traversé près de trente-trois années, sans que le texte n’autorise expressément un plafond global de durée.
L’article L. 643-9 retient une logique de fonctionnalité. Tant que des opérations utiles peuvent être conduites, et notamment un recouvrement effectif du passif, le tribunal peut prolonger le délai. Le jugement conforte cette lecture en retenant qu’il y a « lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande ». Le critère décisif demeure l’utilité concrète de la prolongation pour la masse.
Une telle solution mérite cependant d’être discutée. La prorogation répétée peut peser sur le débiteur, dont la situation reste juridiquement gelée. Elle peut également faire peser sur le mandataire liquidateur des diligences dont le rendement décroît avec le temps. La décision n’aborde pas ces considérations et se concentre sur la matérialité du recouvrement en cours.
La portée du jugement, en définitive, demeure mesurée. Il s’agit d’une décision d’espèce, classique dans sa structure et fidèle à la pratique consulaire dominante. Il illustre l’usage pragmatique que les juridictions commerciales font de l’article L. 643-9 du code de commerce, au service de la complète exécution de la mission du liquidateur.